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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_33/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 25 octobre 2022 (PE.2022.0004). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le 6 décembre 1975, est entré en Suisse le 25 octobre 1995.  
Le 6 avril 1998, il a épousé à Lausanne sa compatriote B.________. Elle était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse. A la suite de ce mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès 1998, puis d'une autorisation d'établissement (permis C) dès 2001, délivrées par le Service de la population du canton de Vaud. De cette union sont issues deux enfants prénommées C.________ et D.________, nées respectivement le 3 février 1999 et le 26 décembre 2000. Le divorce des époux a été prononcé le 18 janvier 2008. Il ressort du dossier que ceux-ci vivaient séparés depuis l'année 2004 au moins. 
A.________ est père d'un troisième enfant, issu d'une relation extra-conjugale, prénommé Alija, né le 20 juin 2004. 
Le 24 août 2011, A.________ a obtenu la nationalité suisse. Les trois enfants de l'intéressé ont obtenu la nationalité suisse à une date indéterminée. 
Le 8 mars 2013, il a épousé à Lausanne F.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, qui a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. 
 
A.b. Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol pour des faits ayant eu lieu entre le 21 juin 2003 et le 20 septembre 2003, ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Par jugement du 8 juin 2015 la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement du 21 janvier 2015. Elle a retenu que la culpabilité de l'intéressé était lourde objectivement et subjectivement, en raison notamment du mépris affiché pour la victime. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours. L'incarcération a duré jusqu'au 2 octobre 2018 et a été suivie d'une libération conditionnelle.  
 
 
A.c. Le 15 août 2019, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a prononcé l'annulation de la nationalité suisse accordée à A.________ en application de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) qui prévoit la possibilité d'annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation a été confirmée en dernier lieu par l'arrêt 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 du Tribunal fédéral. En effet, l'intéressé a passé sous silence, lors de sa postulation à l'obtention de la nationalité, la procédure pénale pour atteinte à l'intégrité sexuelle de mineurs.  
 
B.  
Le 12 octobre 2020, A.________ a sollicité du Service cantonal de la population du canton de Vaud l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement, d'une autorisation de séjour. 
Le 25 décembre 2020 à Lausanne, est issu de l'union de l'intéressé avec F.________, un garçon prénommé G.________. 
Selon un décompte établi le 19 mars 2021, le montant de l'assistance sociale perçu par l'intéressé et son épouse s'élevait à un total de 146'248 fr. 55 pour la période comprenant les mois d'avril, mai et juillet 2008, d'avril 2012 à octobre 2014, de février 2015 à octobre 2017, et de janvier 2018 à septembre 2018. 
Par décision du 27 octobre 2021 et décision sur opposition du 14 décembre 2021, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le Service de la population a fait application de l'art. 63 al. 1 let. a, b et d LEI par renvoi de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Il a relevé que sa décision respectait le principe de la proportionnalité, puisque l'intéressé ne pouvait faire état d'une intégration réussie en Suisse, n'avait pas respecté l'ordre juridique, n'avait pas fait preuve de stabilité sur le plan professionnel et avait eu recours aux prestations financières de l'assistance sociale. Enfin, un retour dans son pays d'origine ne posait pas de problèmes insurmontables malgré son séjour relativement long en Suisse. 
Par arrêt du 25 octobre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition rendue le 14 décembre 2021 par le Service cantonal de la population. L'intéressé avait fait l'objet d'une décision d'annulation de sa naturalisation entrée en force depuis l'arrêt 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 du Tribunal fédéral. Il remplissait les motifs de révocation de l'art. 63 al. 1 let. d LEI. En raison de la gravité de la condamnation pénale, qui avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle de mineures et conduit à l'annulation de sa naturalisation, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à mener sa vie en Suisse pour y conserver ses relations personnelles et familiale, notamment avec ses enfants de nationalité suisse. A cela s'ajoutait que le recourant ne pouvait pas se targuer d'une bonne intégration au vu des professions exercées (magasinier-livreur; manutentionnaire; déménageur-livreur; aide-monteur; aide; parqueteur) et de sa dépendance à l'assistance sociale. Le retour dans son pays d'origine serait certes difficile mais exigible de sa part ainsi que de la part de son épouse, originaire du même pays, et de leur enfant commun en raison de son bas âge. 
 
C.  
Le 25 novembre 2022, A.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 14 décembre 2021 par le Service cantonal de la population et de lui accorder une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 5 al. 1, 9 et 36 Cst., ainsi que des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI. 
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
Ayant perdu la nationalité suisse obtenue par la voie de la naturalisation à la suite d'une décision définitive et exécutoire (art. 61 LTF), le recourant est redevenu un étranger au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il se retrouve dès lors, au plan du droit des étrangers, dans la situation qui était la sienne avant ladite naturalisation, à savoir au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sous réserve de motifs qui entraînent la perte de son statut (cf. ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8; arrêts 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.3; 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.2). 
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé que le recourant ne pouvait pas bénéficier à nouveau de l'autorisation d'établissement qui était la sienne avant qu'il ne soit naturalisé en raison de l'existence de motifs de révocation. La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre une telle décision, puisqu'il existe en principe un droit au maintien de l'autorisation d'établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1), étant rappelé que le point de savoir si tel est le cas en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). 
Reste à examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, quand bien même les recourants n'ont formé qu'un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
1.2. Le recours a par ailleurs été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) par le recourant, qui a qualité pour agir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en tant que recours en matière de droit public sous réserve de ce qui suit.  
En raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), seul l'arrêt de cette instance peut faire l'objet de la présente procédure. La conclusion tendant à l'annulation de la décision rendue le 14 décembre 2021 par le Service cantonal de la population est par conséquent irrecevable. Restent seules recevables par conséquent les conclusions demandant l'octroi d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour. 
 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que le recourant ne pouvait pas poursuivre son séjour en Suisse ensuite de l'annulation de sa naturalisation. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, l'étranger dont la naturalisation facilitée a été annulée ne doit pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il bénéficiait avant sa naturalisation et qu'il aurait conservée s'il n'avait pas été naturalisé; il retrouve ainsi, du point de vue du droit des étrangers, le statut juridique antérieur qui était le sien avant la naturalisation, pour autant qu'aucun motif d'extinction ou de révocation dudit statut ne soit entre-temps apparu, point sur lequel il appartient à l'autorité du droit des étrangers de se prononcer, sur la base de la situation actuelle (arrêt 2C_195/2021 du 14 avril 2021consid. 4.1). Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 1.1), si, avant l'annulation de la naturalisation facilitée, l'étranger était titulaire d'une autorisation d'établissement, il retrouve ce statut, sous réserve de motifs entraînant la perte de celui-ci (ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8). Il faut donc, dans un tel cas, examiner s'il existe des circonstances propres à entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, à savoir s'il existe un motif de révocation et, si oui, si la révocation est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 135 II 1 consid. 4.1). Les juges précédents ont estimé que le recourant remplissait les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement prévus par l'art. 63 al. 1 let. a et d LEI, que cette révocation était proportionnée et que, dans ces circonstances, il était superflu d'examiner s'il pouvait se prévaloir d'un droit au séjour.  
 
2.2. Selon l'art. 63 al. 1 let. a et d LEI, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée lorsque les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies (let. a), c'est-à-dire lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let.. b LEI) ou lorsque l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d).  
 
2.3. En l'occurrence, l'instance précédente a confirmé, à bon droit, la position de l'autorité intimée. La condition de l'art. 63 al. 1 let. d LEI est en effet réalisée, puisque le recourant a perdu la nationalité suisse par décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 15 août 2019, confirmée en dernier lieu par l'arrêt 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 du Tribunal fédéral. Le recourant ne formule aucune critique contre les motifs qui ont conduit l'instance précédente à confirmer l'application de l'art. 63 al. 1 let. d LEI.  
Elle a également confirmé à juste titre que la condamnation pénale du recourant constituait le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a LEI par renvoi à l'art. 62 al. 1 let. b LEI s'agissant de l'étranger condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). 
 
2.4. Le recourant se plaint à cet égard de violation des art. 62 al. 2 et 63 al. 3 LEI. Ses griefs doivent être rejetés. L'art. 63 al. 3 LEI constitue l'une des normes de mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Il est le pendant de l'art. 62 al. 2 LEI qui interdit la révocation d'autorisations de séjour sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion. Ces deux dispositions, qui délimitent les compétences respectives des autorités administratives et pénales, complètent les art. 66a et 66a bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui réglementent l'expulsion des étrangers de Suisse. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329) et ne s'appliquent qu'à des infractions survenues avant le 1er octobre 2016 (ATF 146 II 1 consid. 2.1.2). Elles n'étaient par conséquent en vigueur ni lors du jugement définitif du 8 juin 2015 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ni durant la commission des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. N'étant pas applicables à la situation du recourant, ces dispositions ne pouvaient pas être violées par l'instance précédente.  
 
2.5. En confirmant les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement fondé sur la perte de la nationalité et sur la condamnation pénale, l'instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral.  
 
3.  
Dès lors qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a et d LEI, il faut encore se demander si la mesure respecte le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), dont se prévaut le recourant. 
 
 
3.1. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2).  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant a été privé de la nationalité suisse pour avoir passé sous silence lors de sa postulation à l'obtention de la nationalité la procédure pénale pour atteinte à l'intégrité sexuelle de mineurs. A ce stade de l'analyse, il n'est pas nécessaire de distinguer entre les motifs légaux de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Force est d'admettre qu'ils sont liés. Le retrait de la nationalité a été motivé par une condamnation pénale entrée en force portant objectivement et subjectivement sur des faits graves. Au vu de l'importance du bien juridique auquel le recourant a porté atteinte (intégrité sexuelle de mineurs), il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêts 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2; 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner l'intéressé de Suisse, fondé sur des considérations d'ordre public et de prévention des infractions pénales, est indéniablement important.  
 
3.3. Du point de vue de l'intérêt privé, le recourant, qui est arrivé en Suisse le 27 octobre 1995 à l'âge de 19 ans, ne peut se prévaloir que de relations familiales notamment avec ses trois enfants de nationalité suisse, ainsi que de la protection de sa vie privée en raison d'un long séjour en Suisse. Ces deux points sont les seuls éléments qui plaident en faveur d'une prolongation de son autorisation d'établissement. Ils s'effacent toutefois devant la gravité des actes pénaux commis et le bien juridique lésé, ainsi que devant l'aide reçue de l'assistance sociale, à quoi s'ajoute l'accumulation des dettes et actes de défaut de bien dépassant le montant total de 195'000 fr. Il résulte d'un décompte établi le 19 mars 2021 que le recourant et son épouse ont en effet régulièrement bénéficié des prestations de l'aide sociale pour un montant total de 146'248 fr. pour la période d'avril 2008 à septembre 2018. Sur le plan professionnel et économique, le recourant a certes exercé différents emplois (magasinier-livreur; manutentionnaire; aide-monteur; aide-parqueteur; déménageur-livreur) auprès de divers employeurs de décembre 1999 à janvier 2015. Mais il s'agit toutefois d'engagements de durée réduite qui n'ont pas occupé l'ensemble du séjour en Suisse du recourant. Dans ces conditions, les intérêts privés du recourant ne revêtent pas un poids prépondérant qui l'emporte sur l'intérêt public à éloigner ce dernier de la Suisse.  
 
3.4. Il est enfin indéniable que le départ du recourant entraînera une séparation d'avec ses enfants de nationalité suisse et le reste de sa famille. On relèvera toutefois que les enfants de nationalité suisse sont majeurs, de sorte qu'il n'est pas soutenable d'invoquer à leur égard un droit à la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH et ne dépendent pas financièrement de leur père, de sorte que le séparation ne péjorera pas leur situation en Suisse. Les contacts personnels entre eux pourront être poursuivis grâce aux moyens de télécommunications modernes et aux séjours durant les vacances.  
 
3.5. Le recourant soutient que l'instance précédente a violé la CDE en examinant la situation du dernier enfant né en 2020. Ce grief doit être écarté. D'une part, la révocation de l'autorisation de séjour de cet enfant, et de celle de sa mère du reste aussi, n'est pas encore prononcée et ne fait pas l'objet du présent litige. D'autre part, un retour en Bosnie de l'épouse, ressortissante de ce pays, et de l'enfant mineur en très bas âge sera peut être difficile sur la plan financier et économique mais pas insurmontable sous l'angle de la langue et de la culture. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un quelconque risque d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.  
 
3.6. Compte tenu des éléments en présence, les juges précédents pouvaient considérer que l'intérêt public au renvoi de l'intéressé l'emportait sur son intérêt personnel à ce qu'il continue à résider en Suisse. Par conséquent, en rendant l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts en présence correcte et est resté, quoi qu'en dise le recourant, dans les limites fixées par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. et par le principe de proportionnalité.  
 
3.7. Comme les motifs qui justifient la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont aussi liés à son parcours pénal, en raison de sa condamnation à 4 ans de privation de liberté pour actes d'ordre sexuel sur mineurs, le recourant ne peut pas revendiquer l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. art. 62 al. 1 let. b LTF). Sa conclusion subsidiaire ne peut qu'être rejetée.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey