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Regeste

Fonction de surveillance du Secrétariat d'Etat; procédure d'approbation; conditions de validité de la délégation législative; droit de recours; art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; art. 83 let. c ch. 2 et art. 89 al. 2 let. a en relation avec l'art. 111 al. 2 LTF.
La compétence d'approuver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour accordée au Secrétariat d'Etat par le Conseil fédéral viole la délégation législative de l'art. 99 LEtr dans les cas réglés par l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA. Après l'octroi d'une autorisation de séjour au terme d'une procédure devant une autorité cantonale de recours, le Secrétariat d'Etat ne peut pas refuser son approbation en se fondant sur ces dispositions (consid. 4.4); il peut en revanche encore la refuser, conformément à l'ancienne pratique, lors de l'octroi d'une autorisation par l'autorité administrative compétente en matière de droit des étrangers (consid. 4.3). Conséquences sur l'activité de surveillance du Secrétariat d'Etat; rapport entre la procédure d'approbation et le recours des autorités administratives fédérales (consid. 4.4.3 et 4.4.4).

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Articolo: art. 85 OASA, art. 83 let, art. 111 al. 2 LTF, art. 85 al. 1 let. a et b OASA