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Regeste

Art. 100 al. 1 et art. 101 LTF; délai pour le contrôle abstrait des normes au niveau cantonal avant l'introduction d'une même procédure devant le Tribunal fédéral.
Une disposition légale, examinée dans le cadre d'une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, ne peut ensuite faire l'objet d'un tel contrôle par le Tribunal fédéral que si la procédure cantonale a été introduite dans le délai prévu par la législation cantonale ou, à défaut de disposition expresse, dans le délai de recours habituel. Cette pratique (ATF 106 Ia 310), établie sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), peut être reprise sous la loi sur le Tribunal fédéral. Le délai de recours habituel évoqué est de 30 jours et il commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la norme contestée (consid. 1.3 et 1.4).

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referenza

DTF: 106 IA 310

Articolo: Art. 100 al. 1 et art. 101 LTF