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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_266/2021  
 
 
Arrêt du 9 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Merz et Weber, Juge suppléant. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Commune d'Ursy, 
route de Moudon 5, 1670 Ursy, 
représentée par Me David Ecoffey, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
B.________, 
toutes les deux représentées par Me Denis Schroeter, avocat, 
intimées, 
 
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, 
rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Plan d'affectation, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 29 mars 2021 (602 2018 45). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le plan d'aménagement local (ci-après: PAL) de la Commune d'Ursy a été approuvé le 19 octobre 2011 avec conditions. Au cours de l'été 2015, la commune a mis à l'enquête publique un dossier de conditions d'approbation et de modifications du PAL; elles portaient en particulier sur l'affectation en zone à bâtir des parcelles nos 92 et 240, qui passaient de la zone agricole à la zone village. Le 20 janvier 2017, de nouvelles modifications du PAL relatives à ces parcelles ont été mises à l'enquête: l'affectation de la parcelle no 92 en zone village demeurait; la parcelle no 240 était en revanche nouvellement affectée à la zone résidentielle à faible densité. 
Par décisions du 14 mars 2018, la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) a levé l'opposition formée par A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no 240, et a approuvé les conditions d'approbation et modifications du PAL, sous quelques réserves. 
Sur recours de A.________ et B.________, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a annulé ces décisions, renvoyant la cause à la DAEC pour procéder à un examen d'ensemble du PAL à la lumière de la nouvelle planification cantonale adoptée par le Conseil d'Etat le 2 octobre 2018 et approuvée par le Conseil fédéral le 1er mai 2019; la cour a considéré que le nouveau plan directeur cantonal (ci-après: PDCant) s'appliquait immédiatement, y compris au stade de l'autorité de recours. 
 
2.  
Par acte du 11 mai 2021, invoquant son autonomie en matière d'aménagement du territoire, la Commune d'Ursy recourt contre cet arrêt au Tribunal fédéral concluant principalement à son annulation, au rejet du recours cantonal des propriétaires et à la confirmation des décisions de la DAEC du 14 mars 2018. A titre subsidiaire (et plus subsidiaire), elle conclut, en substance, à la confirmation des décisions de la DAEC, sous réserve de l'affectation de la parcelle no 240, et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision sur ce point exclusivement. 
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La DAEC n'a pas d'observation à formuler et s'en remet à justice. Les propriétaires intimées, concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur le sort de la parcelle no 240. L'Office fédéral du développement territorial ARE renonce à se déterminer, l'arrêt attaqué ne prêtant, selon lui, pas le flanc à la critique. Aux termes d'un échange ultérieur d'écritures, les parties persistent dans leurs conclusions respectives. La commune s'est encore brièvement exprimée par acte du 2 décembre 2021. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1; arrêt 1C_95/2017 du 24 mai 2017 consid. 1 non publié in ATF 143 II 495). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées; arrêt 2C_748/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4). 
 
3.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
La jurisprudence admet notamment qu'il peut résulter un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, pour un service cantonal qui doit se soumettre aux injonctions du Tribunal cantonal; si elle ne pouvait attaquer la décision de renvoi, l'autorité concernée serait contrainte de prendre une nouvelle décision qu'elle considère comme fausse et qu'elle ne pourrait plus contester par la suite (ATF 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2 et les références citées; arrêt 1C_497/2010 du 30 mai 2011 consid. 1.3; voir également BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 17a ad art. 93 LTF).  
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à la DAEC pour instruction et nouvelles décisions tenant compte du nouveau PDCant en vigueur, revêt un caractère incident. Le Tribunal fédéral ne voit toutefois pas, et la recourante ne l'expose pas au stade du recours, que les conditions de l'art. 93 LTF seraient remplies, ce qui en soi devrait déjà conduire à l'irrecevabilité du recours. Dans le cadre de sa réplique, la commune se prévaut certes d'un préjudice irréparable, arguant qu'elle pourrait se retrouver contrainte de rendre une nouvelle décision qu'elle considérerait comme fausse. Indépendamment de la recevabilité de cet argumentaire, qui intervient au-delà du délai de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3; arrêt 1C_247/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.3 et les arrêts cités), on ne saurait y voir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, la cause n'est pas renvoyée à la commune recourante, laquelle ne reçoit pour l'heure aucune injonction et conserve la possibilité de recourir contre la décision sur renvoi que la DAEC est appelée à rendre.  
 
3.3. Enfin, la recourante ne prétend pas - ni dans son recours, ni en réplique - que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée. Cela apparaît en tout état de cause exclu, l'admission du recours fédéral ne pouvant conduire immédiatement à une décision finale, la cour cantonale n'ayant pas examiné les griefs des propriétaires intimées, renvoyant la cause à la DAEC au seul motif de la nécessité d'un nouvel examen global du PAL à l'aune de la nouvelle planification directrice en vigueur.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la commune agissant dans le cadre de ses attributions officielles (art. 66 al. 4 LTF). Celle-ci versera en revanche des dépens aux propriétaires intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Un indemnité de 2'000 fr. est allouée aux intimées, à titre de dépens, à la charge de la Commune d'Ursy. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Alvarez