Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_662/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représenté par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), 
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. 
 
Objet 
curatelle d'assistance éducative et indemnité de l'avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 29 juin 2022 (ADM 42 / 2022 + 43 / 2022 + 44 / 2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.B.________, née en 2012, est la fille de A.________, né en 1957, et de feu C.B.________, décédée en avril 2018, à l'âge de 25 ans. 
 
Les parents avaient respectivement 18 et 55 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Leur relation sentimentale a débuté en 2011. 
 
B.  
 
B.a. A la suite du signalement du 22 février 2020 de D.________, ancien bailleur du père de l'enfant, concernant des problèmes d'hygiène et d'insalubrité du bien locatif, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton du Jura (ci-après : l'APEA) a notamment ordonné l'ouverture d'une procédure en faveur de B.B.________.  
 
Le 20 juillet 2021, E.________, travailleuse sociale au sein de l'APEA, a établi un rapport d'évaluation de la situation personnelle et familiale de B.B.________. 
 
Interpellée par l'APEA, la pédiatre F.________ a également rendu un rapport le 24 septembre 2021. 
 
Fin 2021, le père de l'enfant, souffrant d'une affection cardiaque, a subi une opération. Une urétéroscopie flexible pour un problème de reins était encore à prévoir. 
 
Les 11 et 18 janvier 2022, l'enfant et son père ont respectivement été entendus par l'APEA. 
 
 
B.b. Par décision du 15 mars 2022, l'APEA a notamment institué une mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al 1 CC, en faveur de B.B.________, avec effet immédiat (1), a désigné en qualité de curatrice, G.________, assistante sociale au Service social régional du district de Delémont, avec effet immédiat (2), et a investi la curatrice des pouvoirs suivants, soit notamment de veiller au bon développement de l'enfant et lui apporter le soutien indispensable dans ce contexte (3a), assister le père de ses conseils et de son appui dans l'éducation et les soins à apporter à l'enfant (b), veiller à mettre en place un suivi de psychomotricité en faveur de l'enfant, en collaboration avec les intervenants scolaires, la pédiatre et le père (c), veiller à la poursuite du suivi du programme TIMS Jura en faveur de l'enfant en collaborant avec la pédiatre et le père (d), encourager le père à réinstaurer des relations personnelles avec la famille maternelle de l'enfant, en particulier la grand-mère maternelle (e), prendre les renseignements utiles auprès des professionnels qui entourent l'enfant (enseignants, pédiatre, etc.) (f), évaluer en tout temps les capacités éducatives du père et en référer à l'APEA, en cas de carence (g), signaler sans délai, à l'APEA, tout indice de péril pour l'enfant qui serait porté à sa connaissance (h), proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances (i), et dès que nécessaire, mais au plus tard le 31 mars 2024, établir un rapport à l'intention de l'APEA (j).  
 
 
B.c. Par acte du 19 avril 2022 adressé à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après : la Cour administrative), A.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant en substance à son annulation.  
 
Le 20 mai 2022, la curatrice a adressé un courrier à l'APEA, faisant part de ses vives inquiétudes à l'égard de l'enfant. 
 
L'APEA a quant à elle conclu au rejet du recours par déterminations du 2 juin 2022. 
 
Par ordonnance du 7 juin 2022, le Président ad hoc de la Cour administrative a informé les parties que la cause serait mise en délibérations à partir du 22 juin 2022 et que, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité cantonale, le jugement serait communiqué ultérieurement par écrit. L'ordonnance précisait en outre que les éventuelles observations des parties devaient lui parvenir " avant l'échéance de ce délai ", sous peine d'être en principe irrecevables. 
 
Par courrier du 21 juin 2022 et reçu par l'autorité cantonale le lendemain, le père s'est déterminé sur l'écriture de l'APEA du 2 juin 2022 et a produit trois pièces. 
 
Par arrêt du 29 juin 2022, la Cour administrative a notamment rejeté le recours et arrêté l'indemnité du conseil d'office de l'intéressé pour la procédure de deuxième instance à 1'023 fr. 15, débours et TVA compris. 
 
C.  
Par acte daté du 2 septembre 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à son annulation et principalement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite sa réforme en ce sens que, d'une part, il n'y a pas lieu d'instituer une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.B.________, et, d'autre part, l'indemnité de son conseil d'office est arrêtée à 3'340 fr. 65. Il requiert également l'assistance judiciaire pour la présente procédure et produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire, prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le domaine de la protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle conclut à la suppression ou à la modification de la mesure de curatelle (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est dès lors recevable dans la mesure qui précède. 
 
Tel n'est en revanche pas le cas de la conclusion relative à l'indemnité du conseil d'office du recourant arrêtée par l'autorité cantonale à 1'023 fr. 15. Le conseil juridique commis d'office accomplit une tâche étatique, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables. Lorsque l'indemnité arrêtée en sa faveur serait prétendument insuffisante, lui seul dispose d'un droit de recours, à l'exclusion du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 9 et les références). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (arrêt 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_119/2022 précité consid. 2.1; ATF 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Les crtitiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).  
 
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Dans ce cas, conformément au principe d'allégation précité, le recourant doit désigner la norme cantonale qui aurait été violée arbitrairement et exposer en quoi consiste cette violation (arrêt 5A_812/2020 du 17 août 2022 consid. 6.1 et la référence). 
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
 
2.3.  
 
2.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 2.3; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 précité consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3).  
 
 
2.3.2. En l'espèce, le recourant joint à son écriture plusieurs pièces. Outre l'arrêt attaqué, il produit une procuration ainsi que le suivi de notification dudit arrêt qui sont des moyens de preuve déterminants pour la recevabilité du présent recours et qui sont ainsi recevables. Tel n'est en revanche pas le cas de la prise de position du recourant du 21 juin 2022 et de ses annexes ainsi que du suivi de l'envoi recommandé du même jour, dès lors que, ayant été déclarés irrecevables par la juridiction précédente, ils ne ressortent pas en bonne logique de l'arrêt querellé. Le recourant ne démontrant pas non plus que la production de ces pièces nouvelles satisferait aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, ces pièces sont irrecevables.  
 
 
3. Le recourant s'en prend tout d'abord au refus de la cour cantonale de considérer comme recevable son écriture du 21 juin 2022 et les pièces qui l'accompagnent.  
 
 
3.1. A cet égard, il cite en premier lieu des dispositions de droit cantonal relatives à la computation des délais, soit les art. 44 al. 2 et 45 al. 1 de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [du canton du Jura] (Cpa; RSJU 175.1).  
 
Il allègue ensuite une violation du droit fédéral, plus particulièrement de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient en premier lieu qu'en remettant ses déterminations et ses diverses annexes à un bureau de poste suisse le 21 juin 2022, il aurait respecté le délai imparti par ordonnance du 7 juin 2022, fixé selon lui au 22 juin 2022. Partant, en refusant de tenir compte de son pli, l'autorité cantonale l'aurait privé d'une part de la possibilité de se déterminer sur la dernière prise de position de l'APEA du 2 juin 2022 et d'autre part de produire de nouvelles preuves, violant ainsi son droit de réplique. 
 
Le recourant allègue également que le jugement ne devant pas être rendu avant le 23 juin 2022, il aurait de bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) estimé que ses observations pouvaient parvenir à l'autorité cantonale au plus tard le 22 juin 2022. Celle-ci aurait ainsi fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en refusant sciemment d'en tenir compte, alors qu'elle en était en possession au moment de la reddition du jugement. 
 
 
3.2. L'autorité cantonale a en substance retenu que le courrier du recourant du 21 juin 2022 ne pouvait pas être pris en considération, dès lors qu'il lui était parvenu alors que l'affaire était déjà mise en délibérations et que les pièces auraient pu être produites avant cette échéance.  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Eu égard à sa nature formelle, la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (arrêt 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt 8D_7/2021 du 5 septembre 2022 consid. 2.1; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (arrêt 8D_7/2021 précité consid. 2.1 ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (arrêt 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1; ATF 138 I 154 consid. 2.5; 133 I 100 consid. 4.3 ss; 132 I 42 consid. 3.3.2 ss).  
 
 
3.3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 2 Cpa relatif à la computation des délais - applicables dans le cas présent en vertu des art. 13 de l'ordonnance [du canton du Jura] concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11) et 450f CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC - ceux-ci échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations (art. 76 et 77) s'appliquent par analogie. Selon l'art. 45 al. 1 Cpa, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.  
 
 
3.4. En l'espèce, en tant que le recourant mentionne des dispositions de droit cantonal relatives à la computation des délais, il ne fait pas valoir ni a fortiori ne démontre, qu'en impartissant un délai jusqu'au quel les observations devaient lui parvenir, l'autorité de deuxième instance aurait appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal. En outre, le recourant ne soutient pas non plus que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il aurait pu produire son pli et ses annexes avant la mise en délibérations du 22 juin 2022.  
 
Dans son ordonnance du 7 juin 2022, l'autorité cantonale a informé les parties que la cause serait mise en délibérations à partir du 22 juin 2022 et que, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité cantonale, le jugement serait communiqué ultérieurement par écrit. L'ordonnance précisait en outre que les éventuelles observations des parties devaient lui parvenir avant l'échéance de ce délai, sous peine d'être en principe irrecevables. Au vu des faits constatés, il n'est pas arbitraire de considérer qu'en déposant son pli à la poste le 21 juin 2022, le recourant, dûment assisté d'un conseil, n'a pas respecté le délai imparti, les observations et ses annexes n'étant pas parvenus à temps en mains de l'autorité. Partant, dès lors qu'il a eu la possibilité de se déterminer, mais qu'il ne l'a pas fait en temps utile, le recourant ne saurait se prévaloir de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; arrêt 5A_704/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).  
 
Enfin, faisant valoir qu'il aurait estimé de bonne foi que ses observations pouvaient parvenir à l'autorité précédente au plus tard le 22 juin 2022 (art. 5 al. 3 Cst.), l'arrêt ne devant selon lui pas être rendu avant le lendemain, le recourant se contente en réalité d'opposer sa propre appréciation et n'indique nullement en quoi celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire ni violé le principe de bonne foi, ce qui est insuffisant (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, la date à laquelle la décision est rendue ne saurait avoir une quelconque incidence sur la durée du délai imparti, la nature même du délai s'y opposant. 
 
Les griefs doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
 
4. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 308 al. 1 CC, soutenant que les conditions de l'institution d'une curatelle d'assistance éducative feraient en l'espèce défaut. L'autorité précédente aurait également versé dans l'arbitraire en appréciant de manière erronée certaines preuves et en faisant des déductions insoutenables de certains éléments figurant au dossier.  
 
 
4.1. L'autorité cantonale a en substance considéré que l'institution d'une telle mesure était justifiée par les circonstances du cas d'espèce. Elle a en effet mis en relation les problèmes personnels et médicaux du recourant (âge, atteintes rénales et cardiaques et situation précaire) avec divers autres éléments tels que les soupçons de surveillance, d'emprise et de manipulation du recourant à l'égard de la mère de B.B.________, lesquels se fondaient sur des courriers de l'intéressée et de ses proches, ainsi que les inquiétudes des enseignants et de l'infirmière scolaire rapportées par la curatrice dans son courrier du 20 mai 2022. A cela s'ajoutait le caractère insalubre de divers appartements occupés par le recourant et l'enfant, les problèmes d'hygiène constatés chez l'enfant (vêtements inadaptés, mauvaises odeurs, surpoids, teignes, etc.), l'absence de prise en charge en psychomotricité malgré les besoins, les possibles manquements du recourant dans le cadre de la détention d'animaux et le maintien des relations personnelles entre B.B.________ et son grand-père maternel, malgré des poursuites pénales pendantes pour des actes d'ordre sexuel contre ses belles-filles mineures et la mère de B.B.________. Partant, la cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait pas reprocher à l'APEA - qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation - d'avoir considéré que le développement de l'enfant demeurait menacé.  
 
L'autorité cantonale a également précisé que l'amélioration de la situation de l'enfant avait été prise en compte par l'APEA en ce sens qu'elle n'avait, à juste titre, pas suivi toutes les recommandations émises par E.________ dans son rapport du 20 juillet 2021, à savoir un bilan pédopsychiatrique, la mise en oeuvre d'une expertise, l'éloignement de l'enfant du domicile familial pour un lieu neutre le temps de celle-ci, la mise en place d'un suivi thérapeutique de l'enfant, ainsi que l'institution d'une mesure de protection. Elle a ajouté que, malgré l'implication du recourant dans le bien-être de sa fille, la mise en danger de son développement ne pouvait pas être qualifiée de faible et qu'une mesure, au sens de l'art. 307 CC, aurait par conséquent été insuffisante. L'autorité précédente s'est référée à ce titre au courrier de la curatrice du 20 mai 2022, qui faisait état de vives inquiétudes concernant l'enfant, et au rapport de la pédiatre du 24 septembre 2021. Si l'enfant était apparue à la pédiatre bien équilibrée et sécurisée comparé à l'enfant apeurée et triste rencontrée la première fois, celle-ci relevait que l'âge et la santé du recourant constituaient un souci important faisant présager le risque pour l'enfant de se retrouver jeune sans soutien parental. Par ailleurs, elle était d'avis que, seul face à ses nombreuses difficultés, l'intéressé avait besoin d'être soutenu dans le temps qui lui restait avec sa fille. 
 
Enfin, l'autorité de deuxième instance a relevé que la curatelle instituée était apte à protéger le développement de l'enfant. Dans ce cadre, elle a souligné d'une part que la curatrice, qui n'était pas représentante légale de l'enfant et ne disposait d'aucun pouvoir d'autorité, devrait, à côté de ses conseils et de son appui concret, veiller à renforcer les ressources propres du père de l'enfant, et d'autre part, que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) pouvaient être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC), l'évolution de la situation pouvant conduire, au besoin, à une adaptation des mesures prises. 
 
 
4.2. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant - qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé (arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, nos 1681 s., pp. 1095 s.). Conformément au principe de subsidiarité, ce danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références).  
 
Les mesures " protectrices " ou " nécessaires " mentionnées à l'art. 307 al. 3 CC sont le rappel (ou exhortation) aux devoirs, les indications ou instructions (aussi appelées consignes ou injonctions) et la désignation d'une personne ou d'un office qui aura un droit de regard et d'information (" surveillance éducative "). Ces trois mesures représentent une intervention étatique de bas seuil; elles n'entrent en principe en ligne de compte qu'aussi longtemps que la mise en danger peut être qualifiée de plutôt faible (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, COPMA Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes [Hrsg.], Droit de la protection de l'enfant, n. 2.21, p. 39). Lorsque l'intervenant assume un rôle actif dans l'éducation (conseils, appui dans la prise en charge, directives, etc.), il y a lieu de le nommer curateur selon l'art. 308 CC. Le choix entre l'une et l'autre de ces mesures dépendra de l'intensité de la mise en danger, du niveau d'intervention attendu, mais aussi du degré de coopération qui peut être attendu des personnes concernées (arrêt 5A_156/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2 et les références). 
 
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2; 5A_295/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2; ATF 142 III 545 consid. 2.3). 
 
 
4.3. Le recourant soutient en premier lieu que son âge, à savoir 65 ans, ne saurait constituer un frein au bon développement d'un enfant, en ce sens que les capacités éducatives d'une personne ne seraient aucunement corrélées avec son âge. Le motif serait selon lui totalement discriminatoire et arbitraire. Il ajoute que la cour cantonale a également versé dans l'arbitraire en retenant que sa santé, certes fragile, menacerait le développement de l'enfant, dès lors que cette constatation ne reposerait sur aucun élément concret du dossier. Il invoque à cet effet notamment le rapport de la pédiatre de B.B.________ du 24 septembre 2021 qui retiendrait que malgré ses problèmes médicaux, il organiserait de manière adéquate la prise en charge de sa fille notamment durant ses périodes d'hospitalisation et qu'il n'hésiterait pas à demander de l'aide au moindre souci, exprimant facilement ses difficultés et ses limitations dues à sa santé et à son âge. Il allègue également que tant sa fille que lui-même auraient confirmé que la prise en charge de l'enfant pendant son séjour hospitalier se serait bien déroulée.  
 
Il fait ensuite valoir qu'il serait arbitraire de la part de l'autorité précédente, de considérer que les soupçons de surveillance du recourant à l'égard de la mère de B.B.________, alors qu'elle était encore en vie, mettraient en danger le développement de l'enfant. La cour cantonale se serait uniquement basée sur une lettre manuscrite, prétendument écrite par la mère de l'enfant, et sur les écrits de la famille de celle-ci qui remettraient en cause les qualités personnelles et éducatives du recourant, sans donner force probante aux autres moyens de preuve figurant au dossier. Ces prétendus agissements ne seraient nullement établis et relèveraient du passé. Il ajoute également que la pédiatre de B.B.________ dans son rapport du 24 septembre 2021 retiendrait que la relation entre sa fille et lui serait très chaleureuse et qu'aucun facteur de risque de maltraitance n'aurait été identifié. Les déclarations de l'enfant lors de son audition du 11 janvier 2022 par l'APEA iraient également dans ce sens. 
Selon le recourant, l'autorité précédente ne pouvait arriver à la conclusion, sauf à tomber dans une appréciation arbitraire des preuves, que les inquiétudes des enseignants et de l'infirmière scolaire étaient toujours fondées. L'ensemble des inquiétudes émis par la Directrice de l'Ecole primaire U.________ à l'égard de B.B.________, à savoir ses problèmes d'hygiène, d'ordre vestimentaire, d'organisation, d'absentéisme scolaire, de suivi scolaire lorsqu'il est hospitalisé, de communication et de posture n'auraient plus lieu d'être. Les autres éléments au dossier, soit le rapport de la pédiatre de l'enfant du 24 septembre 2021, son suivi régulier par H.________ pour l'amélioration de sa mobilité fine et globale, son absentéisme toujours justifié et ses bons résultats scolaires attesteraient selon lui du contraire. En outre, les seules inquiétudes précitées ne sauraient suffire à motiver la mise en place de la curatelle éducative. 
 
Le recourant prétend en outre que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que la relation que B.B.________ entretenait avec son grand-père maternel menaçait son développement. L'autorité précédente aurait selon lui été aveuglée par les accusations pénales dont ce dernier fait l'objet et n'aurait nullement tenu compte du contexte dans lequel cette relation s'entretenait - à savoir par téléphone exclusivement - ni même l'intérêt de l'enfant à nouer des liens avec ses pairs dans un cadre surveillé. 
 
La cour cantonale aurait encore violé le principe de subsidiarité en ne saisissant pas la portée du rapport de la pédiatre du 24 septembre 2021. Il n'en ressortirait aucunement selon lui que lui-même ou une mesure plus limitée, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, seraient insuffisants pour prévenir de tout danger le développement de l'enfant. 
 
Enfin, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné le caractère adéquat de la mesure instituée et qualifie d'arbitraire les motifs retenus, ceux-ci ne concernant que les pouvoirs de curateur. 
 
 
4.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas déduit de son âge et de son état de santé qu'ils constituaient à eux seuls un frein au bon développement de l'enfant. Tant s'en faut, c'est l'ensemble des faits constatés (cf. supra consid. 4.1) qui a conduit l'autorité cantonale a retenir que le développement de l'enfant était toujours menacé. Le recourant s'attache en réalité à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, en se prévalant pour l'essentiel du rapport de la pédiatre du 24 septembre 2021; ces critiques de nature appellatoires sont irrecevables.  
 
Quant aux soupçons de surveillance à l'égard de la mère de l'enfant, le recourant se borne à contester le bien-fondé de ces accusations, lesquelles reposent sur divers courriers émanant tant de la défunte que de ses proches. Il n'explique pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves (cf. supra consid. 2.2), de sorte que son grief est irrecevable. Pour le surplus, bien que relevant du passé, ces agissements renseignent sur le mode de fonctionnement du recourant. 
 
On ne saurait non plus reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les inquiétudes des enseignants et de l'infirmière scolaire rapportées par la curatrice dans son courrier du 20 mai 2022 étaient encore fondées. En effet, ces considérations sont plus récentes que le rapport dont se prévaut l'intéressé. A cela s'ajoute que le personnel scolaire a un contact quotidien avec l'enfant au contraire de la pédiatre qui le reçoit en consultation occasionnellement et de surcroît, souvent en présence d'un parent. Le recourant se contente pour le surplus d'opposer une nouvelle fois sa propre appréciation des preuves en se prévalant du rapport de la pédiatre précité - qui au demeurant a également été pris en compte par la cour cantonale -, ce qui est insuffisant. 
 
S'agissant de la relation de B.B.________ avec son grand-père maternel, le recourant ne démontre pas que les faits constatés seraient entachés d'arbitraire. En outre, sa prise en compte, indépendamment du mode de communication utilisé par les deux intéressés, ne constitue pas un critère dénué de pertinence dans le cadre de l'appréciation de la cause. Il est rappelé à cet effet que le grand-père maternel fait l'objet d'accusations d'actes d'ordre sexuel au sein du cercle familial sur plusieurs enfants mineurs - accusations que le recourant ne met pas en cause comme telles - et que B.B.________ n'est âgée que de dix ans. Le grief doit être rejeté. 
 
Quant au caractère adéquat de la mesure instituée, il ressort de la description des pouvoirs confiés au curateur. Ainsi, on comprend sans peine que des conseils, ainsi qu'un appui concret seront apportés à l'enfant et au père, et que le curateur veillera à renforcer les ressources propres de celui-ci. Dans la mesure où la pédiatre a expressément relevé que le recourant avait besoin d'être soutenu, l'intervention active d'un conseiller apparaît appropriée pour atteindre ce but. Le grief doit également être rejeté. 
 
En tant que le recourant se réfère au bilan pédopsychiatrique du Dr I.________ du 20 mai 2022 concernant l'enfant, sa critique est irrecevable dès lors qu'elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2). 
 
En définitive, au vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, dont le recourant n'a pas démontré qu'ils avaient été constatés de manière insoutenable, la décision d'instituer une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, plutôt qu'une des mesures prévues à l'art. 307 al. 3 CC - qui sont réservées au cas de peu de gravité - ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 3 let. a LTF), sont ainsi mis à la charge de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat