Regeste
Art. 34 al. 3 LAT, art. 49 Cst., art. 2 et 3 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, art. 5 et 7 de la loi tessinoise sur les chemins pour piétons et les sentiers de randonnée; planification de chemins pédestres dans le cadre d'un plan communal d'affectation.
Le recours de droit public est ouvert contre les tracés de chemins piétonniers définis dans un plan communal d'affectation (consid. 1).
La réglementation fédérale distingue certes entre les chemins pour piétons et les chemins de randonnée, mais les traite conjointement et de manière identique. L'art. 5 de la loi cantonale, qui définit largement la notion de chemins pour piétons, en incluant les liaisons entre hameaux, mayens et chalets d'alpage, ne viole par le droit fédéral (consid. 3).
Examen des tracés sous l'angle de l'intérêt public et de la proportionnalité (consid. 4).