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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_129/2024  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2023 (315 - PE21.015759-JUA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté la réalisation par A.________ des conditions objectives des infractions de vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, atteinte à la paix des morts et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a déclaré A.________ pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés à ces égards. Il a en outre ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP en faveur de A.________ et a maintenu sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a par ailleurs astreint ce dernier à payer à B.________ 5'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, qu'elle a réformé en ce sens que ce dernier était astreint à payer à B.________ 1'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. Ellle a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l'exécution du traitement institutionnel. 
 
C.  
Par acte du 31 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 4 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'atteinte à la paix des morts et de vol, qu'aucune mesure ne soit ordonnée, qu'il soit immédiatement libéré, qu'il soit donné acte à B.________ de ses réserves civiles pour l'entier de ses prétentions et qu'une indemnité à titre de tort moral ainsi que de détention illicite lui soit accordée. Il conclut par ailleurs à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_83/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
 
2.  
 
2.1. En matière de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). Dans ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais de recours (arrêt 7B_634/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1 et la réf. citée).  
Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la juridiction cantonale statue simultanément sur un appel et sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté de la partie recourante. Il s'agit en effet de deux objets litigieux différents, pour lesquels la réglementation en matière de suspension des délais diverge en procédure fédérale (cf. art. 46 LTF; arrêts 1B_500/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3; 9C_652/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.4; FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 16 ad art. 46 LTF). 
 
2.2. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).  
 
2.3. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée en date du 19 décembre 2023. Le délai de recours contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le 18 janvier 2024 en ce qui concerne le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.  
 
Déposé le 31 janvier 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier (cf. art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours est dès lors tardif. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Comme le recours était sur ce point d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à Me Coralie Devaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière