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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_580/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 21 juin 2022 (C/9955/2016, ACJC/846/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Statuant par la voie de mesures provisionnelles le 13 juillet 2021, (OTPI/571/2021), le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, réservé à A.________ ( père) un droit de visite sur ses enfants C.B.________ et D.B.________ (ch. 2), à exercer uniquement sur le territoire suisse (ch. 3), maintenu la curatelle ad hoc prononcée sur mesures superprovisionnelles le 14 mai 2021 (ch. 4) et limité l'autorité parentale du père et de B.B.________ ( mère) en conséquence (ch. 5). Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2021 (OTPI/954/2021), ledit tribunal a supprimé le chiffre 3 de l'ordonnance précitée; en particulier, il a réservé au père un droit de visite à exercer au Point Rencontre selon la modalité " 1 pour 1" à raison d'une heure toutes les deux semaines (ch. 2) et l'a autorisé à avoir des entretiens téléphoniques avec ses enfants deux fois par semaine (ch. 3).  
 
1.2. Saisie d'un recours de chacun des parents, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 21 juin 2022, confirmé sur le fond les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance OTPI/571/2021 et confirmé l'ordonnance OTPI/954/2021.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 27 juillet 2022, le père exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, en ne motivant pas le refus d'administrer certaines preuves, le premier juge avait violé le droit d'être entendu du recourant. Toutefois, cette violation n'a aucune incidence sur l'issue du litige: d'une part, l'audition de membres de la famille de l'intéressé n'est pas susceptible d'apporter des éléments qui ne seraient pas déjà suffisamment établis par les nombreux rapports et comptes rendus figurant au dossier; d'autre part, la curatrice a déjà fourni les documents sollicités, de sorte que la réquisition de production n'a plus d'objet. Enfin, l'audition des parties n'apparaît pas de nature à apporter d'autres éléments que ceux qui ont été invoqués dans leurs nombreuses écritures, d'autant qu'elles ont pu se déterminer oralement à de multiples reprises devant le premier juge.  
L'autorité cantonale a en outre retenu que le conflit parental demeure important et que le père persiste dans une attitude hostile à l'égard des divers intervenants; il se justifie donc de maintenir la curatelle mise en place pour garantir le suivi thérapeutique des enfants. Il s'ensuit que l'ordonnance du 13 juillet 2021 doit être confirmée.  
Enfin, les juges précédents ont estimé que la réintroduction d'un droit de visite non surveillé avait conduit à une péjoration de la situation des enfants, qui s'est accentuée avec l'ordonnance du 13 juillet 2021. Les intervenants, en particulier la curatrice, ont unanimement relevé l'état particulièrement préoccupant des enfants en raison des pressions de leur père lors du droit de visite et des contacts téléphoniques, ainsi que du dénigrement de la mère et des divers intervenants sociaux; le stress ressenti par les mineurs du fait de ce comportement les atteint dans leur santé psychique et physique, ce constat étant aussi partagé par le personnel scolaire, qui a alerté le SPMi à ce sujet. Cette souffrance a été confirmée par les enfants eux-mêmes lors de leurs auditions par le SPMi, l'éducatrice AEMO et la curatrice. Comme le dossier comporte de nombreux indices concrets de mise en danger du bien des enfants, c'est dès lors à juste titre que le premier juge a réinstauré un droit de visite surveillé. Quant aux critiques du recourant adressées au rapport de la curatrice, elles ne sont pas fondées, d'autant que les constats de celle-ci sont corroborés par les divers intervenants sociaux actifs dans la prise en charge de cette famille. La rupture du rapport de confiance envers les personnes entourant socialement celle-ci ne concerne que le père; les enfants, pour leur part, ont expliqué à plusieurs reprises se sentir à l'aise avec leur curatrice, la curatrice du SPMi et l'éducatrice de l'AEMO. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse du père d'après laquelle les enfants seraient manipulés par leur mère ou les intervenants sociaux. La mère s'est améliorée dans la prise en charge des enfants et fait preuve d'une capacité de résilience et d'une volonté de les soustraire au conflit familial; les griefs que lui adresse le père ne sont étayés par aucune pièce du dossier. L'intéressé, quant à lui, a le plus grand mal à prendre en compte l'intérêt de ses enfants et ne collabore que peu aux démarches pour améliorer leur situation. Les nouvelles modalités du droit de visite conviennent du reste aux enfants, qui ont confié à leur curatrice être soulagés par la réintroduction d'un droit de visite surveillé.  
S'agissant des appels téléphoniques, la juridiction cantonale a invité le père à communiquer autrement que par des critiques réitérées envers la mère et les autres intervenants et par une instrumentalisation néfaste de ses enfants, faute de quoi il pourrait être mis un terme à ce type de relations personnelles. En tout état de cause, il n'existe aucune raison d'augmenter la fréquence des appels, comme le réclame le père.  
Même si, en été 2021, la mère est partie en vacances durant un mois et demi à l'étranger avec les enfants sans prévenir le père, cet épisode est resté isolé. Il n'y a aucun motif de lui interdire de quitter le territoire suisse avec ses enfants et de lui ordonner de déposer les documents d'identité de ceux-ci. Les intéressés vivent en Suisse depuis huit ans et demi et sont au bénéfice d'un permis d'établissement; aucun élément n'incite à penser que la mère quitterait le territoire helvétique avec les enfants, d'autant que le père n'allègue aucun risque d'enlèvement.  
 
4.2. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; partant, le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Or, cette exigence n'est nullement réalisée en l'occurrence. Bien qu'il invoque plusieurs droits constitutionnels, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits - émaillée de nombreux éléments étrangers aux constatations de la cour cantonale (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - et à opposer son appréciation de la situation des enfants aux motifs détaillés des juges précédents. Manifestement appellatoire, le recours est dès lors irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, à Me E.________ (pour C.B.________ et D.B.________) et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi