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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_764/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
2. Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), 
rue Jehanne-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Frais de séquestre de chevaux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 août 2022 (CDP.2021.207-DIV). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 2 mars 2010, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service vétérinaire) a séquestré, à titre préventif, onze chevaux appartenant à A.________ au vu de leurs mauvaises conditions de détention. Le séquestre définitif des animaux précités, ainsi qu'une interdiction de détenir des chevaux pour une durée indéterminée (art. 105 al. 2 LTF), ont été prononcés par décision du Service vétérinaire du 27 septembre 2011, confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) du 15 août 2013. 
Par arrêt définitif du Tribunal cantonal du 23 mars 2012, le recourant a été condamné pénalement pour mauvais traitements infligés à des animaux en raison des faits précités (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
Par décision du 4 novembre 2014, le Service vétérinaire a mis à la charge de A.________ les frais de séquestre de ses chevaux (comprenant également ceux d'intervention, de pension et de soins desdits animaux), pour un montant total de 102'944 fr. 90. 
Par décision du 19 mai 2021, le Département du développement et de l'environnement du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a très partiellement admis le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du Service vétérinaire du 4 novembre 2014 et a ramené le montant total des frais de séquestre à 102'754 fr., tout en confirmant la décision attaquée pour le surplus. 
Par arrêt du 16 août 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 19 mai 2021 du Département cantonal. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 août 2022 du Tribunal cantonal, ainsi que les décisions du Département cantonal du 10 mai 2021 et du Service vétérinaire du 4 novembre 2014; subsidiairement, d'annuler les décisions précitées et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Département cantonal concluent au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.2. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), la conclusion du recourant tendant à l'annulation des décisions du Département cantonal du 10 mai 2021 et du Service vétérinaire du 4 novembre 2014 est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 I 99 consid. 1.7.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 et les arrêts cités). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. art. 97 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, en tant que le recourant invoque à plusieurs reprises des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans expliquer en quoi les conditions posées par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies, il procède d'une manière qui n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
3.  
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la mise à la charge du recourant des frais occasionnés par le séquestre des chevaux de l'intéressé pour un montant total de 102'754 fr., étant précisé que le séquestre précité a fait l'objet d'un arrêt définitif du Tribunal cantonal du 15 août 2013 et ne peut donc pas être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. 
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en substance retenu que la créance en remboursement des frais de séquestre que le Service vétérinaire faisait valoir à l'encontre du recourant n'était pas prescrite, dans la mesure où le délai de prescription de cinq ans à laquelle elle était soumise avait été interrompu par la décision du 4 novembre 2014 dudit Service et que, depuis lors, aucun nouveau délai n'avait commencé à courir, la cause était toujours pendante. Pour le reste, le Tribunal cantonal a confirmé la proportionnalité des mesures, ainsi que des frais en découlant, prises par le Service vétérinaire pour protéger les chevaux du recourant, et a en particulier considéré qu'il n'aurait pas appartenu audit Service de vendre les animaux tant que la procédure de séquestre de ceux-ci n'avait pas fait l'objet d'un prononcé définitif, ce d'autant moins que le recourant n'avait aucunement fait part de sa volonté de les vendre rapidement. Les frais reposaient sur des factures détaillées, dont le recourant avait périodiquement été tenu au courant. 
 
4.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient en substance qu'il n'a pas eu la possibilité de consulter le dossier, alors qu'il en avait fait la demande. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les arrêts cités). Ce droit ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2; 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C_619/2019 du 6 août 2020 consid. 3.1). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir envoyer les pièces du dossier à domicile (cf. ATF 122 I 109 consid. 2b; arrêt 1C_619/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. En l'espèce, il ressort des circonstances de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a adressé le 10 novembre 2014 une demande de consultation du dossier au Service vétérinaire, qui lui a offert la possibilité de consulter le dossier en son siège, offre à laquelle le recourant n'a pas donné suite. Dans ces circonstances, le recourant est malvenu de prétendre n'avoir jamais eu la possibilité de consulter le dossier. C'est par ailleurs en vain qu'il affirme que le droit d'être entendu comprendrait celui de se voir adresser le dossier, une telle prestation n'étant, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.1 in fine), pas garantie par l'art. 29 al. 2 Cst. Le recourant n'invoque au surplus la violation arbitraire d'aucune disposition de droit cantonal qui lui aurait offert un tel droit.  
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 
 
5.  
Dans un second grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité (art. 29 al.1 Cst.). Il déplore que plus de six ans se sont écoulés entre la décision du Service vétérinaire du 4 novembre 2014 et celle, sur recours, du Département cantonal du 10 mai 2021, et d'avoir, pendant ce temps, été "tenu dans l'ignorance de ce qui se passait à son insu". 
S'il faut admettre que les six ans mis par le Département cantonal pour rendre sa décision, dans une cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, apparaissent largement excessifs (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4), on se limitera à observer qu'il incombait au recourant, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), à tout le moins de sommer ledit Département de rendre sa décision s'il entend à présent se plaindre d'un retard excessif (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.6.1 non publié in ATF 148 II 321). Or, il ne ressort pas des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressé aurait entrepris une quelconque démarche ou se serait manifesté de quelque manière que ce soit, afin que sa cause soit jugée avec plus de diligence ou qu'il soit tenu de l'avancement de celle-ci. Il ne le soutient d'ailleurs pas à l'appui de son grief. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas, sous l'angle du principe de la bonne foi, se prévaloir du principe de la célérité. 
Le grief doit partant être rejeté. 
 
6.  
Le recourant invoque la prescription de la créance en remboursement des frais de séquestre que le Service vétérinaire fait valoir à son encontre. 
 
6.1. La prescription est une institution générale du droit qui s'applique à toutes les créances de droit public, même en l'absence de base légale expresse (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; 140 II 384 consid. 4.2; arrêt 2C_596/2019 du 2 novembre 2022 consid. 6.2). Dans un tel cas, c'est le juge qui doit se prononcer selon la règle qu'il adopterait en tant que législateur (art. 1 al. 2 CC), en appliquant par analogie le délai de prescription prévu par une autre loi de droit public dans une situation similaire à celle du cas d'espèce ou, à défaut, en se référant aux principes généraux de droit civil en matière de prescription (art. 127 ss CO; cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; 140 II 384 consid. 4.2 et les arrêts et références cités). Le régime de la prescription en droit administratif n'étant que rarement réglementé, celui-ci est donc en grande partie jurisprudentiel (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 97). À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de cinq ans est le plus souvent appliqué à la prescription des créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; arrêt 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3).  
Le délai de prescription peut notamment être interrompu. Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (cf. arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.6.3.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 261). La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 135 V 74 consid. 4.2.1; 133 V 579 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier de l'autorité créancière, le délai est interrompu dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure, ainsi que par tout acte qu'elle prend durant celle-ci (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 101). La litispendance, soit l'ouverture d'une procédure par un acte de l'autorité notamment (cf. arrêt 2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 290 s.) interrompt partant le délai de prescription. À cet égard, selon les principes généraux de droit civil, et en particulier l'art. 138 al. 1 CO dans sa teneur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2006 6841), lorsque le cours de la prescription est interrompu par l'effet de la litispendance, aucun nouveau délai ne commence à courir jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire. Par clôture de la procédure, il faut comprendre le moment à partir duquel toutes les voies de recours ont été épuisées, à savoir lorsque l'instance saisie a rendu une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un recours ou un appel (cf. ATF 147 III 419 consid. 7.3). Le législateur a ainsi voulu éviter que le créancier subisse les conséquences liées aux éventuelles lenteurs de la procédure judiciaire, le débiteur devant supporter les conséquences éventuelles d'une procédure lente ou qui n'avancerait pas (cf. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 135 CO). L'application subsidiaire et par analogie de l'art. 138 CO en droit public est admise par la jurisprudence (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; arrêts 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
6.2. En l'espèce, les frais occasionnés dans le cadre du séquestre des onze chevaux du recourant ont été mis à la charge de ce dernier en application de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), selon lequel l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, et peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur. L'intervention de l'autorité sur la base de l'art. 24 LPA possède ainsi les caractéristiques classiques d'une exécution par substitution; comme le détenteur de l'animal ne remplit pas les obligations que lui impose la LPA, l'autorité étatique agit à sa place et veille à rétablir un état conforme au droit, le détenteur supportant alors les coûts des mesures rendues nécessaires par son comportement (cf. RITA JEDELHAUSER, Das Tier unter dem Schutz des Rechts, thèse 2011, p. 228). La prétention de l'Etat en remboursement de tels coûts constitue une créance de droit public.  
Ni la LPA ni, au demeurant, le droit cantonal d'application de la LPA, ne contiennent de disposition relative à la prescription des créances en remboursement des frais causés par les mesures de protection prises par l'autorité compétente sur la base l'art. 24 al. 1 LPA. Il convient dès lors d'examiner si, pour des prétentions de droit public similaires à celles du présent cas, le législateur a entendu appliquer un délai de prescription particulier. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a confirmé l'application d'un délai de prescription de cinq ans dans le cas de créances fondées sur l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 958; correspondant à l'art. 54 de l'actuelle loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]), à savoir celles en remboursement des frais résultant des mesures de sécurité prises par l'autorité pour prévenir respectivement remédier à une pollution causée par un tiers (cf. ATF 122 II 26 consid. 5). Il en a été jugé de même s'agissant des créances en garantie de la couverture des frais des mesures d'assainissement d'un site pollué qui ont été rendues nécessaires par le comportement d'un tiers au sens de l'art. 32d bis de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (cf. arrêts 1C_17/2019 du 29 juillet 2019 consid. 4; 1C_18/2016 du 6 juin 2016 consid. 5.2). Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité étatique compétente doit intervenir et prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux et de l'environnement contre le fait de tiers - étant relevé que ces mesures ont aussi indirectement pour but de protéger la santé des animaux (cf. art. 1 al. 1 LPE et art. 1 let. a LEaux) - et que la loi prévoit que les frais découlant de ces interventions sont mis à la charge des tiers qui en sont à l'origine, la jurisprudence retient alors que la créance en remboursement de ces frais est soumise à un délai de prescription de cinq ans. Il convient de rappeler que cette solution se justifie d'autant plus que ce délai correspond de manière générale à celui adopté en matière de créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. supra consid. 6.1). 
 
Dans de telles conditions, il n'apparaît nullement critiquable de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, que la créance litigieuse, en tant qu'elle concerne le remboursement des frais liés aux mesures que le Service vétérinaire ont dû prendre pour protéger les chevaux du recourant des conditions de détention totalement inappropriées dans lesquelles celui-ci les maintenait, est soumise à un délai de prescription de cinq ans. 
 
6.3. Reste à déterminer si la créance litigieuse est prescrite.  
En l'occurrence, il est constant que le Service vétérinaire a fait valoir sa créance avant l'échéance du délai de prescription de 5 ans, puisque les frais litigieux ont débuté avec le séquestre préventif des chevaux du recourant, prononcé le 2 mars 2010, et que la décision de mise à charge de ces frais à l'intéressé a été rendue le 4 novembre 2014. 
Cette dernière décision, par laquelle le Service vétérinaire a fait valoir sa créance vis-à-vis du recourant débiteur, est un acte interruptif de prescription au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1). Aucun délai de prescription n'a depuis lors commencé à courir. En effet, cette décision a été successivement contestée le 5 décembre 2014 auprès du Département cantonal, puis le 16 juin 2021 auprès du Tribunal cantonal, dont l'arrêt du 16 août 2022 fait l'objet du présent recours devant la Cour de céans. Il ressort ainsi de ce qui précède que, malgré sa durée, la procédure concernant la créance litigieuse n'est pas encore clôturée, en ce sens qu'elle n'a pas abouti à une décision finale qui ne peut plus être contestée par la voie d'un appel ou d'un recours, mais est au contraire toujours pendante. On ne voit pas pourquoi, comme l'affirme sans autre forme de motivation le recourant, il ne se justifierait pas, en l'absence de dispositions relatives à l'interruption de la prescription dans la LPA et comme l'admet la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1 in fine), de se référer par analogie aux principes généraux de droit civil en matière de prescription, et en particulier à l'art. 138 CO, par lequel le législateur a entendu éviter qu'une créance ne se prescrive alors qu'elle est toujours en mains du juge. 
 
6.4. Dans ces conditions, il convient de constater que l'arrêt attaqué a considéré à juste titre que la créance que le Service vétérinaire fait valoir à l'encontre du recourant n'est pas prescrite.  
 
7.  
Invoquant enfin une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), le recourant reproche au Service vétérinaire de ne pas avoir pris de mesures pour réduire le montant des frais de séquestre mis à sa charge. Il estime en particulier qu'il aurait été envisageable de placer ses chevaux "chez des collègues paysans" en lieu et place du refuge choisi, ou encore qu'il aurait appartenu à l'autorité précitée de vendre lesdits animaux. 
 
7.1. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les arrêts cités). Cela vaut également en ce qui concerne les mesures ordonnées sur la base de l'art. 24 al. 1 LPA (arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 4.3 et les arrêt cités). Dans ce contexte, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer quelles mesures sont les plus appropriées au cas d'espèce (cf. arrêts 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_878/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral examine en principe librement la proportionnalité de la mesure adoptée, dans la mesure où l'application du droit fédéral est en cause, en s'imposant toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 147 I 393 consid. 5.3.2 et l'arrêt cité; arrêt 2C_416/2020 précité consid. 4.2.4).  
 
7.2. L'hébergement d'un animal, au frais de son détenteur, dans un gîte approprié est une mesure que l'autorité compétente peut prendre lorsqu'elle constate que ledit animal est négligé ou que ses conditions de détention sont totalement inappropriées. Le "gîte approprié" au sens de l'art. 24 al. 1 LPA peut par exemple être un commerce zoologique, un zoo privé, un refuge pour animaux ou une exploitation agricole (cf. ANTOINE F. GOETSCHEL/ALEXANDER FERRARI, GAL Tierleitfaden 1.1. für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018, p. 26; NICOLA FEUERSTEIN, Notre loi sur la protection des animaux: bref commentaire, 1997, p. 59). A noter que d'autres mesures moins incisives non prévues par l'art. 24 LPA peuvent également être prises par l'autorité, telles que la réduction du nombre d'animaux ou un traitement vétérinaire (cf. pour d'autres d'exemples; arrêt 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4 et l'arrêt et la référence cités).  
 
Ce n'est que "si nécessaire" que l'autorité fait vendre ou mettre à mort les animaux (cf. art. 24 al. 1 LPA). Il s'ensuit que la vente de l'animal est une mesure subsidiaire à son hébergement dans un gîte ou toute autre mesure moins incisive selon la jurisprudence, qui n'est décidée par l'autorité que lorsqu'elle est considérée comme nécessaire au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. La mise à mort constitue quant à elle l'ultima ratio, en particulier lorsqu'une vente est impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (cf. arrêt 2C_576/2021 du 8 septembre 2022 consid. 7.3.1). L'intervention de l'autorité sur la base de l'art. 24 LPA ayant pour but d'améliorer sans délai le bien-être des animaux (cf. arrêt 2C_169/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.1; 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.3 et les arrêts et références cités), c'est donc également la protection de leur bien-être qui doit être la considération principale dans le choix de l'autorité de vendre ceux-ci. 
 
7.2.1. La jurisprudence ne s'est pas expressément prononcée sur la question de l'intérêt privé du détenteur de l'animal à ce que les frais occasionnés dans le cadre de l'intervention étatique fondée sur l'art. 24 LPA soient réduits autant que possible, notamment en procédant à la vente de l'animal. Dans un arrêt 2C_320/2019 du 12 juillet 2019, le Tribunal fédéral a cependant examiné cette problématique sous l'angle de l'intérêt public à la réduction de tels frais, dans la mesure où, même si ceux-ci sont en définitive mis à la charge du détenteur de l'animal, ils sont en premier lieu supportés par la collectivité qui se voit obligée d'intervenir à cause d'un manquement dudit détenteur à ses obligations (cf. arrêt 2C_320/2019 précité consid. 2.3.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a souligné que, même en cas de frais d'hébergement et de soins non négligeables, l'élément déterminant est que l'animal soit pris en charge et soigné de manière adéquate à tout moment, indépendamment du fait que la mesure prise dans ce but soit de nature temporaire ou durable. L'intérêt public à une mise en vente rapide de l'animal pour des raisons liées aux frais n'est ainsi pas considéré comme étant particulièrement élevé, et cela même lorsqu'il est probable que le détenteur de l'animal ne sera pas en mesure de rembourser ceux-ci (cf. arrêt 2C_320/2019 précité consid. 2.3.1). On ne voit pas pourquoi il devrait en aller autrement sous l'angle de l'intérêt privé du détenteur à la réduction des frais.  
 
7.2.2. Dans l'arrêt 2C_320/2019 susmentionné, la Cour de céans a en outre eu l'occasion de préciser que la vente, par l'autorité compétente, d'un animal dont le séquestre n'a pas été définitivement prononcé n'est admissible que dans des cas absolument exceptionnels, puisque celle-ci, d'une part, ôterait à son détenteur toute protection juridictionnelle efficace en privant définitivement de son objet la procédure de séquestre en cours et, d'autre part, porterait atteinte à l'intérêt privé dudit détenteur à conserver la propriété de son animal jusqu'à ce qu'une décision définitive ne soit prononcée sur le séquestre (cf. arrêt 2C_320/2019 précité consid. 2.3.2). En effet, tant que l'animal n'est séquestré que de façon préventive, son détenteur en conserve le droit de propriété, quand bien même il ne peut plus l'aliéner à défaut d'en avoir la possession (cf. art. 714 al. 1 CC en lien avec l'art. 641a al. 2 CC; cf. arrêts 2C_42/2022 du 7 février 2023 consid. 2.2; 2C_576/2021 précité consid. 7.2.3 et les références citées). Sa vente, si elle est décidée d'office par l'autorité, porterait ainsi atteinte à la garantie de la propriété du détenteur consacrée par l'art. 26 al. 1 Cst. Il résulte de ce qui précède que l'autorité ne peut, sauf si le bien-être de l'animal l'exige et si les conditions de restriction de l'art. 36 Cst. sont réunies, décider de vendre un animal avant que ce dernier ne fasse l'objet d'un prononcé définitif de séquestre. La question ne se pose évidemment pas si c'est le détenteur qui demande lui-même la vente, notamment parce qu'il considère que les frais son trop élevés, et que l'autorité consent à celle-ci en jugeant que cette mesure permet d'assurer la protection du bien-être de l'animal concerné. Encore faut-il que le détenteur entreprenne une telle démarche.  
 
7.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'hébergement des chevaux du recourant dans un refuge pour animaux était apte à protéger le bien-être de ceux-ci et constituait une mesure nécessaire au vu des conditions de détention totalement inappropriées dans lesquelles ils étaient détenus. Le recourant affirme toutefois que le fait de placer ses chevaux chez "des collègues paysans" aurait permis une réduction des frais de pensions qui lui sont réclamés. Non seulement une telle affirmation ne repose que sur les propres allégations, non démontrées, du recourant, mais il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressé a, par courrier du Service vétérinaire du 3 juin 2010 - soit trois mois après le placement de ses chevaux dans le refuge - été informé des frais en jeu, puisqu'il a reçu une copie d'un décompte intermédiaire des coûts de pension de ses chevaux. Un nouveau récapitulatif des coûts arrêtés au 30 juin 2011 lui a été transmis le 13 juillet 2011. Or, malgré ces éléments, le recourant n'a pas jugé opportun de demander le placement de ses chevaux dans un autre gîte approprié prétendument moins coûteux, au motif que cette solution provoquerait moins de frais. Aucun des "collègues paysans" du recourant ne s'est au demeurant annoncé durant la procédure. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Service vétérinaire de ne pas avoir, alors qu'il avait périodiquement attiré l'attention de l'intéressé sur les coûts afférents à l'hébergement de ses chevaux dans le refuge choisi, opté pour un autre lieu d'hébergement.  
 
7.4. Il n'en va pas autrement en tant que le recourant reproche au Service vétérinaire de ne pas avoir vendu ses chevaux durant la procédure de séquestre, afin de réduire les frais mis à sa charge. S'il est vrai que l'intéressé ne pouvait pas, à compter de la décision de séquestre préventif de ses chevaux du 2 mars 2010 et faute d'en avoir la possession, procéder lui-même à leur vente, toujours est-il qu'il lui était possible, contrairement à ce qu'il semble affirmer, de demander au Service vétérinaire qu'il procède à une telle vente. Or, l'arrêt attaqué souligne expressément que l'intéressé n'a aucunement fait part de sa volonté de vendre ses chevaux rapidement, alors même qu'il avait été dûment informé des frais de séquestre en jeu (cf. supra consid. 7.3). Par ailleurs, si le séquestre définitif des animaux a été prononcé le 27 septembre 2011, cette décision n'est devenue définitive que par arrêt du Tribunal cantonal du 15 août 2013 (cf. supra consid. A). Conformément à la jurisprudence, il n'appartenait dès lors pas au Service vétérinaire de procéder, de sa propre initiative, à la vente des chevaux du recourant avant qu'ils ne fassent l'objet d'un prononcé de séquestre définitif, sauf à rendre la procédure y relative sans objet et à priver ainsi le recourant de toute protection juridictionnelle efficace, tout en portant atteinte à l'intérêt de ce dernier à rester propriétaire de ses animaux durant ladite procédure (cf. supra consid. 7.2.1 et 7.2.2). En tout état de cause, le recourant perd de vue que l'intérêt privé à la vente d'un animal dans le seul but de réduire les frais n'est pas déterminant face à l'intérêt public à ce que l'animal soit maintenu dans une situation qui garantit à tout moment son bien-être, que cette solution soit de nature temporaire ou durable. Or, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué d'éléments permettant de retenir que l'intérêt public à la protection du bien-être des chevaux concernés aurait nécessité la vente de ceux-ci en lieu et place de leur maintien dans le refuge choisi, et le recourant ne prétend pas lui-même le contraire.  
 
7.5. Enfin, même s'il juge le montant de 102'754 fr. qui lui est demandé disproportionné, le recourant ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire la constatation cantonale selon laquelle le montant précité est cohérent tant en raison du nombre important de chevaux concernés que du temps qu'aura duré leur pension. L'intéressé ne prétend en outre pas, et on ne le voit pas non plus, que les frais qui lui sont réclamés ne seraient pas en lien direct avec les mesures prises par le Service vétérinaire conformément à l'art. 24 LPA.  
 
7.6. En définitive, on ne discerne aucune violation du principe de la proportionnalité en lien avec la mise à la charge du recourant des frais liés au séquestre de ses chevaux, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA, confirmée par l'autorité précédente.  
Le grief de violation de l'art. 5 al. 2 Cst. est partant rejeté. 
 
8.  
Pour le surplus, en tant que le recourant, sous couvert de violation de la maxime inquisitoire, de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que du "sentiment de la justice et de l'équité", reproche au Service cantonal de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour diminuer le dommage, avec pour conséquence qu'il doit payer "des sommes astronomiques par rapport à une procédure qui n'avait pas forcément lieu d'être", sa critique revient à se plaindre une nouvelle fois de la proportionnalité de la décision attaquée, grief qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 7), doit être écarté. Au demeurant, le recourant oublie qu'il est lui-même à l'origine des mauvaises conditions dans lesquelles étaient détenus ses chevaux et qu'il est donc responsable de l'intervention du Service vétérinaire. 
Il lui appartiendra, le cas échéant, d'examiner avec l'Etat les modalités de paiement des frais litigieux compte tenu de ses moyens financiers. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer