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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_788/2022  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Hélène Ecoutin-Dupuy, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de 
la République et canton de Neuchâtel, Cour de 
droit public, du 26 août 2022 (CDP.2022.100). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, ressortissant turc né en 1964, est entré en Suisse le 3 septembre 1996. Sa demande d'asile a été acceptée et il a obtenu une autorisation de séjour. Son épouse, B.A.________, née en 1970, ainsi que sa fille C.________, née en 1995, l'ont rejoint en 1998 et ont été mises au bénéfice d'autorisations de séjour.  
 
A.b. Les époux A.________ ont eu un second enfant, D.________ (ci-après: D.________), né en Suisse en juin 2001. Depuis la naissance, D.________ souffre de pathologies neurologiques (souffrance foetale aiguë) avec multiples complications, hydrocéphalie sur hémorragie cérébrale ayant nécessité une ventriculostomie à l'âge de six mois, status post accident évolutif hémorragique d'un angiome veineux thalamique en période périnatale. Il est dépendant dans la plupart des activités quotidiennes.  
 
A.c. A.A.________ et sa famille ont obtenu des autorisations d'établissement le 26 novembre 2001. Le 1er juillet 2005, A.A.________ a renoncé à son statut de réfugié.  
Par décision du 28 décembre 2016, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a constaté que l'autorisation d'établissement de A.A.________, ainsi que celle de son épouse et de leur fils D.________, avaient pris fin au motif qu'ils avaient résidé hors de Suisse pendant plus de six mois, subsidiairement que leur centre d'intérêt se trouvait en Turquie. Aucune décision n'a été prise concernant C.________, dont le départ du canton de Neuchâtel a été enregistré de manière rétroactive au 17 février 2016. 
Saisi d'un recours de la famille A.________, le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel (actuellement: Département de l'emploi et de la cohésion sociale; ci-après: le Département) a confirmé la décision du Service cantonal s'agissant de A.A.________, retenant que même s'il n'était pas avéré que celui-ci était demeuré hors de Suisse durant six mois, il avait déplacé son centre d'intérêt en Turquie. Le Département a en revanche admis le recours concernant D.________ et partant ordonné la restitution de l'autorisation d'établissement en sa faveur. Enfin, le Département a classé le recours en tant qu'il concernait B.A.________, décédée le 9 septembre 2017. 
 
A.d. D.________ a obtenu la nationalité suisse le 2 septembre 2019.  
 
A.e. Par arrêt du 9 janvier 2020, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision de caducité de l'autorisation d'établissement concernant A.A.________. Celui-ci ayant conclu subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement au motif que l'état de santé de son fils s'était aggravé, le Tribunal cantonal a transmis cette demande au Service cantonal pour examen.  
A.A.________ a recouru contre l'arrêt du 9 janvier 2020 auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 août 2020 (2C_158/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a en particulier relevé qu'il ressortait des faits de l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 janvier 2020 que le recourant avait, dans la période du 17 octobre 2013 au 7 novembre 2014, passé la majeure partie de son temps à l'étranger et que son séjour n'avait été entrecoupé que de quelques séjours de courte durée en Suisse n'excédant jamais 23 jours (consid. 3.3). Le recourant et son épouse avaient en outre quitté la Suisse entre décembre 2014 et août 2016. Ils avaient été expulsés de leur appartement en 2015, ce dont ils ne s'étaient pas rendus compte immédiatement, et n'étaient revenus en Suisse que pour de très courtes périodes en avril, mai, juin, août et octobre 2015. Leur fils D.________, déscolarisé pendant l'année scolaire 2015-2016, les avait rejoints le 24 novembre 2015, puis était revenu séjourner en Suisse de manière prolongée à partir du 22 août 2016 (consid. 3.5). Les retours en Suisse du recourant en 2016 (deux semaines en février 2016 et quelques jours en mai 2016) n'étaient plus justifiés par des motifs familiaux. Le Tribunal fédéral a conclu qu'il fallait considérer que l'autorisation d'établissement du recourant s'était éteinte au plus tard le 24 mai 2016 (consid. 3.5 et 3.7). 
 
B.  
 
B.a. Aux termes de l'instruction de la demande d'autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour de A.A.________ fondée sur l'état de santé de son fils, le Service cantonal a, par décision du 14 avril 2021, refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation et prononcé le renvoi de Suisse.  
 
B.b. Par décision du 11 mars 2022, le Département a rejeté le recours de A.A.________ formé contre la décision du 14 avril 2021.  
Par arrêt du 26 août 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.A.________ contre la décision du 11 mars 2022. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 26 août 2022, A.A.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens et dans les deux recours, à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour, ainsi que plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au Service cantonal pour nouvelle décision. Il sollicite l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2022, la requête d'effet suspensif a été admise. Le Tribunal fédéral a par ailleurs renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais et informé A.A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Le Service cantonal conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le Département ne formule pas d'observations sur le recours et conclut à son rejet dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1; 145 V 57 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'espèce, le recourant, qui se prévaut d'un rapport de dépendance particulier avec son fils majeur de nationalité suisse, qui a besoin d'aide au quotidien, invoque de façon soutenable un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 154 consid. 3.4.2). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
1.2. Pour le surplus, le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui suit.  
 
1.3. Le recourant dénonce le refus du Tribunal cantonal de faire droit à sa demande subsidiaire d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). Cette disposition ne conférant aucun droit à une autorisation de séjour, son application ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral, que cela soit dans le cadre du recours en matière de droit public ou du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF; art. 115 LTF; arrêt 2D_3/2023 du 27 février 2023). Le recours est donc irrecevable sur ce point.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, dont l'autorisation d'établissement s'est éteinte le 24 mai 2016, doit être mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour en raison de l'état de santé de son fils majeur D.________, qui est de nationalité suisse, et qui a besoin d'aide au quotidien. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné son argument selon lequel les coûts d'un placement de D.________ en institution seraient plus élevés que les coûts que lui-même fait aujourd'hui supporter à la collectivité par le biais de l'aide sociale. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1). En revanche, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a répondu à l'argument soulevé, en relevant en substance que les considérations économiques n'étaient pas pertinentes dans l'appréciation du lien de dépendance sous l'angle de l'art. 8 CEDH. On ne décèle ainsi aucune violation de l'art. 29 al. 1 ou 2 Cst.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
5.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). La présentation des faits et les critiques qui sont appellatoires sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 144 II 281 consid. 3.6.2). Par ailleurs, selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
5.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).  
 
5.3. Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir mal retranscrit ses explications s'agissant de la soeur de D.________. Contrairement à ce qu'ils avaient écrit, il n'avait pas indiqué dans son recours que celle-ci s'occupait de son frère lorsque lui-même était en Turquie, mais expliqué que tel avait été le cas par le passé, avant qu'elle ne quittât le domicile familial.  
Après avoir exposé les allégations du recourant - de manière erronée selon celui-ci - le Tribunal cantonal a retenu "qu'une cohabitation du frère et de la soeur durant les longues absences du recourant parai[ssait] peu vraisemblable" (p. 7 de l'arrêt attaqué). Il a également relevé qu'il ressortait d'un rapport médical que la soeur de D.________ avait quitté la maison parentale (p. 6 de l'arrêt attaqué). Les précédents juges n'ont donc pas retenu que la soeur de D.________ s'en occupait en lieu et place du recourant et ce n'est pas pour ce motif qu'ils ont confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour. La critique du recourant est ainsi sans incidence sur l'issue du litige, ce qui conduit à la rejeter (art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
5.4. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il "s'absente de Suisse sans son fils durant de longues périodes". Il expose qu'il a certes été absent de Suisse du 5 octobre au 29 octobre 2021 et du 26 novembre au 15 décembre 2021, mais que son fils l'avait accompagné lors de ses voyages, ainsi que le démontraient les timbres dans le passeport de D.________, dont il produit, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, un extrait. Il considère que cette pièce est recevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, car il ne pouvait pas s'attendre à l'argumentation du Tribunal cantonal relative à ses séjours à l'étranger.  
Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'argumentation du Tribunal cantonal en lien avec ses séjours à l'étranger était inattendue. Le litige porte sur le point de savoir s'il est nécessaire que le recourant soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, afin d'assister D.________, son fils majeur qui a besoin d'aide au quotidien, dans ce pays (cf. infra consid. 7.1 et 7.3). Dans ce contexte, il était prévisible que le Tribunal cantonal se prononcerait sur la manière dont la prise en charge de D.________ était organisée pendant les voyages du recourant. Les nouvelles pièces produites ne sont donc pas admissibles (cf. art. 99 al. 1 LTF) et le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte des allégations du recourant. Celles-ci ne changeraient en tout état pas l'issue du litige, car la nécessité de la présence du recourant auprès de son fils n'a pas été établie (cf. infra consid. 7.3.2). 
 
5.5. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir correctement restitué le contenu du rapport médical du 4 janvier 2021 de la Dre E.________, cheffe de clinique adjointe au Centre U.________.  
A l'appui de sa critique, le recourant renvoie à ses écritures précédentes devant le Tribunal cantonal. Une telle manière de faire n'est pas suffisante, ni au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ni même de celles de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 115 consid. 2). Il aurait appartenu au recourant de se référer directement au rapport médical qu'il cite et d'indiquer précisément en quoi les constats du Tribunal cantonal s'en écartaient de manière insoutenable. Pour le reste, le recourant présente de manière appellatoire sa propre version des événements en lien avec le séjour en hôpital psychiatrique de son fils à l'été 2021, ce qui n'est pas non plus suffisant. La critique n'est ainsi pas recevable. 
 
5.6. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il avait probablement exercé une activité lucrative en Turquie lors de ses nombreux voyages. Il fait aussi valoir que le montant d'aide sociale dont il a bénéficié en Suisse est largement inférieur à la somme de 490'000 fr. au 12 février 2021 retenue par le Tribunal cantonal.  
En ce qui concerne la probable activité lucrative du recourant en Turquie, le Tribunal cantonal s'est référé à ce qu'il avait déjà constaté dans son arrêt du 9 janvier 2020 relatif à la caducité de l'autorisation d'établissement, confirmé le 21 août 2021 par le Tribunal fédéral. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait retenu que l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle le but des fréquents voyages du recourant en Turquie était probablement l'exercice d'une activité lucrative n'était pas arbitraire (arrêt 2C_158/2020 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a donc déjà jugé que les constatations du Tribunal cantonal sur ce point échappent à l'arbitraire. 
En ce qui concerne le recours à l'aide sociale, le recourant allègue que le montant de 490'000 fr. est "tout à fait inexact, ainsi qu'il l'a démontré dans son recours du 14 avril 2022". Il supporterait en réalité une dette de 68'261 fr. 55. Cette simple allégation et le renvoi à des précédentes écritures ne suffisent pas à établir l'arbitraire du constat du Tribunal cantonal (cf. supra consid. 5.5). La critique doit donc être écartée. 
 
5.7. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu qu'il serait exposé à un danger pour l'intégrité physique et psychique si, en raison du refus d'un titre de séjour, il devait s'installer en Turquie.  
Sur ce point également, le recourant se contente de renvoyer à son écriture précédente, rendant sa critique d'emblée inadmissible (cf. supra consid. 5.5). Au surplus, il est relevé qu'il n'y a rien d'insoutenable à considérer que le recourant ne court pas de risque de persécutions en Turquie, au vu de ses innombrables allers-retours sans encombre entre la Turquie et la Suisse depuis de nombreuses années, constatés dans la procédure relative à l'extinction de l'autorisation d'établissement (arrêt 2C_158/2020 du 21 août 2020) et également dans la présente cause, le recourant ayant, d'après les faits retenus dans l'arrêt attaqué, passé 44 jours dans son pays d'origine pour la seule période allant de juin à décembre 2021. 
 
5.8. En définitive, le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits est rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).  
 
6.  
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir instruit la question de savoir où se trouvait D.________ lorsque lui-même était à l'étranger. Il invoque un violation de l'art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Il semble à cet égard lui échapper que la procédure devant l'autorité précédente était régie par la procédure administrative cantonale et non fédérale. Il revenait donc au recourant d'invoquer l'application arbitraire des dispositions topiques. S'agissant de droit cantonal, il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral d'appliquer le droit d'office (art. 106 al. 2 LTF). 
 
7.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 8 CEDH, ainsi que de l'art. 13 Cst. en lien avec l'art. 36 Cst. 
 
7.1. L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. L'art. 13 Cst. a une portée identique (ATF 137 I 284 consid. 2.1). De jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1) et ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 II 1 consid. 6.1).  
Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). 
Un étranger peut aussi exceptionnellement se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.3; 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
7.2. Les droits prévus à l'art. 8 par. 1 CEDH ne sont pas absolus. Une ingérence dans leur exercice est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1).  
 
7.3. En l'occurrence, il est établi dans l'arrêt entrepris que D.________, âgé de 21 ans au moment de l'arrêt attaqué et de nationalité suisse, souffre de pathologies neurologiques depuis la naissance. Les affections dont il est atteint ne sont pas décrites avec précision. Il est, cela étant, admis qu'il a besoin d'aide au quotidien. La question litigieuse est de savoir si son état de santé nécessite la présence de son père à ses côtés.  
 
7.3.1. D'après l'arrêt attaqué, D.________ est suivi par le service de l'équipe mobile du Centre U.________. Il a connu plusieurs séjours hospitaliers à V.________ (hôpital psychiatrique) suite à des décompensations psychotiques. La Dre E.________, cheffe de clinique adjointe au Centre U.________, a exposé dans un rapport du 4 janvier 2021 que D.________ avait été bouleversé par le décès de sa mère en 2017 et le départ de sa soeur de la maison parentale. Il avait accompli une veinosection à but suicidaire en 2018 et certaines décompensations psychiques pouvaient être reconduites aux consommations illicites et/ou abus d'alcool. La Dre E.________ a précisé que la prise en charge de D.________ ne pouvait pas être assurée si son père séjournait en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique, D.________ étant dépendant dans la plupart des activités de la vie quotidienne. Elle a indiqué que plusieurs organismes pourraient toutefois assurer certaines tâches dévolues au père (courses, ménage, contrôle sur l'adhérence au traitement et abus de substance). Le patient avait en outre été sensibilisé à l'idée d'intégrer un foyer adapté à ses besoins, proposition qu'il avait bien accueillie. La Dre E.________ a également noté qu'aucun organisme public ou privé ne pourrait remplacer la figure paternelle, qui représentait actuellement le seul repère socioaffectif de D.________. Dans un rapport du 11 mars 2021, elle a précisé qu'en cas de placement en institution, D.________ pourrait bénéficier d'un contexte stimulant du point de vue des interactions psycho éducationnelles et sociales. A une date non précisée dans l'arrêt attaqué, D.________ a été placé au foyer de W.________. Après quelques semaines, le 17 juin 2021, il a été admis en mode non volontaire à V.________ à la suite d'une décompensation psychotique au cours de laquelle il a notamment agressé physiquement son père. Dans un rapport du 14 août 2021 relatif à cet événement, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, mandaté par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, a fait état d'une décompensation psychotique très probablement sous les effets d'une consommation de cannabis sur une probable polypathologie périnatale. Ce médecin a précisé que D.________ était actuellement dans l'incapacité d'assurer les tâches les plus élémentaires d'une vie autonome et qu'une prise en charge hospitalière était indispensable dans le but d'un sevrage aux toxiques.  
 
7.3.2. Il résulte de ces faits que le recourant est la seule figure affective familiale pour D.________, la mère du jeune homme étant décédée et sa soeur ayant quitté le foyer familial. Il ne ressort en revanche pas de ces faits que le recourant est en mesure de fournir à D.________ l'encadrement dont il a besoin et donc a fortiori que sa présence auprès de son fils est indispensable. En effet, D.________ a connu plusieurs décompensations psychotiques, certaines liées à la consommation d'alcool et de cannabis, qui ont nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique. Ces épisodes montrent que D.________ a besoin d'une aide médicale soutenue. Le recourant ne peut pas la lui apporter, ainsi que cela ressort du rapport du Dr F.________ d'août 2021 qui, à la demande de l'Autorité de protection de l'enfant et l'adulte, a indiqué qu'une prise en charge hospitalière était nécessaire pour assurer un sevrage aux toxiques. Que le recourant ait été médecin comme il le souligne dans son mémoire - profession qu'il exerçait apparemment lors de ses séjours en Turquie (cf. arrêt 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 2.1) - n'y change rien. Sa présence n'a pas évité à son fils des séjours hospitaliers en milieu psychiatrique et la consommation de stupéfiants. Elle n'est donc pas déterminante pour le jeune homme et on ne voit partant pas en quoi elle est nécessaire.  
Hors des périodes d'hospitalisation, diverses solutions institutionnelles permettent une prise en charge adaptée des besoins de D.________. Une aide à domicile pour les courses, le ménage, le contrôle sur l'adhérence au traitement et l'abus de substance pourrait être mise en place. Un placement en foyer pourrait aussi être envisagé. En foyer, D.________ pourrait bénéficier, selon les termes de la Dre E.________, d'un "contexte stimulant du point de vue des interactions psycho éducationnelles et sociales". Quelle que soit l'option finalement choisie, il ressort de l'arrêt attaqué que D.________ est régulièrement suivi et que sa situation est connue de l'Autorité en matière de protection de l'enfant et de l'adulte. Il ne se retrouvera ainsi pas livré à lui-même sans son père autorisé à séjourner durablement en Suisse et il recevra les soins dont il a besoin. Le fait qu'un placement en foyer s'est mal passé à une occasion, relevé dans l'arrêt attaqué et dont le recours fait grand cas, ne démontre pas que le recourant prodigue pour sa part les soins et l'aide que l'état de santé de D.________ requiert, de sorte que sa présence aux côtés de son fils serait irremplaçable. Par ailleurs, la prétendue économie pour la société si le recourant était autorisé à rester en Suisse compte tenu des coûts d'un placement en foyer en comparaison d'une prise en charge à domicile n'est pas pertinente, car elle ne montre aucunement une dépendance du fils à l'égard du père. 
En définitive, sur le vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il n'est pas établi que l'état de santé de D.________ demande une présence et des soins que seul son père est susceptible d'assumer et de lui prodiguer. Les rapports médicaux sur lesquels s'est fondé le Tribunal cantonal remontent certes à 2021. Le recourant n'a toutefois pas prétendu et encore moins démontré devant cette autorité que la situation aurait changé depuis. C'est partant à juste titre que le Tribunal cantonal a nié un lien de dépendance du fils à l'égard du père susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour pour le second en lien avec la protection de la vie familiale. 
 
7.4. Le refus d'un titre de séjour ne méconnaît en outre pas le principe de proportionnalité exprimé à l'art. 8 par. 2 CEDH.  
Le recourant a établi il y a plusieurs années son centre d'intérêts en Turquie, ce qui lui a valu de perdre son autorisation d'établissement. Hormis la présence de son fils majeur, le recourant n'a pas d'intérêts privés qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant serait intégré dans ce pays. Avec sa famille, il a accumulé au 21 février 2021 une dette sociale considérable de 490'000 fr. Le recourant est malvenu de minimiser ce montant en l'imputant à sa défunte épouse et ses enfants au vu du constat qu'il exerçait une activité professionnelle en Turquie. Il ne conteste au demeurant pas vivre depuis ces dernières années de l'aide sociale, admettant un montant de 68'261 fr., ce qui n'est de loin pas négligeable. Le recourant, qui se rend régulièrement en Turquie, n'aura pas de difficultés particulières à se réintégrer dans son pays. Ses problèmes respiratoires, reconnus dans l'arrêt attaqué, ne l'ont pas empêché de voyager et il n'est en outre pas démontré qu'ils ne pourront pas être traités en Turquie. Enfin, la relation affective entre le recourant et D.________, qui n'a pas participé à la présente procédure et n'a pas manifesté le souhait de vivre avec son père, ne sera pas rompue. Père et fils pourront en effet continuer à se voir lors de séjours en Suisse au bénéfice d'un visa pour le premier ou en Turquie, étant relevé que le recourant a toujours voyagé entre ces deux pays et que D.________ peut aussi se rendre en Turquie selon les éléments allégués dans le recours. 
 
7.5. En définitive, en confirmant le refus d'octroi d'un titre de séjour au recourant, le Tribunal cantonal n'a méconnu ni les art. 13 et 36 Cst. ni l'art. 8 CEDH.  
 
8.  
Le recourant considère que le refus de lui accorder une autorisation de séjour viole l'interdiction du refoulement des réfugiés vers un territoire dans lequel ils sont persécutés, ainsi que l'interdiction de la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (art. 25 al. 2 ou 3 Cst.) compte tenu du danger pour sa santé physique et psychique en Turquie. 
Le recourant a renoncé à son statut de réfugié depuis plus de 15 ans. De manière non arbitraire, le Tribunal cantonal a en outre retenu que l'intéressé ne court aucun danger en Turquie (cf. supra consid. 5.7). Le grief, qui confine à la témérité au vu des multiples séjours prolongés du recourant en Turquie depuis des années, est rejeté. 
 
9.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Celle-ci est subordonnée à la double condition que le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 133 III 614 consid. 5). En l'espèce, l'intéressé a démontré son indigence. Compte tenu de la particularité du cas, le recours n'était pas d'emblée dénué de chance de succès. Par conséquent, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire, de dispenser le recourant des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à Me Hélène Ecoutin-Dupuy, désignée comme avocate d'office, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.2. Me Hélène Ecoutin-Dupuy est désignée comme avocate d'office et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber