Regeste
La plainte (art. 17 LP) d'une organisation qui en tant que société simple n'a pas la capacité d'être partie ni celle d'ester en justice est inefficace (consid. 1).
Dans la faillite d'une société anonyme, les décisions de la première assemblée des créanciers (art. 238 LP) que l'administrateur et l'actionnaire unique de la faillie a pu imposer grâce aux procurations qu'il a obtenues de la part de nombreux créanciers sur labase d'indications fallacieuses sont nulles et doivent être annulées d'office, à moins que les décisions prises ne puissent plus être révoquées ou redressées ( art. 13 et 21 LP ).