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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1109/2022  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jacques Emery, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; présomption d'innocence (dénonciation calomnieuse; violation grave des règles de la circulation; violation des obligations en cas d'accident), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour 
de justice de la République et canton de Genève (P/21698/2016; AARP/229/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de dénonciation calomnieuse, d'instigation à dénonciation calomnieuse, de faux dans les titres, de violation grave des règles de la circulation et de violation des obligations en cas d'accident. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 800 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit jours, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 2 août 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.A.________, écartant l'infraction de faux dans les titres et fixant à 20 fr. le montant du jour-amende. 
En substance, elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le... 2005. Trois enfants sont issus de cette union. La relation des époux s'est rapidement dégradée et, dès 2007, les tribunaux civils sont intervenus afin de régler la garde des enfants. En août 2016, B.A.________ a requis, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants, qui, sur mesures provisionnelles ont, tout d'abord, été placés en foyer, notamment en raison de l'intensité du conflit entre les parents et de leur incapacité à les en protéger puis, le 15 octobre 2019, chez leur père. L'autorité parentale de la mère a été limitée en conséquence.  
Au cours de l'année 2017, une curatrice a été désignée aux fins de représenter les enfants dans les procédures civiles et pénales opposant leurs parents. Diverses curatelles ont également été instaurées en faveur des enfants et confiées au Service de protection des mineurs du canton de Genève (ci-après: le SPMI). 
 
 
B.a.b. Une dénonciation pénale, datée du 17 octobre 2018, établie et signée au nom de C.________, a été remise au greffe du ministère public le 22 octobre 2018 par A.A.________. Celle-ci avait rédigé cette dénonciation pénale en se faisant passer pour C.________.  
Une seconde dénonciation pénale, établie et signée au nom de D.________, datée du 20 octobre 2018, a été remise au greffe du ministère public le 24 octobre 2018 par A.A.________. Celle-ci a, à tout le moins, incité D.________ à l'élaboration de cette seconde dénonciation, qu'il a rédigée. 
Dans ces écrits au ministère public, A.A.________ a accusé B.A.________, E.A.________, la curatrice des enfants et les intervenants du SPMI, de l'école "F.________" et du foyer G.________ d'avoir commis des faits de maltraitance sur ses enfants dont on ne peut que supposer qu'elle pensait qu'ils tombaient sous le coup de l'art. 219 CP. Les personnes visées par les dénonciations avaient une position de garant vis-à-vis des enfants A.________. 
 
B.b. Le 24 septembre 2019, sur le chemin de U.________, A.A.________ roulait derrière le véhicule conduit par H.________, qui effectuait une course d'apprentissage avec I.________, moniteur de conduite. Elle a effectué une manoeuvre de dépassement dudit véhicule alors qu'un autre véhicule arrivait en sens inverse et qu'il faisait sombre. En se rabattant, il y a eu un contact entre l'arrière droit de son véhicule et l'avant gauche de la voiture de I.________. Celui-ci a alors immédiatement pris le contrôle du véhicule et effectué des appels de phare afin que A.A.________ s'arrête. Celle-ci a regardé dans son rétroviseur pour s'assurer que les autres véhicules n'étaient pas accidentés après le dépassement et a poursuivi sa route sans s'arrêter.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 2 août 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs de dénonciation calomnieuse, d'instigation à dénonciation calomnieuse, de violation grave des règles de la circulation et de violation des obligations en cas d'accident. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante remet en cause sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Elle invoque une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et une violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) et de l'art. 303 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Aux termes de l'art. 105 al. 1 LTF, il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise. En dérogation à cette règle générale, il peut, conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. aussi art. 97 al. 1 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur la notion: ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêt 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêt 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les accusations portées dans les dénonciations litigieuses (cf. supra consid. B.a) auraient été fondées, ni même vraisemblables. Elle en a conclu que les éléments constitutifs objectifs étaient remplis.  
S'agissant de la réalisation de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu, au vu des plaintes de plusieurs parents d'élèves, que le bénéfice du doute pouvait être laissé à la recourante s'agissant du comportement des intervenants de l'école "F.________". La recourante n'avait en revanche aucune raison de tenir pour vraies les assertions portées à l'encontre des autres personnes ou entités visées. Aucun élément au dossier ne permettait à la recourante de penser que les infractions qu'elle avait dénoncées avaient pu avoir lieu, la recourante ne soutenant du reste pas le contraire. Partant, l'élément subjectif était également réalisé. 
 
1.3. La recourante considère que la cour cantonale aurait omis, sans aucune explication, de retenir plusieurs dénonciations et témoignages qui lui auraient clairement laissé croire que des mauvais traitements auraient été infligés à ses enfants lorsqu'elle a effectué sa dénonciation. Elle indique que ces dénonciations et témoignages auraient à tout le moins permis de douter du fait qu'elle savait que les dénonciations de mauvais traitements étaient fausses.  
Dans la mesure où la recourante se réfère à des éléments qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt entrepris et où elle ne démontre pas, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, elle ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait. Partant, la Cour de céans ne saurait tenir compte de ces éléments et les griefs de la recourante, qui se fondaient exclusivement sur ces faits, tombent à faux. 
En outre, la recourante ne conteste pas ne pas avoir soutenu dans son appel que des éléments du dossier lui auraient permis de penser que les infractions qu'elle avait dénoncées auraient pu avoir lieu. Dès lors que la recourante n'établit pas qu'elle aurait motivé son appel sur ce point, elle ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ces arguments (cf. arrêts 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 2.2; 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.7; 6B_355/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.4; 6B_239/2022 du 22 mars 2023 consid. 7.3 et les arrêts cités). Partant, son grief est irrecevable pour ce motif également. 
 
1.4. La recourante considère que l'élément constitutif subjectif de l'art. 303 al. 1 CP ne serait pas réalisé.  
Reposant à nouveau exclusivement sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, le grief doit être écarté. 
 
2.  
La recourante conteste sa condamnation pour instigation à dénonciation calomnieuse, dès lors que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pourrait être retenue. 
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, ce grief était voué à l'échec au vu de l'issue du grief relatif à sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 
 
3.  
La recourante conteste les faits retenus en lien avec sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. supra consid. B.b). Elle considère par ailleurs s'être trouvée dans un état de nécessité licite (art. 17 CP).  
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).  
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêts 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2, non publié in ATF 143 IV 500; 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2; 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 
 
3.1.2. L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.  
L'art. 35 al. 2 LCR prévoit qu'il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. Aux termes de l'al. 3 de cette disposition, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que la recourante n'avait pas contesté avoir dépassé le véhicule de I.________ alors qu'un véhicule arrivait en sens inverse et qu'il faisait sombre au moment des faits. En agissant ainsi, elle avait adopté un comportement dangereux, prenant le risque d'effectuer un dépassement sans être certaine qu'elle aurait le temps de se rabattre sur sa voie sans gêner le véhicule arrivant en sens inverse ou celui qu'elle dépassait.  
La cour cantonale a par ailleurs retenu qu'un contact avait bien eu lieu entre le véhicule de I.________ et celui de la recourante, au vu des déclarations de celui-ci et de H.________ et des traces de peinture blanche sur l'avant gauche du véhicule de I.________. 
La cour cantonale a jugé que le comportement de la recourante ne saurait être excusé par le fait que le véhicule qu'elle dépassait roulait lentement et/ou aurait accéléré au moment de la manoeuvre de dépassement, ou encore que celui arrivant en sens inverse roulait trop vite, circonstances avec lesquelles elle devait compter lorsqu'elle a pris la décision d'effectuer son dépassement. Rien ne permettait d'ailleurs de considérer pour vraies les assertions de la recourante, qui étaient contestées par H.________ et n'étaient soutenues par aucun élément du dossier. 
Elle a donc confirmé la condamnation de la recourante pour violation grave d'une règle de la circulation routière, celle-ci ayant créé une mise en danger concrète du trafic dans la mesure où la collision entre les deux véhicules aurait pu entraîner une atteinte grave à la santé de leurs occupants (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l'art. 26 al. 1 et l'art. 35 al. 2 et 3 LCR et l'art. 10 al. 2 OCR). 
 
3.3. La recourante considère qu'elle disposait du temps suffisant pour effectuer un dépassement en toute sécurité et se réfère à cette fin aux déclarations de H.________. Elle considère dès lors que, au bénéfice du doute qui devrait lui profiter, on ne pourrait pas retenir qu'elle avait sciemment mis en danger les usagers de la route, dès lors qu'elle affirme n'avoir pas vu le véhicule au moment du dépassement, qu'elle se serait trouvée, par surprise, en face d'un véhicule et qu'elle aurait disposé de "largement assez de temps" pour effectuer son dépassement. La recourante invoque que le choc entre son véhicule et celui de I.________ aurait été de très faible intensité et que les véhicules se seraient seulement frôlés.  
En prétendant qu'elle disposait de bien assez de temps pour effectuer sa manoeuvre de dépassement, la recourante se fonde sur un fait qui n'a pas été constaté par la cour cantonale et au sujet duquel elle n'établit pas que celle-ci aurait établi les preuves de manière arbitraire, les déclarations de H.________ n'étant pas à elles seules décisives. En outre, elle ne conteste pas qu'un contact a eu lieu entre son véhicule et celui de I.________ et ne prétend pas que ce contact se serait produit à faible allure, étant rappelé qu'un dépassement n'est permis que si l'espace nécessaire est libre (art. 35 al. 2, 1 re phr., LCR). L'intensité du choc entre les véhicules n'est par ailleurs pas déterminante; en se rabattant sur la voie de droite et en percutant le véhicule de I.________, la recourante a créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en a, à tout le moins, pris le risque. Ces éléments permettaient à la cour cantonale de retenir, objectivement, une sérieuse mise en danger du trafic, à tout le moins sous la forme d'une mise en danger abstraite accrue (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; 121 IV 235 consid. 1) et, subjectivement, une faute grave (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2), en lien avec l'art. 26 al. 1 et l'art. 35 al. 2 et 3 LCR et l'art. 10 al. 2 OCR. La cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer le droit fédéral, une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.  
La recourante soutient en outre que son comportement aurait reposé sur une appréciation erronée et excusable de la situation. Pour autant que l'on puisse comprendre que la recourante reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 13 CP, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le reste, sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, la recourante ne conteste d'aucune manière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 17 CP. Elle considère qu'elle se serait trouvée en présence d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité, soit une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse, qu'elle n'aurait pu éviter ce danger qu'en se rabattant sur la file de droite et que son choix d'éviter une collision frontale en se rabattant sur la droite et de "causer un dommage quasi inexistant" aurait été totalement adéquat.  
Il ne ressort pas du jugement entrepris, et la recourante ne prétend pas le contraire, que ce grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
En tout état de cause, force est de constater que l'argumentation de la recourante est contradictoire, en ce qu'elle soutient, d'une part, qu'elle aurait disposé de bien assez de temps pour effectuer sa manoeuvre de dépassement et, d'autre part, que la collision avec le véhicule roulant en sens contraire aurait été imminente. Prétendant elle-même qu'elle aurait disposé de bien assez de temps pour dépasser le véhicule de I.________, elle ne saurait valablement invoquer que le prétendu danger auquel elle aurait fait face n'aurait pu être détourné autrement qu'en percutant le véhicule de I.________. 
 
4.  
La recourante conteste les faits retenus par la cour cantonale relatifs à sa condamnation pour violation des obligations en cas d'accident. 
 
4.1. Selon l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière, sera puni de l'amende.  
Les devoirs en cas d'accident, dont la violation est réprimée par l'art. 92 al. 1 LCR, sont énoncés à l'art. 51 LCR. Cette disposition prévoit qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). 
 
4.2. S'agissant du déroulement des faits après le heurt, la cour cantonale a, en substance, retenu que I.________ a pris le contrôle du véhicule immédiatement après la collision et effectué des appels de phare afin que la recourante s'arrête. Celle-ci, qui avait admis avoir regardé dans son rétroviseur pour s'assurer que les autres véhicules n'étaient pas accidentés après le dépassement, ne pouvait pas les avoir ignorés, tout comme elle ne pouvait pas méconnaître avoir heurté le véhicule de I.________ lors de sa manoeuvre de dépassement. La cour cantonale a donc jugé qu'en poursuivant sa route sans s'arrêter, la recourante avait violé ses obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 et art. 51 al. 1 LCR), de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction devait également être confirmé.  
 
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré que les traces laissées sur le véhicule de I.________ attesteraient non pas de l'existence d'un choc mais d'un frottement de deux pare-chocs, ce qui rendrait plausible qu'elle ne se serait rendue compte de rien. Sa version devrait être retenue au vu du bénéfice du doute qui devrait lui profiter et serait d'autant plus crédible qu'elle aurait échappé de peu à une grave collision frontale.  
L'argumentation de la recourante, qui consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, ne permet pas de démontrer en quoi les faits auraient été établis de manière manifestement insoutenable par la cour cantonale. En particulier, la recourante ne conteste pas que I.________ a effectué des appels de phare pour qu'elle s'arrête et qu'elle a regardé dans son rétroviseur, de sorte qu'elle ne pouvait pas les avoir ignorés. Les critiques de la recourante doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables. 
Sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, la recourante ne conteste d'aucune manière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation des obligations en cas d'accident, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Dans la mesure où la recourante ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, la Cour de céans n'a pas non plus à examiner ce point (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals