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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_62/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participantes à la procédure 
A.________ SARL, 
représentée par Me Damien Blanc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitraire; fardeaux de l'allégation et de la preuve, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 1er novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/1278/2021, ACJC/1426/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ SA (ci-après: B.________, la demanderesse ou l'intimée) et A.________ SARL (ci-après: A.________, la défenderesse ou la recourante) ont entretenu des relations contractuelles dans le cadre de divers chantiers. 
Par courrier du 1 er septembre 2020, B.________ a mis en demeure A.________ de s'acquitter d'une somme totale de 13'913 fr. 15 avant le 11 septembre 2020. Elle a joint à son courrier une liste de 22 factures datées du 12 avril 2019 au 27 février 2020 et qui demeuraient selon elle impayées.  
Par courrier du 3 septembre 2020, A.________ a, à son tour, réclamé à B.________ le paiement d'une facture du 28 février 2018 d'un montant de 23'370 fr. 90. 
Par courrier du 1 er novembre 2020, B.________ a contesté devoir un quelconque montant à A.________ et a réitéré sa mise en demeure.  
A.________ n'a pas répondu à ce courrier. 
 
B.  
Après que la tentative de conciliation a échoué, B.________ a déposé sa demande le 29 mars 2021 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à ce que A.________ fût condamnée à lui payer la somme de 13'913 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 novembre 2019. La défenderesse s'est opposée à ce paiement en invoquant comme contre-créance la facture de 23'370 fr. 90 qui était, selon elle, demeurée impayée. 
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions. En substance, il a considéré qu'à aucun moment la demanderesse n'avait allégué qu'il y avait eu un contrat, soit un accord sur le prix, les commandes et les livraisons, de sorte qu'elle avait échoué dans son fardeau de l'allégation. Les parties ayant renoncé à toute administration de preuves par témoin ainsi qu'à l'audition des parties ordonnée par le tribunal, celui-ci a jugé qu'il n'était pas possible de clarifier les faits ni de combler les lacunes de l'allégation. 
Par arrêt du 1 er novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel et la demande de la demanderesse et rejeté l'appel joint de la défenderesse.  
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 2 novembre 2022, la défenderesse a formé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral le 2 décembre 2022. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que l'arrêt soit réformé en ce sens que la demande est rejetée. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 117 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 et 114 LTF) dans une affaire en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'elle présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte. 
 
2.  
 
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Dans un premier temps, en ce qui concerne l'allégation des faits, la cour cantonale a retenu que c'était à tort que le tribunal avait jugé que la demanderesse avait échoué dans le fardeau de l'allégation. Au vu du caractère limité des contestations de la défenderesse, elle a considéré qu'il fallait admettre que les faits allégués par la demanderesse, qui se référaient tant à l'existence d'une relation contractuelle qu'aux factures et aux bons de commande produits, étaient suffisamment motivés. Dès lors qu'une facture ou un décompte détaillé peuvent être considérés comme probants si la partie défenderesse n'en conteste pas précisément la teneur, ces faits permettaient a priori de faire droit à la demande, à supposer qu'ils fussent démontrés ou admis.  
En substance, la cour cantonale a notamment constaté que la demanderesse avait produit l'ensemble des factures litigieuses et des bons de commande y relatifs, allégué que lesdits bons de commande avaient été remplis par les employés ou par le responsable de la défenderesse, donné la liste des différents prénoms qui y figuraient et conclu, à titre préalable, à ce qu'il fût ordonné à la défenderesse de fournir les noms complets et les adresses des personnes concernées. Se contentant d'indiquer qu'elle excipait de compensation, la défenderesse avait persisté à soutenir qu'elle ignorait tout des factures et des bons de commande, contestant que ceux-ci eussent été remplis par ses soins, mais n'avait pas contesté que le prénom de son responsable apparaissait à quinze reprises sur lesdits bons ou que la demanderesse lui eût effectivement adressé les factures litigieuses ni soutenu que les bons eussent été établis par la demanderesse pour les besoins de la procédure ou que lesdites factures ne lui permettaient pas de comprendre le détail des prétentions invoquées. La cour cantonale a jugé que, compte tenu du caractère péremptoire et laconique des dénégations de la défenderesse, le tribunal ne pouvait pas retenir que la demanderesse n'avait pas suffisamment allégué les faits à l'appui de ses prétentions. Elle a considéré qu'on ne voyait pas comment la demanderesse aurait pu apporter davantage d'éléments à propos des commandes litigieuses, seul élément concrètement contesté par la défenderesse, au vu notamment du fait que celle-ci s'opposait à donner de quelconques informations sur les noms et les coordonnées de ses employés susceptibles de confirmer ou d'infirmer les allégués de la demanderesse, si celle-ci les citait comme témoins. En outre, le tribunal avait ignoré que l'appelante avait allégué que la défenderesse s'était acquittée de factures analogues en 2019, basées sur des commandes similaires, en produisant plusieurs pièces à ce sujet. 
Dans un second temps, en ce qui concerne la preuve des faits allégués, la cour cantonale a retenu que les sommes réclamées par la demanderesse étaient dues et que le refus de la défenderesse de s'en acquitter n'était motivé que par la volonté de celle-ci d'en compenser le montant avec la créance qu'elle estimait avoir à l'encontre de la demanderesse. Dans la mesure où la défenderesse avait finalement renoncé à invoquer cette compensation, elle a jugé qu'il convenait de faire droit aux conclusions en paiement de la demanderesse. 
En substance, la cour cantonale a tenu pour établi le fait que les parties avaient entretenu des relations contractuelles dans le contexte de divers chantiers et que la défenderesse avait notamment reconnu avoir " travaillé " avec la demanderesse. Les prestations de la demanderesse avaient fait l'objet de plusieurs factures et la défenderesse s'était opposée à leur paiement au motif qu'elle n'aurait pas effectué ces commandes. La défenderesse n'avait toutefois pas contesté que lesdites factures lui avaient été adressées, n'avait pas réagi à leur réception et n'avait pas soulevé une telle objection lorsque la demanderesse l'avait mise en demeure de s'en acquitter. En effet, elle avait alors uniquement opposé en compensation une facture qu'elle avait précédemment adressée à la demanderesse. La cour cantonale a retenu que les factures litigieuses et leur absence de contestation spécifique par la défenderesse suffisaient à établir que les montants facturés étaient effectivement dus. La défenderesse n'avait en outre déclaré qu'elle ignorait de quoi il s'agissait qu'après avoir exposé qu'elle refusait de s'acquitter des factures litigieuses parce que sa propre facture adressée à la demanderesse demeurait impayée. 
Elle n'avait de plus pas contesté que le prénom de son responsable figurait sur une quinzaine de bons de commande produits par la demanderesse. À aucun moment la défenderesse n'avait soutenu que les objets concernés par les factures ne lui auraient pas été livrés ou contesté la quotité des montants facturés. Les factures analogues et les autres documents produits par la demanderesse indiquaient également qu'il était conforme à l'usage convenu entre les parties que la défenderesse remplît un bon de commande pour toute prestation de la demanderesse et qu'elle s'était encore acquittée de factures correspondantes en 2019, ce qui contredisait ses affirmations selon lesquelles elle aurait cessé de se fournir auprès de la demanderesse après le refus de celle-ci de régler sa facture du 28 février 2018. 
 
3.2. La défenderesse recourante invoque tout d'abord que la demanderesse intimée aurait incompréhensiblement renoncé à l'audition des employés de la défenderesse, qu'elle ne lui aurait posé aucune question pour obtenir des informations sur lesdits employés et qu'elle aurait ainsi échoué dans la preuve de ses allégués. Dès lors que le Tribunal de première instance ne l'aurait pas invitée à fournir les noms complets ou les coordonnées des personnes indiquées par la demanderesse, elle considère que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'elle aurait refusé de communiquer ces informations et fait preuve d'un manque de collaboration et devait assumer un défaut de contestation d'allégués, supprimant ainsi le fardeau de la preuve de la demanderesse.  
Ensuite, la recourante allègue pêle-mêle n'avoir jamais soutenu que l'intimée n'aurait pas suffisamment motivé ses allégations et avoir toujours justifié son refus de payer par le fait qu'elle ne connaissait pas les bons de commande et les factures litigieux et que l'intimée n'aurait pas prouvé que la recourante les avait reçus et que lesdites factures existaient. Dans la mesure où elle aurait déclaré ne pas connaître les bons de commande, ne pas les avoir remplis et tout ignorer des factures litigieuses, elle considère qu'elle n'avait pas à préciser dans le détail que les rubriques de ces pièces lui étaient également inconnues et que ce serait arbitrairement que la cour cantonale aurait retenu qu'elle n'aurait pas suffisamment contesté les rubriques des factures litigieuses. Selon la recourante, l'intimée aurait compris la portée de ses contestations puisqu'elle avait alors produit de nouvelles pièces. 
Enfin, la recourante avance qu'elle n'aurait pas reconnu la créance de l'intimée en excipant de la compensation et réitère avoir toujours contesté avoir reçu les bons de commande et les factures litigieux. 
 
3.3. Dans la mesure où la recourante ne se prévaut que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et où elle n'explique pas précisément en quoi l'arrêt attaqué méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf. supra consid. 2.1), la recevabilité de son recours apparaît douteuse. En tout état de cause, celui-ci est voué à l'échec.  
D'une part, la recourante admet qu'elle n'a jamais soutenu que l'intimée n'aurait pas suffisamment motivé ses allégations, de sorte qu'elle ne saurait ici, sans se contredire, contester les développements de la cour cantonale relatifs au fardeau de l'allégation. Sa critique relative à la question de savoir si elle a été enjointe à fournir des informations relatives à ses collaborateurs tombe ainsi à faux. 
D'autre part, la recourante ne se plaint pas d'une application arbitraire de l'art. 8 CC. Elle n'établit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement tenu pour prouvées les prétentions de l'intimée, en se fondant notamment sur le fait qu'elle-même n'avait pas, à réception du courrier de mise en demeure, contesté avoir reçu les factures correspondantes ou avoir effectué les commandes y relatives et sur le fait qu'il ressortait des pièces produites par la demanderesse intimée qu'il était conforme à l'usage convenu entre les parties que la défenderesse remplît un bon de commande pour toute prestation de la demanderesse. C'est donc à tort que la recourante semble soutenir que la " compensation " qu'elle a exercée aurait été interprétée par la cour cantonale comme une reconnaissance de dette, puisque celle-ci a, au contraire, tenu compte des éléments susmentionnés pour considérer comme prouvées les allégations de la demanderesse intimée. La recourante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait retenu à son encontre un manque de collaboration, dans la mesure où cela ne ressort pas de l'arrêt attaqué. C'est également en vain que la recourante invoque avoir toujours déclaré qu'elle ignorait tout des factures litigieuses et ne les avoir jamais reçues et qu'elle n'avait donc pas à préciser les rubriques des factures qu'elle contestait: au vu des éléments déjà rappelés, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que la défenderesse intimée avait reçu les factures litigieuses et que, en l'absence notamment de toute contestation spécifique quant aux commandes correspondantes, les montants facturés étaient dus. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals