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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la double incrimination en matière de financement illicite de partis politiques (art. 5 al. 1 let. a CEEJ en relation avec l'art. 64 al. 1 EIMP).
Pour l'examen de la double incrimination, ce n'est pas tant la concordance des normes pénales qui est déterminante que le point de savoir si les faits exposés dans la demande - une fois transposés en vue de la décision sur l'entraide - sont punissables selon le droit suisse.
L'entraide judiciaire peut donc aussi être accordée pour la poursuite d'actes qualifiés, en droit italien, de financement illicite de partis politiques (délit inconnu du droit suisse), mais punissables sur le territoire de la Confédération quand, par exemple, sont réunis les éléments constitutifs objectifs de la corruption, du faux dans les titres, du délit de faux renseignements sur des entreprises commerciales, etc. Il ne s'agit dès lors pas d'un délit politique proprement dit au sens de l'art. 3 EIMP, mais de simples infractions de droit commun pour lesquelles l'entraide n'est pas "exclue" au sens de l'art. 67 al. 1 EIMP (précision de la jurisprudence; consid. 4b).
Principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ).
Critiques adressées à l'autorité italienne, pour la violation du principe de la spécialité dans le cadre de procédures de nature fiscale. Dans le cas présent, il n'y a cependant aucun motif de refuser l'entraide judiciaire, compte tenu en particulier des assurances formelles déjà données par l'Italie et vu l'intervention de l'Office fédéral de la police tendant à faire respecter scrupuleusement le principe de la spécialité (consid. 5 et 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 67 al. 1 EIMP, art. 5 al. 1 let. a CEEJ, art. 64 al. 1 EIMP, art. 3 EIMP seguito...