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Regeste

Art. 9, 20, 27, 36, 49, 62 et 63 Cst.; art. 5 ss LAU; art. 14 de la loi cantonale du 3 octobre 1995 sur l'Université de la Suisse italienne et sur l'Ecole professionnelle de la Suisse italienne (LUni/TI); protection du nom des universités publiques; nécessité d'une autorisation pour l'utilisation de la dénomination "Université".
Conformité de l'art. 14 LUni/TI au droit fédéral: les cantons sont compétents pour régler la protection du nom des universités publiques sur leur territoire; en particulier, comme c'est le cas dans le canton du Tessin, ils peuvent soumettre à autorisation l'utilisation du terme "Université" par des instituts d'enseignement privés (consid. 2).
L'exigence d'adjoindre au nom de l'institution le terme de "privée" pour pouvoir obtenir l'autorisation est conforme au but poursuivi par la norme de protection. Une telle mesure ne lèse pas les libertés fondamentales invoquées, puisqu'elle répond à un intérêt public suffisant - soit celui d'exclure tout risque de confusion avec l'université publique - et elle est proportionnée (consid. 3).
L'obligation d'ajouter la précision "non accréditée" n'est en revanche pas fondée sur une base légale valable. Elle viole la liberté économique dont peut se prévaloir l'association recourante qui ne poursuit pas un but purement idéal, indépendant de l'emploi de moyens économiques (consid. 4).

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Articolo: art. 5 ss LAU