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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_206/2023  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; notification du jugement attaqué, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 9 novembre 2022 (n° 423 AM21.009367-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1980, vit en France. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 23 octobre 2012, Ministère public du Valais central, 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour circuler sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle; sursis révoqué le 8 mars 2013; 
- 8 mars 2013, Ministère public du Valais central, 40 jours-amende à 10 fr. le jour pour circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle; 
- 14 août 2014, Ministère public du canton de Fribourg, 360 heures de travail d'intérêt général pour violation grave des règles de la circulation; 
- 8 février 2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation; 
- 1 er novembre 2018, Ministère public de Neuchâtel, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation; 
- 21 octobre 2019, Ministère public du canton de Fribourg, 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation. 
 
A.b. Le 26 mai 2021, vers 20h00, à U.________, A.________, sous mesure de retrait de son permis de conduire et sous l'influence de cannabis (taux moyen de THC de 6.8 μg/L au moment des faits) consommé la veille sous forme de joints, a circulé au volant de la voiture de tourisme Volvo S70 immatriculée NE xxx xxx. Lors du contrôle de police, il a en outre été trouvé en possession de 1,4 gramme de cannabis (sans emballage). Enfin, il a refusé le port du masque facial alors qu'il se trouvait à l'Hôpital de U.________ pour y effectuer les examens ordonnés par la procureure.  
 
A.c. Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 15 septembre 2021 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de conduite malgré un état d'incapacité, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière (Il), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (III), ainsi qu'à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause par 1'522 fr. 05 à sa charge.  
 
B.  
Saisie par le condamné, par jugement du 9 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 5 septembre 2022, avec suite de frais (1'100 fr.). En complément de ce qui a été exposé ci-dessus et de ce qui le sera dans les considérants en droit, on renvoie à l'intégralité du jugement sur appel quant aux faits déterminants. 
 
C.  
Par acte du 8 février 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 9 novembre 2022. Il conclut, en substance, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'une peine pécuniaire soit prononcée. Le recours a encore été complété par courrier du 15 mai 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant indique avoir reçu la décision querellée le 24 janvier 2023. Le recours déposé le 8 février 2023 l'a été avant l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 44 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF). On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous (consid.3) quant à l'exigence que le recours soit déposé après notification de la décision querellée (art. 100 al. 1 LTF). L'écriture du 15 mai 2023 est en revanche manifestement tardive et, partant, irrecevable en tant qu'il s'agirait de compléter la motivation du recours. Il convient toutefois de prendre en considération l'annonce d'une élection de domicile en Suisse.  
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
Le recourant soutient dans un premier moyen que la décision querellée devrait être annulée dès lors qu'elle aurait été notifiée à son ancien avocat, alors qu'il avait informé les autorités cantonales de la résiliation de ce mandat. 
 
3.1. Conformément à l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire de ce code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3). Par ailleurs, aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).  
 
3.2. Le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément les sanctions attachées au non-respect des règles de notification. Selon la jurisprudence, il faut distinguer la notification irrégulière de l'absence totale de notification du jugement. Dans ce dernier cas, le jugement, qui n'acquiert son existence légale qu'une fois officiellement communiqué aux parties n'en est pas [encore] un, il n'est qu'un projet dénué d'effets juridiques. Quant aux irrégularités affectant la notification, il convient de rappeler que la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a).  
 
3.3. En l'espèce, il est constant que la décision querellée a été communiquée à l'avocat qui a représenté le recourant au stade de l'annonce et de la déclaration d'appel. Il ressort, par ailleurs, du dossier cantonal que le recourant a communiqué à la cour cantonale par courrier du 23 novembre 2022 qu'il avait mis fin à ce mandat et qu'il faisait élection de domicile chez son père, à l'adresse indiquée dans le rubrum du présent arrêt. On doit donc se demander si l'envoi intervenu doit être appréhendé comme une absence totale de notification ou comme une notification entachée d'un vice. A cet égard, il sied tout d'abord de relever que contrairement à ce que semble croire le recourant, retenir la première hypothèse ne conduirait pas à annuler la décision entreprise, mais à constater l'irrecevabilité du recours en matière pénale (qui serait prématuré, le délai de recours n'ayant pu commencer à courir faute de notification; art. 100 al. 1 LTF), en attirant l'attention de la cour cantonale sur la nécessité de procéder à une notification dans les meilleurs délais. Or, le recourant ayant reçu communication du jugement d'appel, dans son intégralité, en temps utile et ayant été en mesure de recourir, un tel détour procédural apparaît totalement vain, le recourant n'y a aucun intérêt juridique et ne peut l'exiger selon les règles de la bonne foi (cf. aussi arrêt 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1). Il convient donc, au contraire, de considérer qu'il s'agit d'un vice de notification qui n'a entraîné aucun préjudice pour l'intéressé.  
 
 
4.  
En lien avec sa condamnation pour avoir conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son permis, le recourant objecte que s'il avait connaissance de la décision de retrait du 8 mars 2021, il ignorait qu'elle fût exécutoire. Il allègue qu'il n'habitait plus en Suisse au moment où le service compétent lui avait adressé la décision de retrait, qui était arrivée chez son père, lequel l'en avait informé en l'assurant que l'opposition formulée avait un effet suspensif, le recourant ignorant que tel ne fût pas le cas. Cette décision aurait, du reste, été remplacée par une décision du 16 août 2022 en raison d'un vice de notification, si bien qu'elle était frappée de nullité et l'aurait encore été jusqu'au 16 août 2022, date à laquelle la nouvelle décision s'y était substituée. 
 
4.1. Le jugement sur appel ne constate pas que la décision de retrait aurait été communiquée au recourant par son père et que celui-ci aurait donné des assurances quant à un éventuel effet suspensif. Le recourant n'invoque expressément aucune violation de son droit d'être entendu sur ce point ni celle d'un quelconque autre droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF). Ces allégations nouvelles sont irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même de l'affirmation selon laquelle la décision de retrait du 8 mars 2021 aurait été remplacée par celle du 16 août 2022 en raison d'un vice de notification. Tels qu'ils sont articulés, ces moyens apparaissent de toute manière appellatoires et seraient ainsi irrecevables même s'ils n'étaient pas nouveaux (v. supra consid. 2).  
Par surabondance, on peut relever qu'il ressort clairement de la décision du 16 août 2022 (dossier cantonal p. 30) que celle-ci, qui prononce un retrait de durée indéterminée (avec restitution sous condition des conclusions favorables d'une expertise médicale et d'une expertise psychologique) a été rendue ensuite d'observations du 25 mars 2022 notamment parce qu'une précédente décision sur réclamation du 10 juin 2021 aurait dû englober l'infraction commise le 26 mai 2021, ce qui rendait sans objet la réclamation déposée le 7 avril 2021. Cela suggère que le recourant a non seulement bien eu une connaissance effective de la décision du 8 mars 2021 et qu'il a pu faire valoir tous ses moyens, ce qui exclut la nullité invoquée pour les mêmes raisons que celles déjà exposées (v. supra consid. 3.2). Les observations figurant dans la décision du 16 août 2022 indiquaient en outre sans ambiguïté qu'il s'agissait, en remplaçant la décision sur réclamation du 10 juin 2021, de tenir compte de l'infraction du 26 mai 2021, sans aggraver la durée de la mesure prononcée et en fixant le délai d'attente à la durée minimale prévue par la loi (dossier cantonal p. 30). On comprend ainsi aisément que la précision selon laquelle la décision de retrait de permis du 16 août 2022 s'exécutait rétroactivement dès le 12 mars 2021 (date de la notification de la décision du 8 mars 2021), devait précisément permettre de prendre en considération la durée déjà subie du retrait de permis dans la perspective du délai d'attente (art. 15e LCR). Or, le recourant ne peut sérieusement prétendre de bonne foi à l'imputation de cette durée sur le délai d'attente et soutenir qu'il n'aurait pas été sous retrait de permis à la même période.  
 
4.2. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ses développements, qui sont irrecevables en procédure fédérale et n'imposent de toute manière pas de s'écarter de l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale.  
 
5.  
En ce qui concerne le genre de la peine prononcée, le recourant allègue avoir un emploi stable, faire des économies sur ses frais d'avocat, avoir "compris la leçon", ne plus résider en Suisse, s'acquitter des charges de la maison de sa grand-mère qu'il occupe en France, et ne pouvoir revenir en Suisse qu'avec les transports publics. Pour répondre à la constatation de la cour cantonale selon laquelle la plupart des peines pécuniaires prononcées contre lui auraient été acquittées par son père, il allègue avoir intégralement remboursé ce dernier, qui n'aurait plus les moyens de lui avancer de l'argent. Il aurait aussi cessé de consommer du cannabis, disposerait d'un permis de conduire en France avec tous ses points, n'y ayant commis aucun délit, non plus que dans d'autres pays d'Europe, ce qui démontrerait l'effet positif des précédentes peines pécuniaires subies. Une peine privative de liberté lui ferait inéluctablement perdre son emploi. 
Hormis que le recourant vit seul en France dans une maison familiale et qu'il a un emploi à temps complet, la décision entreprise ne constate rien de ce qu'avance l'intéressé. Elle souligne, en revanche, qu'il est un multirécidiviste en matière d'infractions - graves en particulier - à la loi sur la circulation routière, sur lequel les sanctions pécuniaires n'ont eu aucun effet et dont le discours selon lequel il aurait "compris la leçon" ne convainc pas. Les allégations du recourant, en parties nouvelles et de toute manière appellatoires, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; v. supra consid. 2). On peut se limiter à renvoyer pour le surplus à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.  
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat