Regeste
Art. 4 Cst.; défense d'office en procédure pénale.
Dans les cas où l'accusé ne doit pas s'attendre à une peine supérieure à 18 mois et qui, néanmoins, ne sont pas dépourvus d'importance, la nécessité d'une défense d'office doit être déterminée selon les circonstances de l'espèce. La défense d'office ne doit pas être refusée seulement parce que la procédure pénale est régie par la maxime inquisitoire (consid. 4).