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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8D_6/2021  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ezio Tranini, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commune de Chêne-Bougeries, 
route de Chêne 136, 1224 Chêne-Bougeries, représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
intimée, 
 
B.________, 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (harcèlement psychologique), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 septembre 2021 (A/1724/2019-FPUBL ATA/994/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1965, est entrée au service de la commune de Chêne-Bougeries (ci-après: la commune) le 1 er mars 2010 en qualité de coordinatrice chargée de la réorganisation de la police municipale. Un mois plus tard, elle est devenue cheffe du service "C.________". Le 29 novembre 2010, la commune a engagé B.________, né en 1974, en tant que responsable du service D.________, adjoint à A.________. A la suite de la réorganisation de l'administration communale mise en place à l'automne 2015, A.________ a occupé le poste de coordinatrice jeunesse de "C.________" et B.________ celui de chef de poste de D.________. Celui-ci n'était plus l'adjoint de celle-là, mais il devait collaborer avec elle. La communication s'est alors tendue entre les deux collègues et des courriels - dont certains avec copie à des conseillers administratifs et des collaborateurs de la commune - démontrant une incompréhension mutuelle ont été échangés.  
 
A.b. Par courrier du 30 octobre 2017, A.________ a déposé plainte pour harcèlement psychologique auprès de la commune contre B.________. Une enquête administrative a été ouverte le 11 avril 2018. Dans son rapport d'enquête du 19 décembre 2018, l'enquêtrice a conclu qu'aucun indice de mobbing à l'encontre de la plaignante ne pouvait être retenu et qu'un harcèlement psychologique n'était par conséquent pas établi; l'intéressée avait toutefois été subjectivement atteinte dans sa santé psychique. S'agissant du ton et des termes employés par B.________ dans ses courriels, l'enquêtrice a relevé que s'il était inacceptable de traiter une collègue de travail "d'adolescente attardée", un tel débordement était toutefois resté isolé; par ailleurs, les réactions intempestives de B.________ faisaient écho à celles de A.________, qui ne l'étaient pas moins et qui procédaient notamment de l'absence de communication voulue par elle.  
 
A.c. Par décision du 1 er avril 2019, la commune, prenant acte du rapport d'enquête du 19 décembre 2018, a constaté une atteinte à la personnalité de A.________ de la part de B.________ et a réservé le volet disciplinaire à l'égard de ce dernier.  
Les prénommés ont recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) contre cette décision, A.________ concluant à la constatation d'un harcèlement psychologique de la part de B.________ et celui-ci concluant à l'annulation de la décision entreprise. Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité et a admis celui de B.________, en ce sens qu'elle a annulé la décision du 1 er avril 2019.  
Par arrêt du 3 février 2021 (cause 8C_13/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre l'arrêt cantonal, au motif d'une violation du droit d'être entendue de cette dernière, et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir après avoir octroyé à l'intéressée la possibilité de répondre au recours cantonal de B.________ ainsi qu'à la détermination de la commune y relative. 
 
A.d. En parallèle, la commune a, par décision du 19 juin 2019, prononcé un avertissement à l'encontre de B.________, en raison des termes utilisés par celui-ci dans un courriel adressé à A.________ lui demandant de "cesser [ses] constantes insinuations d'adolescente attardée". Statuant le 25 février 2020, la Chambre administrative a admis le recours de B.________ contre cette décision, qu'elle a annulée. Par arrêt du 27 octobre 2020 (cause 8D_4/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire formé par la commune contre l'arrêt cantonal, l'a annulé et a confirmé la décision du 19 juin 2019.  
 
A.e. Toujours en parallèle, la commune a, par décision du 13 août 2019, résilié le contrat de travail de A.________ avec effet au 31 mars 2020, motif pris que l'employée avait comptabilisé 508 jours d'incapacité de travail sur 720 jours de travail entre août 2017 et juillet 2019. Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre administrative a partiellement admis le recours formé contre cette décision; celle-ci a été jugée contraire au droit et une indemnité pour refus de réintégration équivalente à six mois du dernier traitement brut a été allouée à l'employée.  
 
B.  
Par arrêt du 28 septembre 2021, la Chambre administrative a, après avoir réparé la violation du droit d'être entendue de A.________ (cf. let. A.c in fine supra), rejeté le recours de celle-ci dans la mesure de sa recevabilité et admis celui de B.________, en ce sens qu'elle a annulé la décision de la commune du 1 er avril 2019 constatant une atteinte à la personnalité de A.________ de la part de B.________.  
 
C.  
A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 28 septembre 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un harcèlement psychologique de B.________ à son encontre soit constaté. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La cause relève du droit public, de sorte qu'en principe, la voie ordinaire de recours est celle du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF). Cependant, s'agissant des décisions en matière de rapports de travail de droit public (sauf si elles se rapportent à l'égalité des sexes), le recours en matière de droit public est subordonné à la double condition que la décision attaquée concerne une contestation pécuniaire et que la valeur litigieuse atteigne - sauf exception (cf. art. 85 al. 2 LTF) - au moins 15'000 fr. (art. 83 let. g LTF en corrélation avec l'art. 85 al. 1 let. b LTF).  
En l'espèce, la recourante a seulement pris des conclusions en constatation de droit et elle ne fait pas valoir de prétentions pécuniaires. Par conséquent, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Seule l'est celle - empruntée par la recourante - du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). 
 
1.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 133 I 185 consid. 4), par opposition à des droits constitutionnels non spécifiques, tels que l'interdiction de l'arbitraire, qui ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). Indépendamment du point de savoir si le recourant est légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF à remettre en cause une décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 136 I 323 consid. 1.2).  
En l'espèce, le point de savoir si le recours - déposé dans le délai (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi - est recevable sous cet angle peut rester indécis, dès lors qu'il doit, comme on le verra ci-après, de toute manière être rejeté sur le fond. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé les droits constitutionnels de la recourante en retenant que celle-ci n'avait pas subi un harcèlement psychologique ni toute autre atteinte à sa personnalité de la part de B.________.  
 
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier les constatations de celle-ci uniquement si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
3.  
 
3.1. A teneur de l'art. 25 du règlement du personnel communal de la Ville de Chêne-Bougeries du 21 avril 2016 (RPers; LC 12 151), le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (al. 1); le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel sont constitutifs d'une atteinte à la personnalité du collaborateur (al. 3, 1 re phrase); la ville veille au respect effectif du droit à la protection de la personnalité de ses collaborateurs (al. 3, 2 e phrase); elle instaure à cet effet des mesures de prévention et d'information (al. 3, 3 e phrase).  
 
3.2. Selon la définition donnée par la jurisprudence qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (arrêts 8C_590/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.1; 8C_41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.5 et les arrêts cités), le harcèlement psychologique se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée (arrêt 8C_590/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles, d'une incompatibilité de caractères, d'une mauvaise ambiance de travail, du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs ou encore du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (arrêts 8C_590/2020 précité consid. 4.1; 8C_41/2017 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).  
 
4.  
Considérant que le dossier qui leur était soumis était complet et leur permettait de statuer en connaissance de cause, les juges cantonaux n'ont pas donné suite aux réquisitions de preuve de la recourante. Ils ont notamment rejeté sa requête tendant à la réaudition des parties et des témoins entendus lors de l'enquête administrative, ainsi qu'à l'audition de ses médecins traitants. Ils ont ensuite rejeté l'ensemble des griefs de la recourante et de B.________ tirés d'une violation de leur droit d'être entendus. 
Sur le fond, l'instance précédente a tout d'abord retenu que l'absence de harcèlement psychologique constatée par l'enquêtrice n'empêchait pas l'existence d'une atteinte à la personnalité de la recourante pouvant être sanctionnée par l'intimée. La cour cantonale s'est ensuite attachée à déterminer si la recourante avait été victime de harcèlement psychologique ou d'un autre type d'atteinte à sa personnalité de la part de B.________. A cet égard, les premiers juges ont indiqué que la recourante n'avait fourni aucune preuve démontrant un harcèlement psychologique. Tant elle-même que B.________ avaient manifesté dans leurs échanges une forme de tension, voire d'animosité, depuis septembre 2015, et la recourante n'était pas davantage légitimée que son collègue à s'adresser à lui de façon discourtoise. A cela s'ajoutait que l'intéressée avait persisté à refuser toute forme de médiation, alors que son collègue lui en avait fait la proposition à plusieurs reprises afin d'apaiser leurs rapports. En outre, si ce dernier avait envoyé 23 courriels d'affilée à la recourante, ceux-ci avaient été transmis entre le 29 novembre 2016 et le 22 décembre 2016 à l'assistante de celle-ci dans le cadre d'une procédure définie en matière de procédés de réclame. Par ailleurs, en ce qui concernait l'emploi d'un ton inapproprié de la part de B.________ (utilisation des termes "insinuations d'adolescente attardée" dans un courriel de mars 2017), le rapport d'enquête avait clairement écarté ce reproche compte tenu de son caractère isolé et le prénommé n'avait été sanctionné que d'un avertissement pour ce seul motif. Enfin, le licenciement de la recourante avait été jugé contraire au droit non pas au motif qu'elle aurait été victime de harcèlement psychologique, mais parce qu'elle avait recouvré une pleine capacité de travail au moment de la résiliation des rapports de service. Le tribunal cantonal en a conclu que B.________ n'avait pas adopté un comportement relevant du harcèlement psychologique à l'endroit de la recourante et que si les termes utilisés dans le courriel de mars 2017 étaient inadmissibles, il s'agissait de propos isolés ne constituant pas à eux seuls une atteinte à la personnalité de la recourante. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir "repr[is] tel quel le rapport de l'enquêtrice et [de l'avoir] fai[t] sien", sans avoir éclairci les circonstances dans lesquelles des témoignages contradictoires auraient été recueillis. En outre, l'audition de ses médecins traitants aurait été fondamentale, ceux-ci ayant été en mesure de confirmer le lien de causalité entre le harcèlement psychologique subi et ses troubles psychiques. Dans ces conditions, les juges cantonaux auraient dû donner suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition des témoins et de ses médecins traitants.  
 
5.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
5.3. Dans la mesure où la recourante n'entreprend même pas de démontrer en quoi le refus des mesures probatoires qu'elle a sollicitées serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, elle n'expose pas précisément quels témoignages se contrediraient et à quel propos, se limitant à déplorer que plusieurs témoignages proviendraient de personnes subordonnées à B.________ et que certains d'entre eux seraient "fantaisistes". On notera encore que les cinq témoins dont la recourante a sollicité l'audition ont été entendus par l'enquêtrice et que plusieurs extraits des déclarations des témoins entendus par l'enquêtrice figurent dans le rapport d'enquête, de sorte que l'audition de ceux-ci par la cour cantonale n'apparaissait pas nécessaire. S'agissant des médecins traitants, ceux-ci n'ont pas été témoins des faits ayant conduit au dépôt de la plainte de la recourante pour harcèlement psychologique, de sorte que l'on ne voit pas en quoi leur audition par la cour cantonale aurait été pertinente. On précisera que le fait que la recourante ait souffert de problèmes psychiques en lien avec une situation conflictuelle au travail ne suffit pas à admettre l'existence d'un harcèlement psychologique à son endroit. Le grief de la recourante s'avère ainsi mal fondé.  
 
6.  
 
6.1. La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Elle reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur raisonnement uniquement sur le rapport d'enquête, qui ne se baserait que sur des témoignages parlant en sa défaveur, pour conclure à l'inexistence d'un harcèlement psychologique. Par ailleurs, le tribunal cantonal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ignorant tant l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2020 (cf. let. A.d supra) que la "déclaration de B.________ lui-même de retirer son recours".  
 
6.2. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 V 513 consid. 4.2).  
 
6.3. La critique de la recourante est infondée. Les juges cantonaux ont exposé de manière circonstanciée les motifs qui les ont conduits à conclure à l'absence de harcèlement psychologique et de toute autre atteinte par B.________ à la personnalité de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, ils ne se sont pas fondés uniquement sur le rapport d'enquête, mais également sur d'autres éléments au dossier, notamment le contenu des courriels échangés entre les protagonistes ainsi que le contexte dans lequel lesdits courriels ont été rédigés. Ils se sont également référés à la procédure de licenciement qui a abouti à l'arrêt cantonal du 7 juillet 2020 (cf. let. A.e supra). Au demeurant, le rapport d'enquête, tel que résumé de manière détaillée dans l'arrêt attaqué, apparaît complet et impartial, en ce sens qu'il retient des éléments à la fois en faveur et en défaveur des deux personnes concernées. La recourante n'avance aucun élément concret de nature à mettre en doute le contenu du rapport d'enquête ainsi que ses conclusions. S'agissant des témoins entendus par l'enquêtrice, elle n'explique pas quel (s) témoignages (s) aurai (en) t été écarté (s) à tort par l'enquêtrice ou par les premiers juges. Elle ne s'attache pas non plus à exposer concrètement quels actes de B.________ seraient constitutifs d'un harcèlement psychologique au sens de l'art. 25 RPers (cf. consid. 3.1 supra) et de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). En outre, le fait que l'avertissement prononcé à l'encontre de B.________ a été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. let. A.d supra) ne suffit pas à admettre l'existence d'une atteinte à la personnalité de la recourante. Quant au prétendu retrait d'un recours par le prénommé, on ne discerne pas à quelle procédure la recourante fait allusion; en tout état de cause, il ne ressort pas des faits constatés par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra), que l'intéressé aurait retiré son recours cantonal - lequel a du reste été admis - dans la présente cause (cf. let. A.c supra). En définitive, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé l'interdiction de l'arbitraire en excluant une atteinte à la personnalité - en particulier un harcèlement psychologique - de la recourante de la part de B.________.  
 
7.  
 
7.1. Dans un dernier grief, la recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 29a Cst. Dès lors que celui-ci se serait basé uniquement sur le rapport d'enquête - de surcroît incomplet - pour rendre sa décision, sans procéder à des actes d'instruction, il aurait "renoncé à [son] rôle d'autorité judiciaire" et violé "matériellement" la disposition précitée.  
 
7.2. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 143 III 193 consid. 5.4; 141 I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1; 137 I 235 consid. 2.5; 134 V 401 consid. 5.3).  
 
7.3. En l'espèce, comme on l'a vu, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté les réquisitions de preuve formulées par la recourante (cf. consid. 5 supra). Par ailleurs, ils ne se sont pas fondés uniquement sur le rapport d'enquête - au demeurant complet et impartial - pour rendre leur décision (cf. consid. 6 supra). De toute manière, quand bien même les critiques de la recourante eussent été fondées, il est constant que la Chambre administrative est une autorité judiciaire disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, de sorte que l'ultime grief de la recourante doit être écarté.  
 
8.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 23 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny