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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_371/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Alexandre Reil, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Nathalie Torrent, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 6 avril 2023 (JS21.053419-220597 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (né en 1991) et B.A.________ (née en 1986) se sont mariés en août 2021. Ils ont un fils, C.A.________ (né en novembre 2021). 
 
B.  
Le 20 décembre 2021, B.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente). 
Seule est actuellement litigieuse la question des contributions d'entretien en faveur de l'époux et de l'enfant, étant précisé que la garde de celui-ci est confiée à sa mère (convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée le 24 janvier 2022 par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale). 
 
B.a. Dans sa requête, B.A.________ concluait à ce que son époux soit astreint au versement de contributions d'entretien en sa faveur et en celle de son fils, le montant de celles-ci devant être précisé en cours d'instance.  
A.A.________ sollicitait pour sa part le versement en sa faveur d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'460 fr. et demandait d'être libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de son fils. 
 
B.b. Statuant par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2022, la présidente a notamment astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'150 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022, puis de 2'540 fr. dès le 1er avril 2022, allocations familiales non comprises (ch. V) et astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 340 fr. du 1er février au 31 mars 2022, puis de 1'165 fr. dès le 1er avril 2022 (VI).  
A.A.________ a fait appel de cette décision. Par arrêt du 6 avril 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a partiellement admis l'appel et réformé le montant des contributions d'entretien. Celle destinée à l'enfant, à charge de son père, a été arrêtée à 930 fr. par mois du 1er janvier au 30 avril 2022, puis à 1'885 fr. dès le 1er mai 2022; celle destinée à l'époux a été fixée à 970 fr. du 1er février au 30 avril 2022, puis à 1'160 fr. dès le 1er mai 2022. 
 
C.  
Le 17 mai 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son fils pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022, dite contribution étant ensuite arrêtée à 548 fr. par mois, et que sa contribution d'entretien est arrêtée à 2'640 fr. par mois dès le 1er février 2022. 
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici satisfaites (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et 51 al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 170 précité consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les art. 163, 176 et 285 CC en refusant de retenir dans ses charges les coûts liés à des immeubles dont il était propriétaire en France. 
 
3.1. Les rattachant à une résidence secondaire, le juge unique a considéré que ces coûts n'appartenaient pas au minimum vital élargi du recourant et les a écarté de ses charges.  
 
3.2. Le recourant souligne que ces coûts ne seraient pas liés à une résidence secondaire mais à des immeubles de rendement. Si ceux-ci avaient généré un bénéfice, celui-ci aurait été pris en compte pour arrêter son revenu; leurs pertes devaient ainsi être incluses dans ses charges. Le recourant soutient ainsi avoir démontré subir des pertes de 9'646 euros en 2018, 23'570 euros en 2019, 1'430 euros en 2020 et 159 euros en 2021. Il affirme de surcroît que, depuis le 1er octobre 2021, un locataire ne payait plus un loyer de 1'110 euros et que cette absence de revenu allait perdurer au-delà de l'année 2022 en raison des délais nécessaires en France pour obtenir son expulsion du domicile. Un montant de 1'300 fr. devait ainsi être retenu dans ses charges.  
 
3.3. Les pièces sur lesquelles se fonde le recourant sont toutefois soit inexistante (on cherche en vain dans ses bordereaux la pièce 321) soit inaptes à appuyer son affirmation (pièces 30, 32 et 73). A ce dernier égard, l'on relèvera que le renvoi à ses déclarations fiscales françaises afférentes aux années 2018 à 2021 (pièce 73) est dépourvu de valeur probante dès lors que celles-là n'établissent nullement la perte de 1'300 fr. dont le recourant se prévaut; l'attestation de l'expert comptable produite sous pièce 30 se limite à indiquer que les "bilans d'activité de loueur en meublés" sont "déficitaires" et la pièce 32 consiste en une copie d'un contrat de location d'un studio meublé. La critique soulevée par le recourant ne peut ainsi qu'être écartée.  
 
3.4. Vu l'issue de ce grief et à défaut de toute autre critique, il convient de retenir qu'une fois ses charges couvertes, le disponible mensuel du recourant atteint 931 fr. 35 du 1er janvier au 30 avril 2022 et 1'888 fr. 40 dès le 1er mai 2022. Il lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint en faveur de son fils.  
 
4.  
Dans un second grief, le recourant s'en prend à la répartition de l'excédent, qu'il estime arbitraire. 
 
4.1. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3).  
 
4.2. Le juge cantonal a relevé que l'intimée, qui travaillait à temps plein, avait la garde exclusive de l'enfant et devait ainsi fournir à son fils tous les soins en nature, le recourant n'exerçant qu'un droit de visite médiatisé. Ces prestations en nature devaient être pondérées dans la répartition de l'excédent, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation du premier juge réduisant la part d'excédent du recourant à 1/5. Celui-ci pouvait ainsi bénéficier d'une contribution d'entretien de 970 fr. par mois du 1er février au 30 avril 2022, puis de 1'160 fr. dès le 1er mai 2022.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Il est d'abord précisé que, selon l'arrêt entrepris, l'excédent familial correspond au disponible mensuel de l'épouse (soit: 4'851 fr., respectivement 5'806 fr. 10) une fois acquitté le solde des coûts directs de l'enfant; l'excédent du recourant est en effet entièrement épuisé par sa contribution d'entretien à l'enfant (930 fr. pour la première période, 1'885 fr. pour la seconde).  
 
4.3.2. La motivation développée par le recourant ne permet pas de retenir que le juge unique aurait arbitrairement excédé son pouvoir d'appréciation en s'écartant d'une répartition usuelle de l'excédent. La répartition de l'excédent décidée par le juge cantonal se fonde certes, mais nécessairement, sur le travail surobligatoire de l'épouse, lequel génère d'ailleurs l'intégralité de l'excédent familial. Le recourant omet toutefois que la répartition opérée consiste essentiellement à valoriser l'investissement personnel de l'intimée, qui, outre la prise en charge financière de plus de la moitié des coûts directs de leur fils, assure les soins quotidiens de celui-ci, encore en très bas âge, en sus de son activité professionnelle à temps plein. Or il est évident que cette prise en charge en nature n'est pas comptabilisée dans les coûts directs de l'enfant, arrêtés à 3'581 fr. 15 sans contestation du recourant. Contrairement ensuite à ce qu'affirme celui-ci, une telle répartition n'apparaît pas entraîner une inégalité financière choquante entre les époux au regard de la situation globale et particulière de la famille, à savoir: 3'880 fr. d'excédent pour la mère et l'enfant, 970 fr. d'excédent pour le recourant (1ère période), respectivement 5'806 fr. 10 pour la mère et l'enfant, 1'160 fr. pour le recourant (2ème période). La référence qu'opère le recourant au train de vie mené par les parties avant ( recte : pendant) le mariage pour fonder cette inégalité est inopérante en tant que celui-là n'a pas été établi et paraît difficile à l'être, vu la brièveté du mariage, conclu quatre mois à peine avant l'introduction de la présente procédure.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso