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Regeste

Défaut d'avis en cas de trouvaille. Art. 332 CP. - Erreur sur les faits. Art. 19 CP.
1. La contravention prévue à l'art. 332 CP ne peut être retenue que si elle ne constitue pas le délit d'appropriation d'objets trouvés (art. 141 CP) ou si ce délit ne peut être poursuivi, faute de plainte (consid. 1).
2. Ne se rend coupable du défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 CP) que celui qui omet intentionnellement d'annoncer la trouvaille d'un objet perdu (art. 720 CCS) ou parvenu en sa puissance conformément à l'art. 725 al. 1 CCS, enfreignant ainsi les art. 720 al. 2/725 al. 1 CCS. Si la personne qui a trouvé l'objet a cru, par erreur, que celui-ci avait été abandonné et était ainsi devenu une chose sans maître, la contravention n'est pas punissable, puisque non intentionnelle (art. 19 CP) (consid. 2).

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Articolo: Art. 332 CP, Art. 19 CP, art. 141 CP