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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_45/2023  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fuad Ahmed et Me Edouard Faillot, avocats 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Alexandre de Senarclens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (annotation d'une restriction du droit d'aliéner), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II, du 14 décembre 2022 (C1 22 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
D.B.________, de nationalité belge et possédant éventuellement en sus la nationalité grecque, est décédé le 22 février 2014 à U.________. Il était marié à C.________, avec laquelle il a eu un fils, B.B.________. 
Le 10 juin 2014, ces derniers ont signé par devant notaire un acte de dévolution, de transfert successoral et de constitution d'un droit d'usufruit (ce dernier en faveur de C.________, la nue-propriété revenant à B.B.________), relatif à l'unité d'étage No xxx (appartement n o 227 et cave n o 17 de l'immeuble X.________ [parcelle de base No zzz], sis sur la commune de V.________) et à la part de copropriété d'un huitième de l'unité d'étage No yyy (place de parc n o 2 sise au sous-sol du même immeuble), biens faisant partie du patrimoine du défunt.  
Par courrier du 10 juillet 2015, A.________ a informé B.B.________ et C.________ de l'existence de testaments de D.B.________ (des 17 avril 2003 et 25 novembre 2003) l'instituant héritier de l'ensemble des biens de ce dernier, sous réserve de certains biens expressément désignés; il les a notamment priés de lui restituer les biens immobiliers sis sur la commune de V.________. 
Des actions en pétition d'hérédité et en annulation des testaments sont actuellement pendantes devant les autorités grecques. 
Par ordonnance du 4 mai 2017 - qui a été contestée jusqu'au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_559/2019 du 10 juin 2021) -, la Juge de la Commune de V.________ a, sur requête de A.________, désigné un notaire en qualité d'administrateur d'office (art. 554 CC) de la PPE No xxx et de la quote-part de 1/8 ème de la PPE No yyy.  
 
B.  
Le 10 avril 2017, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B.B.________ et C.________ d'aliéner les biens susmentionnés. Dite requête a été rejetée le 4 juillet 2017 par le Tribunal du district de l'Entremont, motif pris que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable une menace effective que les biens soient aliénés. 
Dans l'intervalle, B.B.________ a, par acte de donation du 3 juillet 2017, cédé les biens en question à sa mère, qui est inscrite en qualité de (pleine) propriétaire depuis le 10 juillet 2017. 
 
C.  
 
C.a. Le 24 juillet 2017, sur nouvelle requête de A.________ du 21 juillet précédent et à titre superprovisionnel, le Juge du district de l'Entremont a fait interdiction à B.B.________ d'exécuter toute aliénation des biens litigieux, interdit à C.________ de céder à un tiers l'exercice de son droit d'usufruit sur ceux-ci et ordonné au registre foncier d'annoter une restriction du droit d'aliéner et de ne procéder à aucune inscription d'aliénation en cours relative à ces immeubles.  
Le registre foncier a rejeté la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner, motif pris que les immeubles avaient été cédés le 10 juillet précédent à C.________. 
 
C.b. Le 2 août 2017, l'administrateur d'office a été mentionné au registre foncier (art. 962a ch. 2 CC).  
 
C.c. Le 4 août 2017, A.________ a déposé une nouvelle requête, aux conclusions identiques à celles du 21 juillet 2017, mais dirigée contre C.________.  
Le même jour, le Juge du district de l'Entremont a, à titre superprovisionnel, fait interdiction à C.________ d'aliéner les biens et a ordonné au registre foncier d'annoter, à titre superprovisionnel, une restriction du droit d'aliéner. 
 
C.d. Les requêtes de mesures provisionnelles du 21 juillet 2017 et du 4 août 2017 ont été jointes par ordonnances du 8 août 2017.  
Après avoir été suspendue à plusieurs reprises en raison des recours successifs déposés par B.B.________ et C.________ contre la décision d'ordonner l'administration d'office (cf. supra, consid. A in fine), la cause a été reprise le 7 juillet 2021.  
 
C.e. Par décision du 24 janvier 2022, le Juge de district a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du 21 juillet 2017, admis, dans la mesure de sa recevabilité, celle du 4 août 2017 et a, en conséquence, confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 4 août 2017 dans la mesure où elle ordonnait l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner en faveur de A.________ afin de sauvegarder les prétentions de ce dernier à l'attribution de la propriété des immeubles litigieux dans le partage de la succession de D.B.________. Il a en outre dit que les mesures provisionnelles déploieraient leurs effets jusqu'au résultat définitif de l'action en annulation des testaments et de l'action en pétition d'hérédité pendantes devant les autorités judiciaires grecques.  
 
C.f. Statuant le 14 décembre 2022 sur appel de B.B.________ et C.________, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé la décision de première instance en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles des 21 juillet 2017 et 4 août 2017 ont été rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Elle a en outre invité le Conservateur du Registre foncier du V e arrondissement de W.________ à procéder - sur présentation d'une expédition complète de la décision, munie d'une attestation de son caractère exécutoire - à la radiation de l'annotation de la restriction d'aliéner les biens litigieux inscrite le 7 août 2017.  
 
D.  
Par écriture du 16 janvier 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'annotation de la restriction du droit d'aliéner est maintenue jusqu'à l'issue des procédures successorales pendantes en Grèce et que la décision est communiquée au conservateur du registre foncier. Il demande, subsidiairement, l'annulation et le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
E.  
Par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
 
1.1. Le recourant soutient que la décision cantonale est finale au sens de l'art. 90 LTF, car il est " incontesté " " que les tribunaux grecs sont exclusivement compétents au fond " et que, même si elle devait être qualifiée d'incidente, elle lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
1.1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle sont rendues dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elles y mettent un terme; elles sont en revanche des décisions incidentes selon l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (parmi plusieurs : ATF 144 III 475 consid. 1.1.1; 138 III 46 consid. 1.1; 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 1.2).  
 
1.1.2. En l'occurrence, la décision entreprise rejette une requête de mesures provisionnelles (art. 261 CPC) tendant à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner sur des biens sis en Suisse, à savoir d'une mesure conservatoire (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome II, n o 1737), alors que des procédures en pétition d'hérédité et en annulation de testaments sont pendantes devant les tribunaux grecs. Au vu de cette procédure au fond initiée à l'étranger, il y a lieu d'admettre que l'arrêt cantonal fait l'objet d'une procédure autonome en Suisse et doit, partant, être assimilé à une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. s'agissant d'une interdiction de vente de billets en Suisse à titre provisionnel alors que des procédures au fond sont pendantes à l'étranger : arrêt 4D_10/2022 du 15 mars 2022 consid. 1.2 et 1.3; en ce qui concerne des mesures provisionnelles tendant au blocage d'avoirs bancaires en Suisse alors que des procédures matrimoniales sont pendantes à l'étranger : arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références citées; question laissée ouverte dans l'arrêt 5A_777/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.2.2, une action au fond ayant été introduite en Suisse parallèlement à des procédures successorales pendantes en Grèce).  
 
1.2. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recourant, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en refusant sa requête fondée sur l'art. 261 al. 1 et 262 let. c CPC tendant à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner. 
 
3.1. A l'appui du rejet de la requête de mesures provisionnelles, la Juge unique de la Cour civile II a d'abord considéré que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner n'était pas nécessaire du fait de la mention de l'administrateur d'office au registre foncier (art. 962a ch. 2 CC). Elle a retenu que, même si les effets d'une mention - plus précisément de son absence - étaient controversés en doctrine, la restriction du droit de disposer découlant de la mesure de l'administration d'office de la succession était opposable à tout tiers, nul ne pouvant se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier (art. 970 al. 4 CC). Elle a ajouté qu'il était au demeurant " douteux " que le conservateur du registre foncier puisse donner suite à la demande d'inscription d'un nouveau propriétaire qui émanerait d'une personne autre que l'administrateur d'office mentionné. Dans ces circonstances, elle ne voyait " guère " en quoi une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC aurait conféré au requérant - qui n'avait d'ailleurs pas exposé en quoi cela aurait été concrètement le cas - une protection supplémentaire. Citant la doctrine (FORNI/PIATTI, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 6 ème éd. 2019, n o 12 ad art. 598 CC; ROUILLER/GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n o 35 ad art. 598 CC; SOMM, Die Erbschaftsklage des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, thèse Bâle 1995 [recte 1993], p. 95 s.; s'agissant de l'art. 598 al. 2 CC désormais abrogé : ABT, in Abt/Weibel (édit.), Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n o 17 ad art. 598 aCC; ESCHER, in Commentaire zurichois, 1960, n o 16 ad art. 598 CC), elle a au demeurant jugé qu'aucune mesure provisionnelle ne doit en principe être ordonnée à la requête des héritiers dans le cadre d'une action en pétition d'hérédité lorsqu'une administration d'office a été prononcée.  
Elle a en outre relevé, " par surabondance ", qu'en l'absence d'une annotation d'une restriction du droit d'aliéner, le risque d'atteinte au sens de l'art. 262 al. 1 CPC [ recte : art. 261 al. 1 CPC] était " ténu ", partant, insuffisant pour justifier la mesure requise. L'administration d'office avait en effet été mise en oeuvre, l'appartement ayant été loué à des tiers. La situation particulière affectant l'immeuble était dès lors relativement perceptible pour tout tiers intéressé et la possibilité pour C.________ de trouver un acquéreur de bonne foi, au préjudice du requérant, s'en trouvait " réduite ". 
Enfin, selon la Juge cantonale, le fait qu'entre le moment du prononcé de l'administration d'office et la mention du nom de l'administrateur au registre foncier, B.B.________ et C.________ aient conclu un acte de donation tendant à ce que cette dernière se voie attribuer la pleine propriété des biens ne laissait pas craindre qu'une vente ou une donation à un tiers de bonne foi puisse aisément survenir, les circonstances dans lesquelles l'acquisition pouvant intervenir étant différentes. 
 
3.2. Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit notamment rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être -, et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC), à savoir un préjudice qui serait difficile à réparer si la mesure n'était pas ordonnée immédiatement (HOHL, op. cit., n o 1762).  
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 144 III 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 108 II 69 consid. 2a). 
En tant que mesure conservatoire (HOHL, op. cit., n o 1737), la restriction du droit d'aliéner doit empêcher la survenance d'un préjudice difficilement réparable (HOHL, op. cit., n o 1762). Elle doit cependant notamment respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire pour l'atteindre - à savoir indispensable, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant - et proportionnée à ce but (HOHL, op. cit., n o 1766).  
 
 
3.3. Le recourant taxe d'abord de " contradictoire " le raisonnement de l'autorité cantonale tant dans sa branche niant le caractère nécessaire des mesures provisionnelles (consid. 4.1) que dans celle qualifiant d'insuffisant le risque d'atteinte (consid. 4.2). Il soutient que s'il est " douteux " que le conservateur du registre foncier puisse donner suite à une demande d'inscription d'un droit de propriété émanant d'une personne autre que l'administrateur d'office, que si on ne " voit guère " en quoi une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC pourrait conférer une protection supplémentaire, que si le risque d'atteinte au sens de l'art. 261 al. 1 CPC est " ténu " en l'absence d'une annotation du droit d'aliéner et que si la possibilité pour C.________ de trouver un acquéreur de bonne foi est " réduite ", c'est dire que " ce risque ne peut pas être exclu totalement par la mention de l'administration d'office ", que " l'annotation de la restriction d'aliéner est, en réalité nécessaire " et que la Juge cantonale a arbitrairement violé l'art. 261 CPC en le niant.  
Cette argumentation ne porte pas. Que l'autorité cantonale n'ait pas " totalement " exclu un risque d'atteinte ne signifie pas encore qu'elle serait tombée dans l'arbitraire en refusant de prononcer les mesures provisionnelles requises. Encore aurait-il fallu que ce risque d'atteinte soit établi au degré de la simple vraisemblance tel que défini ci-dessus (consid. 3.2). Or, il n'apparaît pas manifestement insoutenable que tel ne soit pas le cas lorsqu'il est seulement " douteux " que le conservateur du registre foncier donne suite à une réquisition de transfert de propriété, que le risque d'atteinte est " ténu " et la possibilité de trouver un acquéreur de bonne foi est " réduite ", soit, en d'autres termes, lorsque le risque d'atteinte apparaît fort peu probable. Quant aux " considérations juridiques " que le recourant invoque pour établir le caractère " sérieux " du risque, elles consistent en une suite d'allégations péremptoires et aucunement étayées en droit. Que B.B.________ ait cédé, par donation, à sa mère les parts de copropriété par étages en dépit de l'instauration de l'administration d'office n'est pas plus déterminant. Le nom de l'administrateur d'office n'était alors pas encore mentionné au registre foncier. Il l'a été depuis lors. Du fait des effets de la mention, les circonstances dans lesquelles une acquisition pourrait survenir seraient différentes, ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale. A cet égard, le recourant ne démontre pas l'arbitraire des considérations selon lesquelles cette mention est opposable à tout tiers. Il se borne à affirmer en substance que, contrairement aux mentions - dont les effets sont sujets à des controverses doctrinales -, " l'annotation d'une restriction d'aliéner a pour effet de rendre, sans discussion possible, [s]es droits [...] opposables à tout tiers ". Or, au delà de leurs avis divergents sur l'effet informatif ou déclaratif des mentions, les auteurs s'accordent à dire qu'un rapport de droit faisant l'objet d'une mention est opposable à tous les tiers (cf. pour la comparaison des théories : DELPHINE PANNATIER KESSLER, Le droit de suite et sa reconnaissance selon la Convention de La Haye sur les trusts, 2011, p. 135/136). 
Le recourant n'établit pas non plus que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner n'apporterait pas une protection supplémentaire. Sur ce point, il se contente d'alléguer, de façon appellatoire et en imputant aux intimés d'hypothétiques intentions, avoir déjà exposé qu'une telle mesure serait " le seul moyen absolu d'annuler une vente à un tiers " et que " les circonstances du cas actuel " démontrent que " l'administration d'office peut être contournée ". 
On ne voit enfin pas en quoi l'arrêt entrepris serait insoutenable, motif pris qu'il n'aurait pas examiné si la mesure provisionnelle requise était " nécessaire à la protection de la volonté du défunt ". 
 
3.4. Cela étant, le recourant a échoué à démontrer l'arbitraire des considérations de l'autorité cantonale, tant dans ses motifs que dans son résultat.  
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan