Regeste
Art. 4 Cst.; arbitraire dans l'application du droit cantonal sur l'exequatur des jugements étrangers.
Il n'est pas soutenable de présumer la communication régulière du jugement à l'étranger sans en exiger la preuve, alors que de cette preuve dépend notamment le respect de l'ordre public suisse expressément réservé par le droit cantonal.