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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_165/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Sara Giardina, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, etc.; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 14 octobre 2021 
(n° 358 PE18.007258-//PCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 avril 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a acquitté A.A.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement de 4'000 fr. en mains de B.A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 14 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.A.________. Elle a réformé le jugement précédent en l'acquittant des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, tentative d'escroquerie, viol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse et en le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'au paiement de 3'000 fr. en mains de B.A.________ à titre d'indemnité pour tort moral. En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. L'extrait du casier judiciaire suisse concernant A.A.________, né en 1965 à V.________, fait état d'une condamnation en 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans.  
 
B.b. A.A.________ a rencontré sa future épouse B.A.________ à U.________. Leur mariage a eu lieu en 2015 et B.A.________ a rejoint son époux en Suisse dès avril 2016, après avoir obtenu son visa. Selon B.A.________, la situation du couple s'est dégradée durant l'été 2016. A.A.________ a déposé une demande de divorce à U.________ en août 2017, ce que B.A.________ ignorait au moment du dépôt de sa plainte pénale le 20 octobre 2017. Le 19 octobre 2017, la prénommée a quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez ses employeurs, les époux C.________, pour les motifs suivants.  
 
B.b.a. À W.________, au domicile conjugal, entre avril 2017 et le 19 octobre 2017, A.A.________ a régulièrement donné des coups de poing et des coups de pied à son épouse, au niveau des épaules et des jambes, occasionnant chez cette dernière de nombreux hématomes. Il l'a aussi quotidiennement injuriée, la traitant notamment de " moche ", de " grosse " ou de " pute ", et lui a déclaré " j'encule ta mère, toi j'encule tout ce que tu as ". Dans le courant du mois de septembre 2017, B.A.________ a déposé un baiser sur l'épaule de son mari et ce dernier l'a giflée en retour.  
 
B.b.b. À W.________, au domicile conjugal, entre le 14 et le 17 octobre 2017, A.A.________ a régulièrement menacé de mort son épouse qui voulait le dénoncer pour les violences qu'il lui faisait subir. Il lui a déclaré qu'il allait la tuer si elle appelait la police et que, s'il ne la tuait pas, il allait engager une personne pour le faire, dès lors qu'il connaissait tout le monde et elle personne. Il lui a encore indiqué qu'il allait lui couper la tête comme à une poule si elle le dénonçait, geste qu'il n'allait pas regretter compte tenu de son âge et du fait qu'il avait cela dans le sang, puisque son arrière-grand-père avait tué son propre père. À une occasion, pour faire peur à son épouse, A.A.________ a tapé à plusieurs reprises sur la table de la cuisine avec le manche d'un couteau qu'il tenait, et lui a dit qu'il allait la tuer.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 14 octobre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint du rejet de ses réquisitions tendant à la mise en oeuvre d'une expertise, à la production de documents et à l'audition de divers témoins. 
 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2).  
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû ordonner la mise en oeuvre d'une expertise sur les images produites par l'intimée. Il estime en substance qu'elle aurait " créé " des hématomes fictifs sur les images, puisque l'examen des propriétés des fichiers électroniques démontre que leur date a été modifiée.  
La cour cantonale a constaté que le recourant ne faisait valoir aucun argument permettant de douter de l'authenticité des photographies et a relevé que la faisabilité technique d'une falsification ne suffisait pas. Elle a rejeté la réquisition du recourant, en rappelant que la recherche indéterminée de preuves était prohibée en procédure pénale (jugement attaqué consid. 3.3.1). Pour le surplus, la cour cantonale a relevé qu'il n'y avait rien de surprenant à ce qu'il y ait un écart de quelques jours entre la date effective des photographies et les propriétés des fichiers électroniques, dans la mesure où l'intimée les a prises avec son téléphone avant de les transférer sur un compte Viber ( ibidem consid. 4.3.3).  
Avec la cour cantonale, il y a lieu de constater que le recourant ne fait état d'aucun élément permettant de douter de l'authenticité des photographies. Son unique argument relatif à la modification de la date de celles-ci a été écarté de manière pertinente par la cour cantonale, ce qu'il ne le conteste pas. Il ne démontre pas que l'appréciation anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour cantonale serait arbitraire, ni que les conditions de l'art. 389 al. 3 CPP seraient réalisées. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renoncé à la production des photographies originales, sans pour autant donner la moindre explication quant au but de sa réquisition. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.  
 
1.4. En réponse au fait que la cour cantonale ait refusé de procéder à l'audition de D.A.________ parce qu'il n'a pas assisté aux faits, le recourant se contente de dire qu'aucun des témoins entendus n'a assisté aux faits, sans pour autant expliquer en quoi son audition aurait été pertinente et de nature à influer sur la décision à rendre. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.  
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre E.________. De manière peu intelligible, il fait valoir que, dans la mesure où c'est la précitée qui accompagnait l'intimée chez le gynécologue, et pas lui comme elle l'a faussement prétendu durant la procédure, elle n'avait aucune raison de tant retarder sa visite gynécologique après les faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le temps pris par l'intimée pour se rendre chez son gynécologue n'est invoqué ni par le recourant pour justifier le bienfondé de sa position, ni par la cour cantonale pour justifier sa condamnation, on ne voit pas qu'il s'agirait d'un élément pertinent et, par conséquent, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation anticipée des preuves. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre C.________. Il soutient que son premier témoignage était des plus douteux, en se basant sur l'unique contradiction suivante. C.________ a déclaré avoir vu des hématomes sur le haut des cuisses et les bras de l'intimée, alors que la précitée, lors de son audition du 14 octobre 2021, a déclaré lui avoir montré ses hématomes " sur un bras ". Le recourant ne saurait être suivi. Il s'agit d'une contradiction mineure qui ne justifiait aucunement de procéder à la réaudition de C.________. Relevons par ailleurs qu'il n'est pas surprenant qu'un tel détail ait échappé à l'intimée 4 ans après les faits. Puisque le recourant ne critique pas plus avant l'appréciation anticipée des preuves de la cour cantonale, son grief est rejeté.  
 
1.7. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 389 al. 2 et 3 CPP en rejetant les mesures d'instruction sollicitées par le recourant. De même, elle n'a pas violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
2.  
Le recourant critique l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraire. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. S'agissant de la notion d'arbitraire, il peut être fait référence au consid. 1.1.3 supra.  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.2. En résumé, la cour cantonale a retenu que, sous réserve de quelques points de détail qui n'étaient pas de nature à entamer sa crédibilité, l'intimée avait été claire et constante dans ses explications. De plus, elle a jugé que ses déclarations étaient corroborées par les témoignages de F.________ et de C.________, eux-mêmes mesurés et convaincants. La thèse d'une accusation mensongère pour nuire au recourant parce qu'il voulait divorcer, ou pour obtenir un permis de séjour, a été qualifiée de non convaincante, compte tenu notamment des circonstances du dévoilement. Par surabondance, la cour cantonale a constaté que la psychologue attestait de symptômes relevant d'un état de stress post-traumatique, que C.________ déclarait avoir vu les photographies des hématomes, qu'il était normal que l'examen corporel de l'intimée n'ai révélé aucune trace, puisqu'il était intervenu un mois après les faits, que le recourant avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, mais encore qu'il avait été accusé de faits similaires par sa précédente épouse.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait qu'il a été accusé de faits similaires par sa précédente épouse. Plus encore, il lui reproche d'avoir jugé que son refus de témoigner dans la présente affaire pour ne pas nuire aux relations de la famille ne pouvait s'expliquer que si elle entendait confirmer ses accusations de violence à son égard. Contrairement à l'avis du recourant, la cour cantonale n'a pas dit qu'il s'était rendu coupable de violence sur la personne de sa précédente épouse, mais uniquement que le comportement de celle-ci laissait entendre qu'elle n'avait pas témoigné pour éviter de confirmer ses accusations passées, dans l'intérêt de la famille. Ce faisant, elle n'a pas violé la présomption d'innocence, d'autant plus que cet élément corroborant n'a pas revêtu un poids fondamental dans la condamnation du recourant, à tel point que la cour cantonale n'aurait pas fait preuve d'arbitraire en le condamnant nonobstant sa prise en compte. Relevons encore qu'en considérant le recourant " capable " de commettre des violences, la cour cantonale s'est avant tout référée à sa précédente condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, certes commise sur un homme, mais incontestée par le recourant.  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'objectivité du témoignage de C.________. En substance, il considère qu'elle a faussement déclaré avoir vu les hématomes de l'intimée. Il justifie sa position uniquement en référence à la contradiction mentionnée supra au consid. 1.6. Dans la mesure où il a été constaté qu'il s'agissait d'une contradiction mineure, de surcroît peu surprenante compte tenu du laps de temps écoulé entre les faits et les déclarations de l'intimée, le grief est infondé.  
 
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que le comportement de l'intimée consistant à supprimer les fichiers électroniques ayant contenu les photographies était suspect, et qu'il aurait dû la mener à dire qu'elle n'était pas crédible. Ce faisant, il se borne à critiquer l'appréciation de la cour cantonale sans donner la moindre explication sur la nature manifestement insoutenable de celle-ci. Il n'a fait valoir aucun argument permettant de douter de l'authenticité des photographies. Appellatoire, son grief est irrecevable. Tout comme l'a fait la cour cantonale, il y a encore lieu de constater que le fait pour C.________, dont le témoignage a été jugé crédible et probant, d'avoir confirmé avoir vu ces photographies, rend leur effacement par l'intimée sans réelle portée.  
 
2.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir accordé du crédit à l'intimée en retenant que celle-ci ne savait pas, au moment de déposer sa plainte le 20 octobre 2017, qu'une procédure en divorce avait été initiée par lui à U.________. Il soutient tout d'abord que les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle aurait été informée de la procédure de divorce par un inspecteur de police, ne sont pas crédibles. Il en veut pour preuve que rien dans le dossier ne permet de le démontrer. Cette argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, le recourant fait référence à l'audition de l'intimée du 12 décembre 2017 par le ministère public, lors de laquelle elle aurait déclaré ne pas savoir qu'il avait déposé une demande de divorce, ce qui serait contradictoire avec la constatation cantonale selon laquelle l'intimée a mandaté un avocat à U.________ pour assurer sa défense dans le cadre de son divorce le 6 novembre 2017 déjà et ainsi, démontrerait qu'elle n'est pas crédible. En réalité, l'intimée a déclaré " Je ne savais pas que mon mari avait entrepris des démarches en vue de notre divorce " en réponse à l'interpellation du ministère public au sujet de sa connaissance de la procédure de divorce au moment de porter plainte, et non à la question de savoir si elle avait connaissance de la procédure de divorce au jour de son audition. Il n'appert ainsi pas que l'intimée aurait varié dans ses déclarations et, par conséquent, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.  
 
2.7. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé du crédit à l'intimée au motif qu'elle a relaté le meurtre prétendument commis par l'arrière-grand-père du recourant, tout comme l'avait fait sa précédente épouse. De manière appellatoire, il se perd dans des explications relatives à la construction de la langue serbe, pour parvenir à la conclusion que l'intimée connaissait les bases latines. Pour autant, il ne prétend pas qu'après seulement un an en Suisse, elle maîtrisait suffisamment le français pour comprendre les documents relatifs à la procédure l'ayant opposé à sa précédente épouse, autrement dit qu'elle aurait étoffé sa plainte sur la base de ces derniers. Le grief est irrecevable.  
 
2.8. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en retenant, sur la base des déclarations de l'intimée, des divers témoignages et des pièces du dossier, qu'il s'était rendu coupable des infractions reprochées.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa situation financière n'apparaît pas justifier la réduction des frais. Il s'est d'ailleurs acquitté de l'avance de frais de 3'000 fr. requise. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz