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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_77/2022  
 
 
Arrêt du 15 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt, Schöbi, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Ninon Pulver, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien, interdiction de périmètre, avis aux débiteurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2021 (TD17.031113-210406 585). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en 1977, et A.________, né en 1976, se sont mariés en 2012. 
L'enfant C.________ est issu de cette union en 2013. 
Les parties se sont séparées le 20 juin 2015. 
 
B.  
 
B.a. La séparation des parties a d'abord été réglée par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.  
 
B.b. Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux (I), attribué l'autorité parentale conjointe aux parents sur l'enfant C.________ (II), confié la garde de celui-ci à sa mère (III), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, la convention concernant le droit de visite du père sur l'enfant (IV), interdit à l'époux de s'approcher de l'épouse ou à moins de 500 m du logement de celle-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité (V), arrêté la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant (VI), arrêté le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant (VIII) et ordonné un avis aux débiteurs portant sur le versement de la contribution d'entretien (XI).  
 
B.c. Par arrêt du 7 décembre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur l'appel interjeté par l'ex-époux, a réformé le jugement du 2 février 2021 aux chiffres VI, VIII et XI de son dispositif en ce sens qu'elle a dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de contributions d'entretien de 1'650 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, de 1'750 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus et de 1'300 fr. dès lors, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, qu'elle a supprimé le chiffre VIII du dispositif du jugement du 2 février 2021 et qu'elle a ordonné à tout débiteur et/ou employeur du père de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires ou toutes autres prestations versées à ce dernier, dès que le jugement serait devenu définitif et exécutoire, les montants des contributions arrêtées en fonction de chaque période délimitée et de les verser à la mère. L'autorité cantonale a confirmé le jugement pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 1er février 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre 2021. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il lui soit fait interdiction de s'approcher de son ex-épouse à moins de 150 m du logement de celle-ci, pendant une durée d'une année à compter de l'entrée en force de l'arrêt, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, et qu'il soit dit qu'il contribue à l'entretien de l'enfant C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de 815 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 995 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant conclut en outre à la suppression de l'avis aux débiteurs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'état de fait puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par pli du 23 décembre 2022, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et, par réponse du 23 janvier 2023, B.________ a conclu au rejet du recours. Le recourant et l'intimée se sont encore déterminés les 30 janvier et 13 février 2023. 
Chaque partie a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 285 al. 2 CC
 
3.1. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu le déficit de l'intimée dans la contribution d'entretien de l'enfant, alors que les coûts indirects de celui-ci seraient déjà couverts par une allocation pour impotent mineur. Il soutient que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, une telle allocation devrait être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution d'entretien de l'enfant.  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'enfant C.________ présente un trouble envahissant du développement (TED/trouble psychotique). Il a intégré l'unité D.________ à l'Institution E.________ depuis la rentrée scolaire 2020-2021. Selon une décision de l'Office d'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 septembre 2020, il bénéficie d'une allocation pour mineur impotent de 39 fr. 50 par jour depuis le 1er août 2019, ce qui représente une somme mensuelle moyenne de 1'201 fr. 45 (39 fr. 50 x [365/12]).  
Dans la décision querellée, la cour cantonale s'est référée à la jurisprudence fédérale, notamment à l'ATF 147 III 265 consid. 7.1, en vertu de laquelle il n'y a lieu de prendre en compte une allocation pour impotent au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ni dans les revenus de l'enfant, ni dans ceux des parents. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.  
L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art. 42 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20], en relation avec l'art. 37 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]: impotence grave, moyenne et faible). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (arrêts 8C_708/2018 du 26 mars 2019 consid. 4.4 et les références; 8C_731/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1). 
Selon l'art. 42bis LAI, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home (al. 4, 1re phrase). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al. 5). Seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). 
 
3.3.2. Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur, le  
1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il n'y avait pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, dès lors qu'une telle allocation visait à financer l'aide dont son bénéficiaire avait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent n'était en conséquence pas directement destinée à l'entretien de l'enfant, comme pouvait l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10] ou 30 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). La jurisprudence soulignait par ailleurs que le droit à l'allocation pour impotent appartenait à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et qu'il visait à financer l'aide dont celle-ci avait besoin dans sa vie quotidienne, de sorte que l'allocation ne devait pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2, non publiés in ATF 139 III 401). 
 
3.3.3. Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. On distingue entre l'entretien en nature ( Naturalunterhalt), l'entretien en espèces ( Barunterhalt) et l'entretien lié à la prise en charge ( Betreuungsunterhalt), ce dernier ayant été introduit dans le cadre de la révision du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 285 al. 2 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.3).  
L'entretien en nature représente la composante non pécuniaire de l'entretien de l'enfant, alors que l'entretien en espèces et l'entretien lié à la prise en charge sont tous deux fournis sous forme de prestations pécuniaires (ATF 144 III 481 consid. 4.3). L'enfant a droit à un entretien convenable (cf. art. 276 al. 2 CC), qui comprend la composante de l'entretien pécuniaire et se rapporte aussi bien à l'entretien en espèces qu'à l'entretien lié à la prise en charge (arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 457). Aux frais directs générés par l'enfant viennent ainsi s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.2.3). Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l'enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s'en occupe personnellement (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.2, non publié in ATF 148 III 353). 
 
3.3.4. Après l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, plusieurs décisions cantonales ont retenu que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'absence de prise en compte de l'allocation pour impotent ne devait pas s'appliquer à la contribution de prise en charge en tant que composante de la contribution d'entretien de l'enfant. Ainsi, l'allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, aux motifs notamment qu'elle permettait de financer des frais qui, autrement, devraient être couverts par cette contribution et qu'une partie au moins de la prise en charge dont l'enfant aurait besoin et fournie par le parent s'occupant de lui serait déjà compensée financièrement (Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Soleure du 15 mai 2020, ZKBER.2020.22, consid. 2.2 et 2.3, publié in RSJ 116/2020 p. 774; Tribunal cantonal du canton de Schwyz du 20 mars 2019, ZK 2018 53, consid. 2b; II e Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Saint-Gall du 19 décembre 2017, FO.2016.1, consid. 2a, publié in FamPra.ch 3/2018 n° 46 p. 897; Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville du 14 décembre 2017, ZB.2017.10, consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2/2018 n° 29 p. 598). Certains auteurs se sont ensuite référés à plusieurs de ces arrêts pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (THOMAS GEISER, Aufgaben der KESB beim Unterhalt, in RMA 2020 p. 116, p. 126; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 926 n° 1400 nbp 3280, qui précisent que l'allocation d'impotent doit être imputée sur la contribution de prise en charge lorsqu'il y en a une, dès lors qu'elle vise précisément à financer une partie de l'assistance fournie).  
Dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec la prise en compte des revenus de l'enfant dans le calcul de la contribution d'entretien (cf. art. 285 al. 1 CC), que les indemnités pour cause d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA n'avaient pas à être intégrées dans les ressources à disposition, au contraire notamment d'éventuelles rentes d'assurances sociales (art. 285a al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 7.1). Il n'a en revanche pas discuté cette question en lien avec la détermination de la contribution de prise en charge, comprise dans l'entretien convenable de l'enfant (cf. art. 285 al. 2 CC), étant précisé que, toujours selon la jurisprudence, les revenus de l'enfant sont déduits du droit à l'entretien en espèces (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). 
A la suite de l'ATF 147 III 265, plusieurs auteurs ont continué à se référer aux arrêts cantonaux précités pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I: ZGB, 
4 e éd. 2022, n° 127 ad art. 285 CC, qui retient que l'allocation pour impotent peut être déduite de la contribution de prise en charge dans la mesure où elle compense financièrement une partie de la prise en charge revenant à l'enfant et fournie par la personne qui s'en occupe, mais qui précise que cela ne devrait être le cas que si l'allocation pour impotent ne compense pas les prestations de tiers, cas dans lequel les frais seraient des dépenses en espèces et l'allocation pour impotent un revenu de l'enfant; EVELYNE GMÜNDER, in OFK, ZGB: Kommentar, 
4 e éd. 2021, n° 8 ad art. 285 CC). 
 
3.3.5. La Cour suprême du canton de Zurich s'est récemment prononcée sur la question litigieuse et a retenu que l'allocation pour impotent ne devrait pas être déduite de la contribution de prise en charge arrêtée dans la contribution d'entretien de l'enfant. Selon les considérations convaincantes de cette autorité, les dépenses supplémentaires dues au handicap ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle - contrairement à ce qui prévaut pour la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.3.3) -, mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances, et le parent qui prend en charge l'enfant peut se faire aider par des tiers pour ces dépenses supplémentaires. Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (cf. supra consid. 3.3.1), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap (Cour suprême du canton de Zurich du 22 avril 2022, LZ210020, consid. 2.9, qui confirme un précédent arrêt du 28 novembre 2017, LZ170011, consid. 5.8 let. d). Un avis de doctrine récent plaide également pour l'absence de prise en compte de l'allocation pour impotent dans le cadre du calcul de l'entretien de l'enfant. Il en ressort en substance qu'une telle allocation représente une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap et qu'elle ne constitue ainsi pas un revenu relevant du droit de la famille mais la contrepartie de frais (abstraits), qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul des contributions d'entretien (ANJA FRY, Die Hilflosenentschädigung in der Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 2022 p. 325, spéc. p. 337 ss). Par ailleurs, si l'allocation pour impotent devait être déduite de la contribution de prise en charge, cela conduirait à un traitement injustifié qui serait fonction de l'état de santé de l'enfant. En effet, admettre une telle déduction conduirait à ce qu'un parent prenant en charge un enfant impotent ne pourrait pas conserver le plein montant de la contribution de prise en charge, tout en se privant de revenus d'une activité lucrative et en devant s'assurer de la couverture financière de besoins spéciaux de l'enfant, alors que, dans le même temps, le parent d'un enfant ne se trouvant pas en situation d'impotence recevrait non seulement une contribution de prise en charge non réduite mais n'aurait pas non plus à s'assurer de la couverture de besoins spéciaux résultant de l'impotence. On rappellera d'ailleurs à cet égard que l'allocation pour impotent se limite à prendre en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur en bonne santé du même âge (cf. supra consid. 3.3.1).  
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas déduit le montant de l'allocation pour impotent de la contribution de prise en charge arrêtée dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant C.________. Le moyen tiré de la violation de l'art. 285 al. 2 CC doit dès lors être rejeté. 
 
4.  
Le recourant relève que les frais de garde externe de l'enfant s'élèvent à 162 fr. 90 par mois et que l'allocation pour impotent devrait également être imputée sur les frais concernés. 
On ne peut d'emblée pas reprocher à l'intimée, qui travaille à un taux de 80 %, de sous-exploiter sa capacité de gain, dès lors qu'elle exerce une activité à un taux supérieur à celui que l'on pourrait raisonnablement exiger d'elle en présence d'un enfant du même âge que C.________ et qui ne se trouverait de surcroît pas en situation d'impotence (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). 
En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi le montant des frais de garde - ceux-ci entrant dans le calcul des coûts directs de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2) - serait excessif au regard du taux d'activité de la recourante. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, on ne voit pas en quoi de tels frais, qui seraient pris en compte sans déduction pour un enfant ne se trouvant pas en situation d'impotence, devraient être compensés par l'allocation pour impotent, qui vise comme on l'a vu à indemniser les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. Le grief sera par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement de la charge fiscale, ce qui aurait eu une incidence sur le montant de la contribution d'entretien. 
 
5.1. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a arrêté les coûts directs de l'enfant selon le minimum vital du droit des poursuites à 799 fr. 95. Pour l'intimée, la juridiction précédente a retenu un revenu de 3'984 fr. et des charges fixées selon le minimum vital du droit des poursuites à 4'437 fr. 85, soit un déficit de 454 fr. Elle a arrêté l'entretien convenable de l'enfant à 1'254 fr. par mois (799 fr. 95 + 454 fr.) et a ensuite constaté que le disponible du père lui permettait de couvrir l'entretien convenable arrêté selon le droit des poursuites. Il en résultait un excédent de 748 fr., qui devait être affecté à la satisfaction des besoins élargis de la famille, en premier lieu les impôts.  
Sur la base de la capacité contributive des parties, la cour cantonale a estimé la charge fiscale de l'intimée à 840 fr. par mois en tenant compte de son revenu annuel net de 47'808 fr., des allocations familiales par 3'600 fr. par année et d'une contribution d'entretien annualisée en faveur de l'enfant, soit 18'000 fr. (1'500 fr. x 12) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans, 20'400 fr. (1'700 fr. x 12) dès lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans et 16'800 fr. (1'400 fr. x 12) au-delà, en tenant compte du fait que, dès les 16 ans de l'enfant, son entretien convenable ne comprendrait plus la contribution de prise en charge, estimée à 500 fr. L'autorité cantonale a ensuite retenu que la part de " revenus de l'enfant " qui devait être prise en compte pour calculer la charge fiscale le concernant comprenait les coûts directs de celui-ci et les allocations familiales, soit un montant de l'ordre de 1'200 fr. par mois (799 fr. 95 + 300 fr.), qui lui-même équivalait à environ 20 % des revenus de l'intimée, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l'enfant (3'984 fr. + 300 fr. + 1'500 fr. = 5'784 fr.). C'était ainsi un montant arrondi de 170 fr. (840 fr. x 20 %) qui devrait être comptabilisé dans les coûts directs de l'enfant au titre de sa part aux impôts de l'intimée et un montant de 670 fr. (840 fr. - 170 fr.) qui devrait être pris en considération au titre de charge fiscale de l'intimée. 
La juridiction cantonale a finalement considéré que, vu le disponible subsistant après couverture du minimum vital du droit des poursuites des parties (748 fr.), la charge fiscale de celles-ci, totalisant 1'580 fr. par mois, ne pouvait être intégralement prise en compte. Elle a réparti le disponible proportionnellement à la charge d'impôt du père d'un côté, et de la mère et de l'enfant de l'autre côté, ce qui correspondait à une part de 350 fr. en faveur de l'appelant (47 %) et de 398 fr. en faveur de l'intimée (53 %). La cour cantonale a comptabilisé la part afférente à l'intimée dans une proportion de 20 %, soit 80 fr. en chiffres arrondis, dans les coûts directs de l'enfant, et de 318 fr. dans la contribution de prise en charge. Elle a finalement tenu compte d'une quote-part d'impôts de 80 fr. pour l'enfant, de 350 fr. pour le père et de 318 fr. pour la mère. 
 
5.2. Le recourant fait valoir que, du fait que l'allocation pour impotent n'aurait pas été prise en compte, l'autorité cantonale en aurait déduit une charge fiscale manifestement inexacte qui aurait influé sur le montant de la contribution d'entretien de l'enfant. Cela étant, dès lors que c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas pris en compte l'allocation pour impotent (cf. supra consid. 3 et 4), le grief du recourant tombe à faux, étant en outre précisé que les allocations pour impotent ne représentent pas un revenu imposable (arrêts 2C_439/2015 et 2C_440/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Par ailleurs, en tant que le recourant soutient qu'une part d'épargne de 150 fr. devrait être retranchée de l'excédent pour calculer la contribution d'entretien, son argument est purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir intégré la charge fiscale de l'intimée tant dans les coûts directs de l'enfant que dans ses coûts indirects, alors que le calcul de la charge ne devrait selon lui porter que sur les coûts directs et non indirects.  
 
5.3.2. Lorsque les moyens financiers permettent d'aller au-delà du minimum vital du droit des poursuites lors du calcul de la contribution d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital de l'enfant selon le droit de la famille - comme c'est le cas pour les parents (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). Du point de vue fiscal, les revenus de l'enfant, notamment les contributions qui lui sont dues à titre d'entretien, et non pas le revenu de son activité lucrative, sont ajoutés au revenu déterminant pour l'impôt de celui des parents (art. 3 al. 1 LHID [loi fédérale du 14 décembre 1990 d'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; RS 642.14]) qui a la garde de l'enfant, c'est-à-dire qui reçoit la prestation (art. 289 al. 1 CC). Le débiteur fiscal est ainsi le parent qui reçoit la prestation. La part fiscale doit être déterminée seulement (mais toujours) sur la prestation d'entretien en espèces, et non pas sur la contribution de prise en charge. Le minimum vital du droit de la famille du parent qui s'occupe principalement de l'enfant comprend déjà un poste " impôts " (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la contribution de prise en charge couvre également les impôts y afférents. Par conséquent, il ne peut plus s'agir que des impôts liés à l'entretien en espèces, et non à la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3).  
 
5.3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a correctement calculé la part fiscale concernant l'enfant, dès lors qu'elle en a écarté le montant de la contribution de prise en charge. Pour ce motif déjà, le grief doit être rejeté. Il sied encore de rappeler que la cour cantonale n'a finalement pu tenir compte que de 53 % de la part fiscale initialement arrêtée pour l'intimée, faute de moyens suffisants. Ainsi, quand bien même l'autorité précédente aurait commis une erreur dans le calcul de cette charge fiscale, encore faudrait-il établir qu'elle revêtirait une ampleur telle qu'elle conduirait à retenir un montant inférieur au montant réduit finalement retenu, ce que le recourant ne fait pas. Finalement, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la prise en compte de la charge fiscale de l'intimée dans le calcul de la contribution d'entretien ne vise nullement à financer l'entretien de celle-ci.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
6.  
En rapport avec l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre (art. 28b CC), le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité.  
 
6.1. Selon l'art. 28b al. 1 ch. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement.  
 
6.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a relevé que l'autorité de première instance avait retenu que, depuis la séparation des parties en juin 2015 et jusqu'en février 2019 à tout le moins, l'intimée avait dû contacter la gendarmerie à de nombreuses reprises en raison du comportement de son ex-époux vis-à-vis d'elle, et qu'elle avait déposé plainte pénale contre lui. L'intéressé la suivait en effet en voiture, parfois même alors que leur enfant était avec lui dans le véhicule, klaxonnait et criait dans son quartier, ce qui dérangeait le voisinage. Malgré les interdictions de périmètres décidées par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, l'ex-époux avait continué à adopter le même comportement, ne respectant pas les injonctions de l'autorité à plusieurs reprises. L'intimée n'était pas sereine et craignait pour sa sécurité. Sachant que son ex-époux continuait à la harceler alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de périmètre, qui plus est assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, l'autorité de première instance avait déclaré ne pas oser imaginer les débordements qu'il pourrait atteindre en l'absence d'une telle mesure. Aussi, avait-elle estimé justifié et proportionné d'interdire à l'intéressé de s'approcher de l'intimée ou à moins de 500 m de son logement, ladite interdiction devant être assortie de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.  
Les juges cantonaux ont considéré que, au vu des atteintes répétées à la personnalité de l'intimée malgré les interdictions prononcées à l'encontre de l'ex-époux, la mesure litigieuse échappait à toute critique. Ils ont estimé que la distance de 500 m n'était pas excessive et ont rappelé que l'intéressé avait lui-même pris l'engagement, sans limite de durée et sans réserve, par convention passée lors de l'audience du 19 décembre 2018, de ne pas s'approcher du logement de l'intimée à moins de 500 m, ce qui démontrait qu'une telle mesure n'avait rien d'excessif ni d'intolérable pour lui. Les magistrats cantonaux ont également relevé que, outre la protection légitime de l'intimée au vu des comportements répétés et inacceptables de l'ex-époux, la protection de l'enfant C.________ justifiait également la mesure ordonnée, afin de le préserver du conflit parental, qui impactait lourdement sa santé. Ils ont considéré que, au vu du caractère répété des atteintes malgré les mesures prononcées depuis presque six ans, il ne se justifiait pas de limiter cette mesure dans le temps et qu'il appartiendrait bien plutôt à l'ex-époux, respectivement à l'intimée, de démontrer que les conditions n'en seraient un jour plus remplies. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant explique ne pas contester la mesure en tant que telle, mais sa portée, en particulier en ce qui concerne son périmètre. Selon lui, l'objectif de la mesure prononcée pourrait également être atteint avec une interdiction d'approcher moins étendue, à savoir 150 m, ce qui entraverait de manière moins lourde sa liberté de déplacement. L'intéressé fait valoir qu'au vu de la taille de la localité et de la distance séparant le domicile des parties, une interdiction d'approcher de 500 m serait excessive puisque la route cantonale traversant la localité ainsi que l'office de poste dans lequel il devrait se rendre se situeraient à moins de 500 m du domicile de l'intimée et que son lieu de travail serait à proximité du domicile de celle-ci. Il soutient que l'interdiction prononcée viserait à éviter que l'intimée ne subisse des atteintes à sa personnalité s'il est à proximité immédiate de son domicile et que cet objectif pourrait déjà être atteint avec une interdiction d'approcher moins étendue, en entravant de manière moins lourde sa liberté de déplacement. Selon lui, les routes qu'il peut emprunter pour ses divers déplacements lui permettraient de respecter un périmètre de 150 m autour du domicile de l'intimée, de sorte qu'une telle distance serait adéquate et proportionnée au cas d'espèce.  
 
6.3.2. Le juge qui prononce les mesures d'éloignement prévues par l'art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité dès lors que celles-ci restreignent les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.) : il doit ainsi ordonner des mesures suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possible pour l'auteur de l'atteinte (ATF 144 III 257 consid. 4.1 et les références; arrêts 5A_1063/2020 du 10 février 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1).  
 
6.3.3. En l'espèce, le recourant se borne à réitérer des arguments auxquels la cour cantonale - qui a retenu que l'ex-époux n'établissait pas que l'interdiction le dérangerait de manière disproportionnée dans ses déplacements - a déjà répondu de manière circonstanciée. L'intéressé présente en outre une argumentation essentiellement appellatoire en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé et dont il n'explique pas en quoi ils en auraient été omis de manière arbitraire ou en violation du droit. Au final, le recourant ne démontre aucunement que, compte tenu des circonstances concrètes du cas d'espèce, la distance de 500 m retenue par l'autorité cantonale serait hors de proportion et que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.  
Il s'ensuit que, pour autant que recevable, le grief est infondé. 
 
6.4. Le recourant se plaint de l'absence de limitation dans le temps de la mesure litigieuse. Il se réfère à l'art. 67b al. 1 et 5 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et qui prévoit une durée d'interdiction de périmètre de cinq ans au plus, et requiert le prononcé d'une interdiction limitée à une année. L'argumentation du recourant ne porte toutefois pas, dès lors d'une part que la norme invoquée ne s'applique pas en matière civile et que, d'autre part, selon la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, rendue de surcroît après l'entrée en vigueur de la disposition pénale invoquée, l'art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d'éloignement et qu'il appartient alors au juge, dans le cadre de l'exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d'en limiter ou non la durée (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et les références; arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1). Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas concret, de sorte que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au demeurant, l'absence de limitation paraît se justifier en l'espèce, la jurisprudence ayant également relevé à cet égard qu'une limitation ne serait pas adéquate dans de nombreux cas, en particulier en cas de harcèlement, dans la mesure où une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et victime, ce que l'on voudrait précisément éviter afin de ne pas réactiver la motivation du harceleur (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et la référence).  
 
7.  
En rapport avec le prononcé d'un avis aux débiteurs à son encontre, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 291 CC
 
7.1. Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a retenu que, en deuxième instance, l'époux affirmait que, depuis 2018, la pension aurait été versée à temps, dès lors qu'il aurait prévu un ordre permanent à cette fin. Les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé s'écartait ainsi du constat de l'autorité précédente selon lequel tel n'était pas le cas, la pension étant versée avec des jours, voire des semaines de retard, sans toutefois invoquer aucun élément rendant cette constatation inexacte. Au demeurant, l'intimée avait produit un extrait bancaire dont il résultait que la contribution était versée à toutes les dates possibles du mois depuis 2019, sauf le premier du mois, jour où la pension devait être versée.  
 
7.2. Le recourant argue en substance qu'il se serait toujours acquitté des montants dus et que les quelques retards dans le paiement des contributions ne permettraient pas de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, il ne s'acquitterait pas de son obligation de façon régulière. Cette argumentation, purement appellatoire, ne permet pas à l'intéressé de s'en prendre valablement à la motivation cantonale et est impropre à démontrer une quelconque violation de l'art. 291 CC. Le grief est, partant, irrecevable.  
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF), étant en outre précisé que l'intéressé n'a produit aucune pièce à l'appui de de sa requête d'assistance judiciaire. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF); au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 2'700 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.  
 
3.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Ninon Pulver, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office.  
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée une indemnité de 2'700 fr. à titre d'honoraires de conseil d'office.  
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit