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Regeste

Art. 105 OJ.
Le Tribunal fédéral peut prendre ou ordonner des mesures d'enquête sur les faits lorsque, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il trouve que ces mesures se justifient (consid. 7).
Délai d'interdiction pour la vente d'immeubles agricoles. Art. 218 ss. CO.
On ne saurait conclure qu'un immeuble agricole est devenu terrain a bâtir selon l'art. 218 al. 2 CO et, partant, n'est plus soumis à l'interdiction, du fait que, précédemment, il y a eu autorisation, selon l'art. 218bis CO, de le vendre pour y construire avant l'expiration du délai d'interdiction (consid. 5).
Définition du terrain à bâtir. Confirmation de la jurisprudence instituée par l'arrêt publié au RO 92 I 338 s. (consid. 6).
N'est pas encore du terrain à bâtir l'immeuble sur lequel l'autorité cantonale compétente a refusé, pour le moment, l'autorisation de construire, faute d'une possibilité suffisante de se débarrasser des eaux usées (consid. 7).
Tombe aussi sous le coup du délai d'interdiction, la constitution d'un droit d'emption qui peut être exercé avant l'expiration dudit délai (consid. 8).
Y a-t-il de justes motifs d'abréger le délai d'interdiction (art. 218bis CO)? (consid. 9).

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referenza

Articolo: art. 218bis CO, Art. 105 OJ, art. 218 al. 2 CO