Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_189/2023  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (défaut de paiement de l'avance de frais); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 janvier 2023 (n° 25 PM22.007364-AUP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 16 janvier 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A._________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Président du Tribunal des mineurs. 
 
2.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
3.  
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il n'y a, à cet égard et au regard de ce qui suit, pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
5.  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) qu'après avoir recouru, par acte du 18 novembre 2022, contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le Président du Tribunal des mineurs, le recourant s'est vu impartir, par avis expédié sous pli recommandé du 29 novembre 2022, un délai échéant au 19 décembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L'avis comportait l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il ressort également de l'arrêt attaqué que le pli contenant l'avis en question a été distribué à son destinataire le 30 novembre 2022 et que le recourant y a répondu par courriel du 22 décembre 2022 qu'il avait " le droit et la remise de frais et assistance judiciaire ".  
Cela étant, après avoir notamment rappelé la teneur de l'art. 383 al. 2 CPP, aux termes duquel l'autorité n'entre pas en matière sur le recours si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas réagi à l'avis susmentionné dans le délai imparti. Son courriel du 22 décembre 2022, par lequel il semblait requérir l'assistance judiciaire, sans toutefois motiver sa demande, était tardif. Le recours devait ainsi être déclaré irrecevable en application de la disposition précitée. 
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, la seule question susceptible d'être examinée à ce stade de la procédure est circonscrite au motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale (cf. art. 80 LTF), lequel a trait, comme exposé, à un défaut d'avance de frais en temps utile. Or, les écritures du recourant ne permettent pas de déceler en quoi ou sur quel point les constatations cantonales relatives à ce point précis seraient entachées d'arbitraire. Elles ne comportent pas non plus de motivation topique destinée à mettre en exergue en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en déclarant le recours irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP
 
7.  
Par conséquent, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Il sied, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens