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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1166/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Joël Vuilleumier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Incendie par négligence; infractions à la LCR (art. 97 
al. 1 let. b LCR); arbitraire; maxime d'accusation; 
courte peine privative de liberté ferme (art. 41 aCP), 
 
recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, du 24 août 2022 (SK 21 284). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018 tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour: 
 
1. Incendie par négligence (art. 222 al. 1 CP), pour les faits suivants: " commis le 21 novembre 2017, à U.________, [...] , au préjudice de l'entreprise B.________ SA, par le fait, en tant que gérant et directeur général de l'entreprise B.________ SA, de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires, notamment en séparant immédiatement les composants et les batteries, en protégeant les pôles des batteries avec un moyen technique ou avec du scotch ou en stockant les composants dans un contenant adéquat ou dans un lieu protégé, alors qu'il avait été averti de faits similaires en date du 23 octobre 2017, afin d'éviter un court-circuit dans ces composants électroniques munis de batteries au lithium et le déclenchement d'un feu provoquant la destruction par le feu du hangar de stockage (couvert extérieur), de la façade d'un bâtiment, d'un chariot de travail [...] , d'un broyeur à métaux et de divers matériaux (montant total du préjudice: env. CHF 140'000.00) ".  
2. Infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, pour les faits suivants: " commise entre le 16 octobre 2017 et le 26 octobre 2017, à U.________, [...] , par le fait, en tant que gérant directeur général de l'entreprise B.________ SA, de ne pas avoir payé, dans les 30 jours, la redevance fédérale sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour le mois d'avril 2017 pour les camions [...] , ou de ne pas avoir restitué les plaques dans ce délai, malgré la sommation de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 12 septembre 2017, notifiée le 14 septembre 2017".  
3. Infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, pour les faits suivants: " commise entre le 29 octobre 2017 et le 15 décembre 2017, à U.________, [...] , par le fait, en tant que gérant directeur général de l'entreprise B.________ SA, de ne pas avoir payé, dans les 30 jours, la redevance fédérale sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour le mois de mai 2017 pour les camions [...] , ou de ne pas avoir restitué les plaques dans ce délai, malgré la sommation de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 26 septembre 2017, notifiée le 27 septembre 2017".  
4. Infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, pour les faits suivants: " commise entre le 3 décembre 2017 et le 5 janvier 2017[recte: 2018] , à U.________, [...] , par le fait, en tant que gérant directeur général de l'entreprise B.________ SA, de ne pas avoir payé, dans les 30 jours, la redevance fédérale sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour le mois de juin 2017 pour les camions [...] , ou de ne pas avoir restitué les plaques dans ce délai, malgré la sommation de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 31 octobre 2017, notifiée le 1 er novembre 2017".  
5. Infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, pour les faits suivants: " commise entre le 3 janvier 2018 et le 5 janvier 2018, à U.________, [...] , par le fait, en tant que gérant directeur général de l'entreprise B.________ SA, de ne pas avoir payé, dans les 30 jours, la redevance fédérale sur le trafic des poids lourds liée aux prestations pour le mois de juin [recte: juillet] 2017 pour les camions [...] , ou de ne pas avoir restitué les plaques dans ce délai, malgré la sommation de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 28 novembre 2017, notifiée le 30 novembre 2017".  
 
B.  
Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'incendie par négligence (cf. supra consid. A ch. 1) et d'infractions à l'art. 97 al. 1 let. b LCR (cf. supra consid. A ch. 2 à 5). Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans.  
 
C.  
Par jugement du 24 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel de A.________. Elle l'a libéré du chef d'accusation d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR (cf. supra consid. A ch. 5), a réduit à 55 jours la peine privative de liberté ferme et a réduit à 60 fr. le montant du jour-amende. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 18 mai 2021.  
 
La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a principalement décrit les faits de la cause en reproduisant le contenu de l'ordonnance pénale du 14 décembre 2018 (cf. supra consid. A), tout en apportant quelques précisions quant à son appréciation des preuves, en référence notamment au rapport du 22 décembre 2017 établi par la brigade incendies et explosions de la police cantonale bernoise (ci-après: "BEX").  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 24 août 2022 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toutes infractions. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour administration de preuves complémentaires et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
Ad incendie par négligence 
 
1.  
 
1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de déterminer la distance effective séparant les ballots de carton et les composants électroniques qui ont pris feu, respectivement la distance de stockage à partir de laquelle son devoir de prudence aurait dû être considéré comme respecté. De manière peu intelligible et amalgamée, il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire, une violation de l'art. 222 al. 1 CP, le rejet irrégulier de ses réquisitions de preuves et des questions complémentaires qu'il entendait soumettre à l'expert, la violation de son droit à l'administration des preuves, la nature incorrecte de l'expertise, et l'utilisation de termes imprécis par les autorités précédentes.  
 
1.2. La cour cantonale a constaté que le feu avait été causé par les batteries contenant du lithium (ci-après: "BLI") et/ou par les déchets d'équipements électriques et électroniques (ci-après: "DEEE") incluant des BLI stockés dans deux cartons, puis que ce feu s'était propagé à des ballots de carton. S'agissant de la distance séparant les ballots de carton et les composants électroniques, elle a jugé qu'elle était " faible ", qu'ils se trouvaient " à proximité ", ou encore " à une distance peu supérieure à deux mètres " (jugement attaqué consid. 11.7 et 11.8), en référence notamment à son appréciation des déclarations divergentes du recourant, à un croquis dessiné par le précité, au rapport d'expertise de la BEX du 22 décembre 2017 et au rapport d'expertise du 12 décembre 2019. Elle a de surcroit considéré qu'il n'était pas pertinent d'établir cette distance avec exactitude, dans la mesure où elle était incontestablement trop faible, ce qu'avait démontré la propagation du feu des composants électroniques aux ballots de carton (jugement attaqué consid. 11.8 in fine).  
 
1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a discuté en détail la question de la distance séparant les ballots de carton et les composants électroniques, parvenant à la conclusion qu'ils étaient séparés d'un peu plus de deux mètres seulement, soit une distance trop faible pour éviter la propagation du feu. Le raisonnement cantonal, clair, détaillé et étayé pas les déclarations du recourant, le rapport de la BEX et un rapport d'expertise, ne prête pas le flanc à la critique. Puisque la cour cantonale a précisé que le croquis dessiné par le recourant n'était pas indispensable pour parvenir à une intime conviction, tout grief soulevé à cet égard est sans pertinence. Pour le surplus, l'argumentation avancée par le recourant ne permet pas de constater que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves, l'appréciation anticipée des preuves proposées ou qu'elle aurait violé, de quelque manière que ce soit, d'autres dispositions constitutionnelles ou fédérales. Au contraire, en mélangeant des griefs qui semblent être de nature différente, en n'étayant ses propos d'aucune base légale spécifique et en se contentant d'une motivation laconique, le recourant n'a pas respecté les obligations de motivation qui étaient les siennes en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son grief est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir déterminé si les DEEE contenus dans les deux cartons qui ont pris feu devaient être considérés comme défectueux ou non. Selon lui, cette distinction aurait permis de considérer qu'il n'avait pas à les stocker dans des fûts en acier, contrairement à ce qui lui a été reproché.  
 
2.2. À nouveau, la motivation du recourant ne permet pas de comprendre ce qu'il reproche à la cour cantonale, que ce soit une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, une violation de son droit d'être entendu dû au rejet de sa réquisition de preuves suite à une appréciation anticipée - arbitraire ou non - de la preuve en question, ou tout autre violation de dispositions constitutionnelles ou fédérales. Pour cause, il n'invoque aucune base légale, se contente d'une motivation laconique et ne formule, de manière reconnaissable, aucune critique à l'égard du jugement attaqué. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable à défaut de respecter les prérequis des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Quoi qu'il en soit, on constate que la cour cantonale s'est en réalité penchée en détail et de manière pertinente sur la question du contenu des deux cartons qui ont fini par prendre feu (jugement attaqué consid. 14.7). Ainsi, elle a considéré que les DEEE en question étaient " manifestement défectueux ", en référence notamment à l'audition du témoin C.________ (dont les déclarations crédibles ont permis d'établir qu'un code d'erreur indiquant une erreur de production figurait sur l'écran des DEEE), aux explications de l'expert (selon lesquelles l'incendie survenu un mois auparavant en France sur le même lot de DEEE impliquait de les considérer comme défectueux), ou encore aux déclarations du recourant (qui a reconnu avoir récemment cessé de stocker les DEEE contenant des BLI dans des fûts en acier pour des motifs financiers). Le recourant ne soutient pas, à l'appui d'un grief dument motivé, que la cour cantonale aurait ainsi fait preuve d'arbitraire. En cela également, son grief est irrecevable, car appellatoire et insuffisamment motivé (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Finalement, il est relevé que les normes édictées par SWICO dans le document intitulé " collecte et transport des DEEE contenant des BLI ", dans sa version du 27 octobre 2016, dont le recourant reconnaît qu'elles s'appliquaient à son activité puisqu'il y fait référence à plusieurs reprises, tout comme l'expert, impliquent d'une part que " les DEEE endommagés qui contiennent manifestement des BLI défectueux " soient triés et emballés dans des fûts en acier et, d'autre part, qu'il en va de même pour les " BLI en vrac " (jugement attaqué consid. 14.7; dossier de la cause, p. 779). Dès lors que la cour cantonale a confirmé la présence de BLI en vrac dans les deux cartons dont il est question, en sus des DEEE, et que le recourant n'a pas critiqué cette assertion en invoquant qu'elle serait arbitraire, force est de constater que même s'il avait fallu considérer les DEEE comme n'étant pas manifestement défectueux, le recourant aurait eu l'obligation de stocker les composants électroniques en question dans des fûts en acier en raison de la présence de BLI en vrac, de sorte que la question soulevée par le précité est en réalité dénuée de toute portée. Ce qui précède également, rend le grief irrecevable.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation et le principe d'immutabilité en se fondant sur des éléments qui ne ressortent pas de l'acte d'accusation. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.1).  
 
3.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).  
 
3.1.3. Selon l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.2. Pour ce qui est des faits décrits dans l'ordonnance pénale du 14 décembre 2018, il est fait référence au consid. A supra.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour incendie par négligence, en jugeant qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires afin d'éviter qu'un court-circuit dans les composants électroniques n'aboutisse à un feu d'une ampleur telle qu'il ne puisse plus être éteint par des moyens privés, ceci alors qu'en vertu de sa position de garant, il devait prendre toutes les précautions adéquates et exigibles pour éviter la réalisation du risque encouru. S'agissant du comportement incendiaire, qui se confond en l'espèce avec la violation du devoir de prudence, elle a estimé qu'il était double. D'une part, le recourant n'aurait pas dû entreposer les deux cartons contenant des DEEE manifestement défectueux incluant des BLI et des BLI en vrac à proximité de ballots de carton et de divers matériaux pouvant servir de combustible. D'autre part, la nature des composants électroniques en question imposait un stockage dans des fûts en acier, et non dans de simples cartons (jugement attaqué consid. 14.3).  
 
3.3.2. Pour ce qui est de la violation de la maxime d'accusation, la cour cantonale a en substance considéré qu'elle devait être écartée, aux motifs que l'ordonnance pénale contenait l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'incendie par négligence (y compris le comportement incendiaire qui pouvait être examiné de manière large compte tenu de l'emploi du terme " notamment ") et que le recourant avait été en mesure de se défendre correctement.  
 
3.4. Sans même procéder à l'examen du raisonnement cantonal, il est constaté que les deux comportements incendiaires reprochés au recourant sont décrits dans l'ordonnance pénale. Ainsi, alors que la cour cantonale lui reproche d'avoir stocké les deux cartons contenant des DEEE manifestement défectueux incluant des BLI et des BLI en vrac à proximité de ballots de carton et de divers matériaux pouvant servir de combustible, l'ordonnance pénale précise qu'il aurait dû stocker ces cartons dans " un lieu protégé ", par quoi il faut notamment entendre un lieu ou la propagation d'un éventuel feu n'est pas possible. De même, alors que la cour cantonale lui reproche de ne pas avoir stocké les composants électroniques en question dans des fûts en acier, l'ordonnance pénale précise qu'il aurait dû les stocker dans un " contenant adéquat ", par quoi il faut notamment entendre un contenant empêchant la propagation d'un feu. Il résulte de ce qui précède que le recourant pouvait déduire sans ambiguïté de l'ordonnance pénale le détail des faits reprochés. Il ne soutient d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. Que l'ordonnance pénale ait également fait état d'autres comportements incendiaires, lesquels n'ont finalement pas été imputés au recourant, n'y change rien.  
 
3.5. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté.  
 
4. En définitive, il convient de rejeter les griefs soulevés par le recourant contre sa condamnation pour incendie par négligence, dans la mesure de leur recevabilité, et de confirmer celle-ci.  
 
Ad infractions à l'art. 97 al. 1 let. b LCR 
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que les décisions de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle rendues les 12 septembre 2017, 26 septembre 2017 et 31 octobre 2017 par l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (ci-après: "OCRN") comportaient les voies de droit, le nom du signataire et la signature manuscrite de celui-ci. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
5.2. La cour cantonale a constaté qu'à teneur du dossier de la cause (pces nos 1143 à 1150), les décisions dont il est question portaient bien l'indication des voies de recours et l'indication de la personne les ayant rendues. Elle ne s'est toutefois pas prononcée définitivement sur la signature de ces décisions, tout en jugeant qu'elles l'avaient probablement été (jugement attaqué consid. 15.6).  
 
5.3. Le recourant se contente de dire qu'il n'a pas reçu la seconde page des décisions, sur laquelle figurait les voies de recours et le nom de la personne les ayant rendues. À tout le moins, il estime qu'il n'est pas possible de l'exclure au-delà de tout doute raisonnable. Ce faisant, il se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, laquelle a pourtant obtenu copie des décisions rendues par l'OCRN, comportant toutes le nom de la personne les ayant rendues et les voies de recours. En ne faisant valoir aucun argument propre à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'appréciation cantonale, le recourant agit de manière appellatoire, donc irrecevable (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Il est précisé qu'à défaut pour la cour cantonale de l'avoir définitivement établi, il faut partir du principe que ces décisions n'étaient pas signées.  
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. Il soutient que le délai de 30 jours fixé dans les décisions de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle pour leur remise à l'OCRN ne commençait à courir qu'une fois dites décisions entrées en force, et non dès le moment où elles étaient exécutoires, comme l'a retenu la cour cantonale. 
 
6.1. À teneur de l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont réalisés dès lors qu'une décision de retrait du permis de circulation a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêts 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 et les références citées; 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2).  
 
6.2. Selon les termes clairs de la jurisprudence fédérale précitée, c'est bien le caractère exécutoire de la décision de retrait qui est pertinent au moment d'examiner une éventuelle violation de l'art. 97 al. 1 let. b LCR, et non son entrée en force. L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans les causes 6P.100/2006 et 6S.211/2006 (cf. consid. 5.2.2), invoqué par le recourant, ne dit pas le contraire (" Die Aufforderung zur Abgabe von Ausweis und Schildern muss vollstreckbar sein. "). Tout au plus rappelle-t-il qu'en vertu du droit fédéral et cantonal en vigueur à l'époque, en cas de contestation (ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce), une telle décision ne devenait en règle générale exécutoire qu'au terme de la procédure devant les autorités administratives.  
Pour le surplus, le recourant ne critique ni le raisonnement cantonal selon lequel les décisions rendues par l'OCRN sont bien exécutoires, ni, en soit, le calcul des délais opérés par la cour cantonale. Il y a dès lors lieu de confirmer, sous réserve des considérations relatives à la validité de dites décisions (cf. infra consid. 7), que le recourant s'est rendu coupable de violations de l'art. 97 al. 1 let. b LCR dès le 17 octobre 2017 pour les prestations du mois d'avril 2017 (cf. supra consid. A ch. 2), dès le 28 octobre 2017 pour les prestations du mois de mai 2017 (cf. supra consid. A ch. 3), et dès le 2 décembre 2017 pour les prestations du mois de juin 2017 (cf. supra consid. A ch. 4). Son grief est rejeté.  
 
7.  
Le recourant invoque plusieurs vices de forme qui entacheraient la validité des décisions de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle rendues par l'OCRN, au point que celles-ci seraient nulles. Au-delà de l'absence des voies de recours et du nom du signataire de ces décisions (que la cour cantonale a considéré sans arbitraire ne pas être avérée; cf. supra consid. 5), il relève qu'elles n'étaient pas signées (cf. infra consid. 7.2) et que l'occasion ne lui a pas été donnée de s'exprimer verbalement (cf. infra consid. 7.3), contrairement à ce que prévoient les art. 30 al. 1 PA (RS 172.021) et 108 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).  
 
7.1. La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; 146 I 172 consid. 7.6). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2). L'illégalité d'une décision ne constitue pas, par principe, un motif de nullité. Elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_192/2021 précité consid. 2.2; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas connaissance d'une décision faute de notification ou lorsqu'il n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêt 6B_192/2021 précité consid. 2.5.1 et les références citées).  
 
7.2. La validité d'une décision de retrait du permis de circulation est soumise au droit cantonal (arrêts 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.1; 1C_236/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.3), sous réserve des prescriptions procédurales qui découlent directement de l'art. 23 al. 1 LCR (notification par écrit, avec indication des motifs). Les modalités relatives à la signature des décisions rendues par l'OCRN sont donc régies par le droit cantonal. Pour autant, le recourant n'indique pas, à l'appui d'un grief motivé conformément aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, quelle norme cantonale aurait été arbitrairement appliquée. De ce fait, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'examine pas l'application du droit cantonal en dehors de ce cadre (art. 95 LTF; v. récemment arrêt 6B_704/2023 du 19 juin 2023 consid. 3), son grief est irrecevable.  
Indépendamment de ce qui précède, la jurisprudence a déjà considéré que lorsqu'un prononcé n'a visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice devait être invoqué auprès du tribunal. Il ne peut en revanche l'être avec succès après l'échéance du délai de recours (arrêt 6B_192/2021 précité consid. 2.4 et les références). C'est pourquoi, comme le relevait déjà la cour cantonale, le recourant est forclos à ce stade à se prévaloir que les décisions rendues par l'OCRN n'étaient pas signées, n'ayant pas directement contesté ces dernières ou démontré que l'omission de signature résulterait d'une pratique systématique contraire au droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et 1.5.2). Sous cet angle également, son grief est irrecevable. 
 
7.3.  
 
7.3.1. La cour cantonale a considéré qu'en vertu des art. 23 al. 1 LCR et 108 al. 1 OAC, le recourant aurait dû être entendu avant que l'OCRN ne rende ses décisions de retrait de permis de circulation et des plaques de contrôle (jugement attaqué consid. 15.4). Néanmoins, elle a jugé qu'il ne pouvait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu, aux motifs que dites décisions de retrait étaient obligatoires, la loi ne laissant aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, qu'un délai de 30 jours lui avait été imparti pour payer la somme due après rendu des décisions en question, et qu'il avait fait l'objet de nombreuses mises en demeure avant qu'elles ne soient rendues (jugement attaqué consid. 15.6). Quand bien même il fallait considérer que le recourant pouvait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu, la cour cantonale a jugé qu'elle ne revêtait pas l'intensité nécessaire pour admettre la nullité des décisions de retrait, d'autant plus qu'il ne s'était pas prévalu d'avoir subi un préjudice direct du fait de ne pas avoir été invité à se déterminer avant le rendu des décisions de retrait.  
 
7.3.2. Le recourant reconnaît, sur le principe, que le non-respect de son droit d'être entendu aurait pu être réparé dans le cadre d'une procédure de recours. Il admet ainsi ne pas se trouver dans le cas d'un manquement particulièrement grave à ses droits essentiels apte à entrainer la nullité des décisions de retrait de l'OCRN. En revanche, il soutient que l'absence des voies de recours rendait impossible la guérison de la violation de son droit d'être entendu. Fondé uniquement sur la prémisse que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que les décisions de retrait contenaient les voies de recours, hypothèse écartée (cf. supra consid. 5.3), le grief du recourant est irrecevable.  
 
8.  
En définitive, il convient de rejeter les griefs soulevés par le recourant contre sa condamnation pour infractions à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, dans la mesure de leur recevabilité, et de confirmer celle-ci. 
 
Ad fixation de la peine 
 
9.  
Le recourant critique la nature de la peine qui lui a été infligée en lien avec les infractions à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, soit une peine privative de liberté de 55 jours. Il invoque une violation de l'art. 41 aCP. 
 
9.1.  
 
9.1.1. La cour cantonale a commencé par dire, en se référant au jugement de première instance, que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n'était pas plus favorable au recourant, compte tenu notamment de la réintroduction des courtes peines privatives de liberté et de l'abaissement du plafond relatif aux peines pécuniaires. En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, elle a donc convenu d'appliquer le droit en vigueur au moment de la commission des infractions, et non le nouveau droit. Cet aspect du raisonnement cantonal ne sera pas discuté plus avant, dans la mesure où il n'est pas critiqué par le recourant et qu'il est conforme à la jurisprudence fédérale (v. en particulier ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2).  
 
9.1.2. S'agissant du genre de la peine, en lien avec les infractions à l'art. 97 al. 1 let. b LCR, la cour cantonale a relevé que le recourant avait précédemment déjà été condamné à sept reprises à des peines pécuniaires au même titre, trois fois avec sursis et quatre fois de manière ferme, sans que cela ne l'empêche de récidiver. Pour cela, elle a jugé que le prononcé d'une peine privative de liberté s'imposait.  
 
9.1.3. Quant à la quotité de la peine de 55 jours, soit moins de six mois, la cour cantonale a jugé que les conditions de l'art. 41 al. 1 aCP étaient réunies. Ainsi, elle a relevé que le recourant était endetté à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, de sorte qu'une peine pécuniaire d'une quotité équivalente à 55 unités ne pourrait manifestement pas être exécutée. Elle a également observé que le recourant ne tentait pas de démontrer qu'il remplirait les conditions permettant de lui infliger un travail d'intérêt général, qui n'apparaissait quoi qu'il en soit pas être adéquat, dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle régulière. S'agissant finalement du sursis, elle a jugé que le pronostic était si défavorable qu'il n'avait pas lieu d'être.  
 
9.2. Selon l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. L'art. 41 al. 1 aCP précise que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Conformément à l'art. 41 al. 2 aCP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire ou d'une peine de travail d'intérêt général une peine privative de liberté, il doit motiver son choix de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2), mentionnant clairement en quoi il y a lieu d'admettre que les autres types de peine ne paraissent pas adéquates (ATF 134 IV 60 consid. 8.4; arrêt 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.2).  
Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts 6B_938/2019 précité consid. 3.4.2; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.2). 
 
9.3. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait justifier le prononcé d'une peine privative de liberté ferme par un motif de prévention spéciale. Il expose que l'exécution des précédentes peines pécuniaires auxquelles il a été condamné au titre de l'art. 97 al. 1 let. b LCR avait été suspendue au profit du sursis, du moins jusqu'à leur révocation le 13 octobre 2017. Selon lui, la question de l'effet dissuasif ne peut pas s'examiner avant que le sursis ne soit révoqué.  
En d'autres termes, le recourant semble soutenir que la prise en compte des antécédents judiciaires, au moment de décider si une peine privative de liberté est justifiée par un motif de prévention spéciale, n'est possible que si les sanctions découlant de ces précédentes condamnations ont été exécutées. Ce faisant, il s'écarte sans aucune explication circonstanciée de la jurisprudence fédérale bien établie selon laquelle les " antécédents " dont il est question à l'art. 47 al. 1 CP (inchangé lors de la modification du droit des sanctions au 1er janvier 2018) comprennent notamment les précédentes condamnations judiciaires inscrites au casier judiciaire, indépendamment de l'octroi du sursis (v. notamment arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6.1 cum consid. B.f; 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.3 cum consid. B.c in fine). Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en tenant compte des sept précédentes condamnations du recourant, dont on rappelle que l'exécution de quatre d'entre elles n'a pas été assortie du sursis, pour juger qu'une peine privative de liberté s'imposait pour un motif de prévention spéciale.  
 
9.4. Le recourant soutient qu'il ne lui reste plus que le minimum vital pour assurer ses besoins, mais que malgré cela, il est en mesure de s'acquitter de deux dettes en payant mensuellement des sommes comprises entre 100 et 200 francs. Il en déduit être tout à fait apte à s'acquitter d'une peine pécuniaire équivalente à 55 jours-amende à 60 fr. l'unité, et ainsi, reproche à la cour cantonale d'avoir jugé qu'une éventuelle peine pécuniaire n'aurait pu être exécutée, compte tenu de l'importance de son endettement. Ce faisant, le recourant s'écarte de l'état de fait arrêté par la cour cantonale, à savoir l'impossibilité pour lui de s'acquitter d'une éventuelle peine pécuniaire compte tenu de sa situation financière, état de fait qui lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans simultanément invoquer et démontrer qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire.  
 
9.5. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exclu le travail d'intérêt général en lieu et place d'une courte peine privative de liberté, alors même qu'il disposait de suffisamment de temps libre pour exécuter une telle peine. Ce faisant, il omet que même s'il fallait considérer qu'il était en mesure d'exécuter une peine de travail d'intérêt général, question qui peut souffrir de demeurer irrésolue en l'espèce, la cour cantonale a avant tout jugé qu'une courte peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale (cf. supra consid. 9.1.2). En particulier, elle a relevé l'absence totale de prise de conscience du recourant malgré ses sept précédentes condamnations. Elle a ainsi exposé en quoi les autres genres de peines, en particulier le travail d'intérêt général, ne pouvaient pas être privilégiés dans le cas d'espèce. Si le recourant soutient être disposé et apte à exécuter un travail d'intérêt général, il échoue cependant à établir que les motifs de prévention spéciale retenus par la cour cantonale seraient infondés.  
 
9.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la dernière condition au prononcé d'une peine privative de liberté de courte durée, à savoir que les conditions à l'octroi du sursis font défaut, est réalisée. Dès lors, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 41 al. 1 aCP en prononçant une courte peine privative de liberté ferme. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
Ad sort du recours et fixation des frais 
 
10.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz