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Regeste

Art. 18 ch. 19 let. a, art. 33 al. 2 et 6 let. b, art. 38 al. 1, 2, 4 et 8 LTVA; déduction de l'impôt préalable grevant les investissements financés à l'aide de prêts ou d'apports des actionnaires.
Notion d'activités qui ne sont pas considérées comme des opérations (consid. 4.3). Traitement fiscal des prêts et des apports (consid. 6.1-6.4). Réduction de la déduction de l'impôt préalable; distinction entre prêt, apport et don, ainsi qu'entre l'impôt préalable grevant les prestations (de conseils etc.) qui sont à l'origine du prêt ou de l'apport et la charge fiscale grevant les biens et services acquis à l'aide de celui-ci (consid. 7). Déduction de l'impôt préalable: affectation justifiée par l'usage commercial (consid. 8.2); relation entre l'opération grevée et l'opération imposable à laquelle elle est affectée, en particulier entre des investissements ou l'acquisition de moyens de production et les chiffres d'affaires ultérieurs (consid. 8.3, 8.4 et 10). L'exigence que l'entreprise puisse atteindre une "rentabilité appropriée" lors du versement du prêt ou de l'apport, faute de quoi il s'agirait d'un don, est dénuée de fondement (consid. 9).

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