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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_47/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Jana Burysek, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de mandat; rémunération du mandataire, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ17.008712-220441; 120). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ Sàrl (ci-après: la mandante) a mandaté depuis 2000 B.________ SA (ci-après: la fiduciaire) pour le bouclement annuel de sa comptabilité, sa fiscalité, ainsi que divers travaux. 
Par courrier du 23 novembre 2015, la fiduciaire a adressé à la mandante une note d'honoraires n° 1072 d'un montant total de 4'265 fr. 75 pour les comptes de l'année 2014 et la gestion du contrôle TVA portant sur les années 2011 à 2014. 
Par lettre du 1er juin 2016, la fiduciaire a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la mandante. 
Par courrier du 23 juin 2016, la fiduciaire a envoyé à la mandante une note d'honoraires n° 1168 d'un montant total de 317 fr. 55 pour les " heures ouvertes " au 31 mai 2016. 
Les deux notes d'honoraires demeurant impayées après plusieurs rappels, la fiduciaire a fait notifier à la mandante un commandement de payer, auquel la poursuivie a formé opposition. 
 
B.  
 
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, la fiduciaire a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une demande dirigée contre la mandante en vue d'obtenir le paiement des montants de 4'265 fr. 75 et 317 fr. 55 avec intérêts. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 4'583 fr. 30.  
Dans sa réponse du 24 octobre 2017, la mandante a conclu au rejet de la demande. 
La fiduciaire s'est déterminée le 13 février 2018. Elle a requis l'audition de témoins et la mise en oeuvre d'une expertise concernant plusieurs allégués de la réponse, afin de prouver notamment le bien-fondé de ses notes d'honoraires et la bonne exécution du mandat confié. 
Par ordonnance de preuves du 11 mai 2018, le Juge de paix a refusé d'ordonner les preuves offertes par la fiduciaire. 
Le 11 octobre 2018, lors de l'audience devant le Juge de paix, la fiduciaire a produit les listes des opérations détaillées correspondant aux deux notes d'honoraires litigieuses. La mandante a contesté plusieurs de ces opérations. En outre, la fiduciaire a renouvelé sa requête de mise en oeuvre d'une expertise, que le Juge de paix a rejetée sur le siège. 
Par décision du 11 octobre 2018, rendue sous forme de dispositif, le Juge de paix a rejeté les conclusions prises par la fiduciaire. La motivation écrite a été adressée aux parties le 11 février 2019. 
Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours déposé par la fiduciaire, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause au Juge de paix afin qu'il invite la fiduciaire à produire les éléments de preuve nécessaires pour établir sa prétention en paiement, le cas échéant ordonne une expertise, puis statue à nouveau. 
 
B.b. A la suite de l'arrêt de renvoi, le Juge de paix a imparti à la fiduciaire un délai pour produire les éléments permettant d'établir le tarif usuel pratiqué par la branche professionnelle des fiduciaires vaudoises.  
Le 14 octobre 2019, la fiduciaire a notamment produit des attestations des tarifs appliqués par différentes fiduciaires, ainsi que le tarif-cadre d'honoraires de la section vaudoise de l'Union Suisse des fiduciaires. 
La mandante a considéré que ces pièces ne permettaient pas d'établir le tarif usuel pratiqué par la branche professionnelle des fiduciaires vaudoises. Elle a en outre requis un délai pour se déterminer sur les listes des opérations détaillées produites par la fiduciaire à l'audience du 11 octobre 2018. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, elle a contesté le bien-fondé et la quotité de ces documents. 
Par ordonnance de preuves du 12 mars 2020, le Juge de paix a admis la requête déposée par la fiduciaire tendant à la mise en oeuvre d'une expertise. L'expertise a été confiée à C.________ SA (ci-après: l'expert), qui a rendu son rapport le 28 mai 2021. 
L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 17 novembre 2021 devant le Juge de paix. L'expert a été auditionné afin de répondre à douze questions complémentaires de la mandante. 
Par décision du 12 janvier 2022, le Juge de paix a condamné la mandante à payer à la fiduciaire les sommes de 4'265 fr. 75 et 317 fr. 55 avec intérêts et a levé l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 4'583 fr. 30. 
 
B.c. Statuant le 12 mai 2022 sur le recours de la mandante, la Chambre des recours civile l'a rejeté dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision attaquée.  
 
C.  
La mandante (ci-après: la recourante) a exercé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle a conclu à ce que la fiduciaire (ci-après: l'intimée) soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce que l'opposition formée au commandement de payer soit maintenue. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimée a indiqué ne pas avoir de réponse à déposer. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 LTF). 
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 117 et 100 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
2.3. La recourante méconnaît ces principes lorsqu'elle se fonde à plusieurs reprises sur des faits qui s'écartent de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
 
3.1. Tout d'abord, la recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits sur plusieurs points. Elle reprend certains de ses arguments dans son chapitre intitulé " de l'appréciation arbitraire des preuves ".  
 
3.2. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'elle avait mandaté l'intimée pour le bouclement annuel de sa comptabilité, sa fiscalité et divers travaux. Or, l'étendue du mandat ainsi décrite figure déjà dans la décision du Juge de paix. Dans son présent recours, la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, avec références précises aux pièces du dossier, qu'elle aurait critiqué ces faits déjà devant la cour cantonale. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur ce grief, tout comme sur ceux se fondant sur une étendue du mandat autre que celle décrite plus haut.  
Il en va de même lorsque la recourante reproche aux magistrats cantonaux d'avoir reproduit l'essentiel des réponses de l'expert dans la partie " en fait " de son arrêt, puisque cela figurait déjà dans la décision du Juge de paix. 
Quant à son grief, selon lequel la cour cantonale aurait constaté de manière arbitraire que l'intimée avait produit les listes de ses opérations détaillées (en entier) lors de l'audience du 11 octobre 2018, et non seulement certaines pages, on doit relever que ce fait ressort également déjà de la décision du Juge de paix. Toutefois, la recourante expose uniquement avoir requis, dans son recours déposé devant la cour cantonale, que " la preuve administrée à tort soit écartée ". Plus loin, elle mentionne certaines de ses écritures déposées durant la procédure en 2019 et 2020. En somme, elle n'indique pas, avec des références précises, qu'elle aurait contesté ce fait devant la cour cantonale. Au demeurant, dans l'arrêt attaqué, cette dernière a déclaré irrecevables toutes les critiques des faits tels qu'établis par le Juge de paix. Ainsi, il ne sera pas non plus tenu compte de ce grief. 
 
4.  
Ensuite, la recourante soutient que les juges cantonaux auraient procédé à " une appréciation arbitraire, violant la maxime des débats " (art. 55 CPC), dans la mesure où ils ont retenu que l'intimée avait fourni les prestations à la base des notes d'honoraires litigieuses. La recourante fait valoir que l'intimée n'avait ni allégué, ni prouvé ces prestations. La cour cantonale serait allée au-delà des faits allégués par l'intimée, cela de manière arbitraire. 
 
4.1. Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. le même arrêt consid. 5.2.1). Selon les art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu: il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et l'arrêt cité).  
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois exceptionnellement qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêt 4A_624/2021 précité consid. 6.1.2 et l'arrêt cité). 
Le défendeur doit contester les faits dans sa réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC). Si, en principe, il peut se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, il doit, dans certaines circonstances exceptionnelles, concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par le défendeur sont élevées. Ainsi, en présence d'une facture alléguée avec référence à la pièce produite dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d'indiquer précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de quoi la facture sera censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arrêt 4A_624/2021 précité consid. 6.1.3 et l'arrêt cité). 
 
4.2. En l'espèce, les magistrats cantonaux ont retenu que la fiduciaire, non assistée par un avocat, avait déposé en première instance une demande contre la mandante. La fiduciaire y exposait avoir établi le 23 novembre 2015, à l'adresse de la mandante, une note d'honoraires pour les comptes de l'année 2014 et la gestion du contrôle TVA portant sur les années 2011 à 2014. Elle y faisait état du montant de cette note, qui fondait une partie de sa prétention et avait produit à l'appui de son allégué le décompte de toutes ses opérations et la nature de celles-ci. Elle avait fait de même pour le solde de ses opérations constituant la deuxième note d'honoraires et fondant l'autre partie de ses prétentions. Les magistrats cantonaux en ont déduit que le principe même de la prestation qui fondait les conclusions déduites en justice avait été allégué en première instance par la fiduciaire. Dès lors, ils n'ont discerné aucune violation de la maxime des débats. Ils ont encore relevé que la fiduciaire avait offert de prouver ses allégués par la preuve par expertise, laquelle avait été ordonnée par le Juge de paix. En définitive, ils ont expliqué ne pas déceler à quel stade le premier juge aurait " introduit " des allégués de la fiduciaire.  
 
4.3. L'argumentation de la recourante mêle les faits et le droit. Elle soutient que l'intimée n'a ni allégué ni prouvé les prestations qu'elle aurait fournies; la recourante en avait de plus contesté l'exécution. Elle ajoute que les listes des opérations détaillées ont été déposées lors de l'audience du 11 octobre 2018, tardivement, et non en même temps que la demande, ce que les juges cantonaux auraient constaté de manière arbitraire. Ce dépôt tardif l'avait privée de son droit de concrétiser sa contestation dans la phase d'allégation (cf. également consid. 5.1.2 infra). La cour cantonale aurait également utilisé l'expertise pour compléter des faits qui n'ont pas été allégués par l'intimée, ce de manière arbitraire. Quoi qu'il en soit, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait violé une disposition légale de manière arbitraire - comme cela est requis dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire - ou aurait établi les faits de manière arbitraire, ce qui, de surcroît, aurait conduit à un arrêt arbitraire dans son résultat.  
Par ailleurs, la recourante soutient que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire en retenant que ces décomptes de prestations prouvaient que les travaux avaient été exécutés. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves. Or, la recourante se limite à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. En outre, les juges cantonaux n'ont pas appliqué de présomption quant à l'existence de ces prestations, contrairement à ce qu'elle semble soutenir. 
 
5.  
La recourante dénonce ensuite, dans plusieurs passages de son recours, une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Ses arguments seront tous traités sous le présent considérant. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable, entre autres prérogatives, le droit de s'exprimer sur tous les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit rendue, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
5.1.2. La recourante allègue d'abord que l'admission des listes d'opérations produites à l'audience du 11 octobre 2018 a violé son droit d'être entendue, puisque cela l'avait privée de son droit de concrétiser sa contestation. Or, il ressort des constatations des juges cantonaux, liant le Tribunal fédéral, qu'à la suite de cette audience, lors de laquelle la recourante a déjà contesté plusieurs opérations figurant sur ces listes, elle a requis du Juge de paix un délai pour se déterminer sur celles-ci; dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, elle a contesté le bien-fondé et la quotité de ces documents. Dès lors, on doit considérer qu'elle a pu s'exprimer à leur égard, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue.  
Par ailleurs, lorsque la recourante soutient qu'une page de la liste détaillée des opérations de la note d'honoraires n° 1072 aurait été produite par l'intimée le 29 mars 2021 seulement et qu'elle n'aurait pas pu se déterminer sur celle-ci, elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale (cf. consid. 3.2 supra). Les juges cantonaux ont d'ailleurs relevé que l'intimée avait produit l'intégralité de cette pièce, et que la recourante avait pu se déterminer sur celle-ci. En revanche, ils ont précisé que l'expert n'avait effectivement pas reçu cette page manquante dans un premier temps, mais qu'il l'avait par la suite intégrée à son rapport d'expertise.  
La recourante fait encore valoir que l'expert n'a pas examiné ses déterminations sur les listes des opérations. Elle se base sur la mention de l'expert, selon laquelle la recourante affirmait que certaines prestations n'avaient pas été fournies sans dire de quelles prestations il s'agissait. Ce faisant, la recourante ne formule pas de critique recevable devant le Tribunal fédéral. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités). Si le juge doit motiver son appréciation de la valeur probante d'une expertise, cela n'implique pas qu'il s'épanche sur tous les détails de son raisonnement; il peut se contenter d'en livrer les traits essentiels (arrêt 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.2).  
 
5.2.2. La recourante soutient que les autorités précédentes ont violé son droit d'être entendue, et ont versé dans l'arbitraire, dans la mesure où elles n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles elles considéraient que l'expertise était probante.  
Or, devant le Tribunal fédéral, seules les critiques dirigées contre l'arrêt attaqué sont recevables, à l'exclusion de celles portant sur la décision de première instance. Ainsi, seules celles adressées à la cour cantonale sont à prendre en considération. 
La recourante reproche à celle-ci d'avoir utilisé une formule creuse, à savoir que les réponses de l'expert étaient complètes et intelligibles, pour conclure que l'expertise était probante. Or, la cour cantonale n'a pas employé cette seule formule. Surtout, elle a déclaré irrecevables les arguments de la recourante par lesquels elle contestait la valeur probante de cette expertise, au motif qu'il s'agissait de critiques purement appellatoires. Dès lors, la cour cantonale n'avait pas à motiver plus amplement sa position. Dans son présent recours, la recourante soutient que ses critiques n'étaient pas purement appellatoires puisqu'elle avait exposé les motifs pour lesquels l'expertise ne pouvait revêtir une valeur probante. Toutefois, la recourante ne parvient en aucun cas, avec cette unique phrase, non étayée, à démontrer une violation d'un quelconque droit constitutionnel. 
 
6.  
Enfin, la recourante fait valoir que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en admettant la pleine valeur probante de cette expertise. 
Comme on l'a vu, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les critiques formulées par la recourante quant à la valeur probante de cette expertise, ceci sans sombrer dans l'arbitraire ni violer le droit d'être entendue de la recourante. Cela clôt donc la discussion de la valeur probante de cette expertise devant le Tribunal fédéral. On peut néanmoins ajouter que les quelques arguments formulés par la recourante ne permettraient quoi qu'il en soit pas au Tribunal fédéral d'admettre le grief d'appréciation arbitraire des preuves en lien avec cette expertise. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, laquelle a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel et s'est au demeurant limitée à indiquer ne pas avoir de réponse à déposer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz