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Regeste

Art. 83 al. 2 et art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP; art. 60 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); utilisation de la rémunération du travail du détenu sans son accord; frais de santé non couverts par l'assurance-maladie.
La formulation de l'art. 83 al. 2 CP n'est pas exhaustive. Elle n'exclut pas toute autre utilisation de la rémunération du travail du détenu en dehors de la part dont celui-ci peut disposer librement et de la part constituant un fonds de réserve pour sa libération. Dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, une partie de la rémunération peut être utilisée de manière ciblée, sans l'accord du détenu. En l'espèce, le détenu pouvait être astreint à participer aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et à la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant subsidié (consid. 2.6.2).
L'art. 380 al. 3 CP permet aux cantons d'édicter des dispositions afin de préciser les modalités de participation du condamné aux frais. La notion de frais doit s'interpréter largement dans les limites du respect du sens et du but de l'art. 83 al. 2 CP (consid. 2.7.3).

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Articolo: Art. 83 al. 2 et art. 380 al. 2 let. a et al. 3 CP, art. 380 al. 3 CP