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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_169/2023  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Marie Franzetti, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
UNIA Caisse de chômage, place Chauderon 5, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (procédure de première instance; dépens), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 9 février 2023 (S1 20 255). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1980, a été engagé par B.________ SA (ci-après: l'employeur) en qualité de technicien "audio/vidéo" dès le 14 janvier 2019.  
Le dimanche 8 décembre 2019, après avoir violé une règle de signalisation routière, le prénommé a été arrêté par la police cantonale valaisanne puis soumis à des éthylotests qui se sont révélés positifs. Son permis de conduire a été immédiatement saisi puis, au terme de la procédure administrative ouverte en raison de ces faits, lui a été retiré pour une durée de trois mois. 
Le 13 décembre 2019, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat, à la suite de quoi A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi, faisant valoir son droit à l'indemnité de chômage à compter du 16 décembre 2019. 
A.________ et la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse), subrogée à l'assuré dans ses droits, ont contesté le licenciement. Le litige a abouti à une transaction judiciaire prévoyant le versement par l'employeur d'un montant de 7'000 fr., pour solde de tout compte, en faveur de A.________. 
 
A.b. Par décision du 11 mai 2020, la caisse a sanctionné l'assuré de 35 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'il s'était retrouvé sans travail par sa propre faute, en raison du retrait de son permis de conduire.  
Saisie d'une opposition, la caisse l'a partiellement admise par décision du 21 octobre 2020. Elle a confirmé que l'assuré s'était retrouvé sans travail par sa propre faute, soulignant en particulier que celui-ci avait besoin d'un permis de conduire pour mener à bien son activité professionnelle et qu'il ne pouvait pas ignorer que, par son comportement, il avait pris le risque d'être licencié. Tenant compte du fait que les conditions d'une résiliation avec effet immédiat n'étaient pas remplies, elle a néanmoins réduit à 25 jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 
 
B.  
Par jugement du 9 février 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 21 octobre 2020, qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la suspension de l'indemnité de chômage était réduite à 16 jours. Elle a par ailleurs condamné la caisse à verser à l'assuré une indemnité de dépens de 1'200 fr. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens qu'une indemnité de dépens de 2'200 fr. (TVA et débours compris) lui soit allouée pour la procédure cantonale. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué (afférent à l'indemnité de dépens) et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, M e Marie Franzetti déclare agir subsidiairement en son nom propre. 
L'intimée, la cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours déposés devant lui (ATF 148 IV 155 consid. 2.1).  
 
1.2. La décision sur les dépens est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond (arrêt 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1 et les arrêts cités). En principe, la décision accessoire sur les frais et dépens a la même nature que la décision au fond (ATF 135 III 329 consid. 1.2; arrêts 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 1.1; 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1, non publié in ATF 142 III 110) et est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 I 208).  
En l'espèce, le recours est dirigé contre l'indemnité de dépens allouée dans une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière d'assurance-chômage par un tribunal supérieur en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. 
 
1.3. Le droit aux dépens appartient au recourant et non à son avocate, si bien que le premier a seule qualité pour en contester le montant (cf. arrêt 9C_47/2021 du 18 mars 2021 consid. 2 et les références). Il s'ensuit que le recours de l'assuré est recevable, alors que les conclusions subsidiaires que M e Marie Franzetti a prises en son nom propre deviennent sans objet.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il est par conséquent recevable.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380). Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c à e LTF qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Un tel moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel doit être expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).  
 
2.2. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
3.  
La cour cantonale a octroyé une indemnité de dépens au recourant dans la mesure où celui-ci avait obtenu partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 91 al. 1 de la loi cantonale valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [RS/VS 172.6]). Relevant que la mandataire du recourant avait produit une note d'honoraires d'un montant total de 3'491 fr. 96 (débours et TVA compris), elle a considéré que le nombre d'heures facturées paraissait cependant trop important (13,5 heures) et devait être diminué. En particulier, la durée attribuée à la rédaction du recours (7.5 heures) ne se justifiait pas dans la présente cause. En outre, la durée totale tenait compte d'opérations qui ne relevaient pas de l'activité proprement dite de l'avocat ou qui étaient déjà comprises dans les honoraires, à l'instar des frais de secrétariat, des activités de nature administrative (transmission de pièces ou de copies), ainsi que de brefs contacts téléphoniques et de l'établissement de télécopies ou de brèves correspondances. En conséquence, au vu de l'activité utile déployée dans la présente cause, comprenant un recours de 20 pages, de la teneur des pièces déposées, de la complexité moyenne de l'affaire, de l'ampleur réduite du dossier et du fait que le recourant n'obtenait que partiellement gain de cause, les juges cantonaux ont fixé l'indemnité de dépens à un montant arrondi à 1'200 francs, débours et TVA compris, en application des art. 4 al. 1, 27 al. 1 et al. 4 et 40 al. 1 de la loi cantonale valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8) et de la jurisprudence en la matière. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de considérer très rarement à leur juste valeur le travail des défenseurs, se référant à plusieurs arrêts rendus par celle-ci ou par le Tribunal fédéral. Dans le cas d'espèce, il soutient qu'après déduction des débours et de la TVA, l'indemnité octroyée par les premiers juges représente 3 heures 20 de travail utile ([1'200 fr. - 927 fr. 70 de débours et 74 fr. 45 de TVA] / 260 fr. par heure). Il expose ensuite les opérations effectuées par sa mandataire, telle que l'analyse juridique qui impliquait également un aspect civil (existence d'un motif de licenciement immédiat) et reproche d'ailleurs à la cour cantonale d'avoir omis que la cause impliquait aussi des analyses et recherches juridiques en plus de la rédaction du recours. Il en conclut qu'il est arbitraire de considérer qu'une durée de 13,5 heures de travail serait excessive, alors que plus de deux ans depuis la clôture des échanges d'écritures avaient été nécessaires à l'autorité pour rendre son jugement. Le recourant fait également valoir que l'art. 4 LTar - aux termes duquel les dépens couvrent en principe les frais indispensables occasionnés par le litige - ne prévoit pas l'exclusion des opérations ne relevant pas de l'activité proprement dite de l'avocat. Il serait en particulier arbitraire d'exclure les brefs contacts téléphoniques et l'établissement de brèves correspondances, lesquels étaient pourtant indispensables en l'espèce. Le recourant fait par ailleurs valoir que les 1'200 fr. octroyés ne représentent que 11 % de la fourchette prévue à l'art. 40 LTar. Enfin, la décision attaquée serait également arbitraire dans son résultat puisqu'elle inciterait l'avocat à limiter son travail au lieu de prendre le temps nécessaire à une défense correcte du client. Les réductions des dépens, telles qu'opérées par la cour cantonale, auraient même pour conséquence d'empêcher l'accès aux tribunaux au sens des art. 29 ss Cst. En effet, la diligence de l'avocat imposerait d'annoncer aux clients que même s'ils obtenaient gain de cause, une partie des honoraires seraient à leur charge, alors qu'en matière d'assurances sociales, la majorité des assurés seraient démunis. 
 
5.  
En l'occurrence, devant la cour cantonale, le recourant concluait à l'annulation de la décision sur opposition du 21 octobre 2020 et à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait commis aucune faute au sens de l'art. 30 LACI (RS 837.0). A titre subsidiaire, il demandait une suspension, pour faute légère, d'une durée maximale de trois jours. Or la cour cantonale, en retenant une faute moyenne de la part du recourant (cf. consid. 4.2 du jugement attaqué) et en le sanctionnant de 16 jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage, ne l'a formellement suivi dans aucune de ses conclusions. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens octroyée n'apparaît en tout cas pas arbitraire dans son résultat. D'ailleurs, le recourant ne conteste pas que celle-ci devait être réduite et il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en serait s'il avait eu pleinement gain de cause. Autrement dit, même à considérer que la note d'honoraires produite comprenait uniquement des opérations relevant de l'activité proprement dite de l'avocat et que celles-ci étaient indispensables au regard de l'affaire, les premiers juges pouvaient lui allouer une indemnité de 1'200.-. représentant un peu plus d'un tiers de la note finale, compte tenu du fait que le recourant a eu gain de cause dans une faible mesure. Pour le reste, en tant que le recourant entend faire condamner une pratique restrictive de la cour cantonale, son argumentation est mal fondée. En effet, il n'y a pas lieu d'examiner dans la présente procédure le montant des indemnités octroyées dans d'autres jugements cantonaux. Quant aux affaires portées devant le Tribunal fédéral, elles ont certes abouti à des admissions partielles en ce qui concerne les arrêts 9C_519/2020 du 6 mai 2021 et 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 mais également à un rejet du recours dans la cause 8C_792/2013 du 25 février 2015. On ne saurait donc en déduire une pratique arbitraire ou entravant l'accès au juge d'une quelconque manière. En invoquant "l'accès aux tribunaux au sens des art. 29 Cst. ss", l'argumentation ne répond d'ailleurs pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 
 
6.  
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella