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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1045/2023  
 
 
Arrêt du 15 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par 
Me Dario Barbosa, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représenté par Me Xavier Rubli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure; menaces; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 mai 2023 (n° 160 PE21.022373/PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné pour injures B.A.________, A.A.________ ainsi que C.________ (ce dernier, en sus, pour voies de fait) chacun à dix jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il ressort, par ailleurs, des motifs de ce jugement que le tribunal a jugé que le comportement de A.A.________ ne réalisait pas l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). 
 
B.  
Saisie, en particulier, par les deux premiers cités, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 10 mai 2023, très partiellement admis l'appel. Elle a, en bref, confirmé les condamnations à dix jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, respectivement, de C.________ pour injure et voies de fait, et de B.A.________ et A.A.________ pour injures. Ce jugement sur appel, dont le dispositif libère aussi expressément A.A.________ de l'accusation d'enregistrement non autorisé de conversations et auquel on renvoie pour le surplus, se prononce en outre sur différents points, dont le recours de l'avocat des appelants portant sur l'indemnisation de ce dernier, qui a été partiellement admis. Il se prononce, enfin, sur les indemnités et frais des deux instances cantonales et repose, en bref, sur l'état de fait suivant. 
B.A.________, A.A.________ et C.________, tous trois domiciliés à U.________, sont nés respectivement en 1957, 1964 et 1984 et n'ont pas d'inscription dans leurs casiers judiciaires respectifs. Au moment des faits, ils étaient locataires d'appartements voisins dans un immeuble sis au chemin de V.________, à U.________. 
Dans cet immeuble, le 10 septembre 2021, entre 13h20 et 14h05, B.A.________ et A.A.________, importunés par le bruit de C.________, qui nettoyait sa salle de bain, ont tapé fortement contre le mur de leur appartement. Excédée, B.A.________ a sonné à la porte de C.________ et A.A.________ a enclenché le mode "enregistrement" de son téléphone portable, avant de sortir de son appartement pour rejoindre son épouse. Il a ainsi enregistré l'échange verbal entre son épouse et lui-même, d'une part, et C.________, d'autre part, à l'insu de ce dernier. Cette altercation a eu lieu devant la porte palière de C.________. Lors de cet échange, ce dernier a mis sa main sur l'épaule de B.A.________ et lui a déclaré "bouge sinon je t'éclate", en fermant le poing de son autre main. Cette dernière lui a rétorqué: "Vous allez me taper ? Vous allez vraiment me taper ?". C.________ a traité les époux A.________ notamment de "con", de "pétasse" et de "merde en boîte". Il a en outre déclaré "Je vais te niquer". B.A.________ a saisi C.________ par son habit et l'a, par la même occasion, griffé au niveau du cou. A.A.________ est intervenu et s'est mis front contre front avec C.________. Il l'a en outre traité notamment de "connard". Le propriétaire de l'immeuble est intervenu afin de calmer la situation, en déclarant notamment que C.________ allait quitter l'immeuble. Il a ensuite fait appel à la police. B.A.________ a alors déclaré à l'attention de C.________ "bon débarras connard !". Ce dernier a, quant à lui, déclaré aux époux A.________: "prochaine fois qu'elle sonne, je lui pète la gueule, toi et ta femme", avant de retourner dans son appartement. 
A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte le 28 septembre 2021. C.________ a déposé plainte les 16 octobre 2021 et 28 mars 2022; il s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 
 
C.  
A.A.________ et B.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Ils concluent en substance, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que C.________ soit condamné, pour voies de fait, injure et menaces, à une peine que justice dira, que B.A.________ soit libérée des chefs de prévention d'injure ainsi que de voies de fait et que A.A.________ soit libéré des chefs de prévention d'injure et d'enregistrement non autorisé de conversations. À titre subsidiaire, ils demandent que le jugement du 3 août 2023 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois soit annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 6 mars 2024, le Juge présidant de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par courrier du 5 mars 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants critiquent l'établissement des faits. À l'appui de leur conclusion tendant à leur acquittement de l'infraction d'injures (art. 177 CP), ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération l'enregistrement réalisé par le recourant lors de l'altercation du 10 septembre 2021. Selon eux, il en ressortirait qu'ils n'auraient jamais proféré les termes "connard" et "bon débarras connard !". 
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1. En l'espèce, les recourants invoquent expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) à l'appui de leurs moyens. Dans la suite, ils reprochent également à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué pour quelles raisons elle n'avait pas retenu ce moyen de preuve. Ils ne se prévalent cependant pas, à ce sujet, expressément d'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus, dans sa composante du droit à une décision motivée. Supposé soulevé, un tel grief apparaîtrait ainsi d'emblée irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
1.2. Au demeurant, il ressort de la décision querellée que la cour cantonale a jugé "vains" les moyens soulevés par les recourants en appel. Elle a considéré, en particulier, en faisant sienne l'appréciation du juge de première instance, qu'il découlait des mises en cause de chacun et, d'une manière plus générale, du climat délétère entre voisins, que les parties s'étaient adressé des injures réciproques (jugement sur appel, consid. 5.3). Pour succinctes qu'elles soient, ces quelques indications permettent de comprendre qu'aux yeux de la cour cantonale, les éléments dont elle disposait lui permettaient déjà d'établir les faits pertinents, sans qu'il soit besoin d'administrer des preuves supplémentaires, en particulier d'écouter l'enregistrement dont se prévalent les recourants. Même brève et partiellement implicite, une telle motivation suffit de toute manière à exclure une éventuelle violation du droit d'être entendu résultant d'une motivation insuffisante (ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).  
 
1.3. Quant au grief d'arbitraire, il est tout d'abord constant que la preuve constituée par l'enregistrement n'a été administrée en présence des parties ni durant la phase de l'instruction (v. infra consid. 1.3.1 et 1.3.7), ni en première ni en seconde instances cantonales, et que ne figure au dossier aucune retranscription du contenu complet de cet enregistrement. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire ne porte pas tant sur l'appréciation du contenu de cette preuve comme telle que sur le fait qu'elle n'a pas été administrée.  
 
1.3.1. À cet égard, il convient d'emblée de relever que les intéressés n'ont pris aucune conclusion formelle ni au stade de la clôture d'enquête (dossier cantonal, pièce 31), ni en première instance, ni en appel, afin que cette preuve soit administrée, lors même qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle ne l'avait pas été précédemment. Ils n'ont pas non plus produit spontanément de transcription du contenu de l'enregistrement qu'ils ont eux-mêmes remis au ministère public. Tout au plus ont-ils, dans les motifs de leur appel, indiqué requérir que la cour d'appel "utilise" ledit enregistrement, à titre de preuve, pour constater qu'ils n'avaient proféré aucune insulte (dossier cantonal, pièce 45/1 p. 8). Toutefois, en dépit du fait qu'aucune suite n'a été donnée à cette requête, qui impliquait en principe l'administration concrète de la preuve, soit l'écoute de l'enregistrement en présence de toutes les parties (art. 147 al. 1 CPP), les recourants ne l'ont réitérée ni d'entrée de cause ni au stade de la clôture de la procédure probatoire d'appel (jugement sur appel, p. 2 et 5). Il est dès lors pour le moins douteux qu'ils puissent se prévaloir en instance fédérale d'un éventuel vice qui aurait pu et dû être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Le moyen apparaît irrecevable sous ce premier angle.  
 
1.3.2. Au demeurant, le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Les mêmes principes prévalent en appel (arrêts 6B_165/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295, et les références citées).  
 
1.3.3. Comme on l'a relevé ci-dessus (v. supra consid. 1.2), la cour cantonale a jugé vains les moyens soulevés par les recourants en relevant, en substance, que l'existence d'injures réciproques était suffisamment établie par les mises en cause de chacun et, d'une manière plus générale, par le climat délétère régnant entre les voisins. On comprend ainsi qu'à la suite du juge de première instance, la cour cantonale a opéré, au moins de manière implicite, une appréciation anticipée des preuves dont elle disposait et qu'elle a renoncé à compléter ces preuves dès lors qu'elle s'estimait suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour l'issue du litige. À supposer le moyen recevable (v. supra consid. 1.3.1), seul devrait alors être examiné le caractère insoutenable de cette appréciation anticipée.  
 
1.3.4. Le juge de première instance, à l'appréciation duquel la cour cantonale a renvoyé, a relevé, pour sa part et à titre introductif, que "[p]our statuer sur les faits, chaque partie accusant l'autre d'avoir menti et exagéré, il faut faire usage du bénéfice du doute et peut-être même du bon sens" (jugement de première instance, consid. 3). Il s'est ensuite fondé sur les déclarations des parties (en considérant en particulier pouvoir se fier à celles faites par-devant la police dans un tout premier temps) ainsi que sur le contexte dans lequel les faits se sont déroulés ("on ne retiendra que les injures qui ne paraissent pas contestées et l'on voit mal que chaque partie les aient subies de l'autre sans répondre crûment" [jugement de première instance, consid. 3]).  
 
1.3.5. Soulignant avoir toujours contesté toute insulte de leur part, les recourants objectent qu'il ne ressortirait pas de l'enregistrement figurant au dossier que le recourant aurait prononcé le mot "connard" et la recourante l'expression "bon débarras connard !". L'intimé n'avait indiqué ni dans sa plainte ni lors de son audition par la police avoir été traité de "connard" par le recourant. Quant à la seconde invective, que la cour cantonale a retenue à la charge de la recourante, dans sa plainte, c'est au recourant que l'intimé l'avait attribuée dans un premier temps, avant de minimiser ses premières déclarations en n'admettant plus que l'expression "bon débarras !". Lors d'une audition du 8 mars 2022, le ministère public avait lui-même relevé à l'adresse de l'intimé que l'on n'entendait pas, sur l'enregistrement, le précité se faire injurier.  
 
1.3.6. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a départagé les versions contradictoires des parties au terme d'une appréciation des éléments dont elle disposait, à savoir des preuves précédemment administrées. En opposant à cette appréciation leur propre lecture de ces éléments de preuve, soit en particulier des déclarations émises par les uns et les autres en cours de procédure et le contenu d'une preuve qui n'a jamais été administrée, les recourants proposent une discussion essentiellement appellatoire, qui est irrecevable dans cette mesure. On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.  
 
1.3.7. La cour cantonale n'ayant pas été saisie d'un appel par l'intimé, elle n'a pas eu à se prononcer sur les injures que ce dernier a admis avoir prononcées. On comprend ainsi qu'en faisant sienne l'opinion du premier juge, la cour cantonale a essentiellement considéré qu'il était peu probable que les recourants n'aient pas répondu à ces affronts dont la réalité n'était pas litigieuse en appel. En ce qui concerne l'audition du 8 mars 2022, il résulte de la décision de non-retranchement de pièce du 14 avril 2022 que l'enregistrement, dont on ignore la teneur, n'a pas été diffusé en présence des parties, de sorte que cette preuve n'a pas été administrée formellement à cette occasion. De toute manière, on comprendrait mal que le ministère public ait pu, d'une part, constater que l'enregistrement disculpait complètement les recourants de l'accusation d'avoir proféré des insultes, mais qu'il ait, d'autre part, six mois plus tard, néanmoins maintenu cette pièce au dossier en soulignant qu'elle pourrait même être utilisée contre le recourant (dossier cantonal, décision de non-retranchement de pièce du 14 avril 2022) puis renvoyé les intéressés en jugement en leur imputant respectivement et précisément l'usage des termes "connard" et "bon débarras connard !" à l'endroit de l'intimé. Les développements des recourants ne démontrent dès lors pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, empreinte de bon sens et inspirée par les circonstances concrètes d'une querelle de voisinage envenimée de longue date, serait insoutenable.  
 
1.3.8. Il résulte de ce qui précède que, supposé valablement soulevé, le grief de violation du droit d'être entendu devrait, de toute manière, être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de manière plus approfondie dans quelle mesure l'enregistrement effectué par le recourant constituerait ou non une preuve licite et pouvait ou non être administrée à décharge (sur la prise en considération à décharge de preuves illicites, v.: JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 33 ad art. 141 CP et les références citées en note 63).  
 
1.4. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune critique, même implicite, quant à la qualification juridique des infractions retenues et à la fixation des peines qui leur ont été infligées, dans leur principe, leurs modalités ou leurs quotités. Il suffit de renvoyer à la décision cantonale qui n'apparaît entachée d'aucun vice patent relatif à l'application du droit fédéral (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 141 II 307 consid. 6.8; 140 III 86 consid. 2; en matière pénale: v. p. ex.: arrêt 6B_307/2023 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).  
 
2.  
Les recourants contestent encore la libération de C.________ du chef de prévention de menaces (art. 180 CP). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; ATF 146 IV 185 consid. 2).  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).  
 
2.3. En l'espèce, les recourants ont pris des conclusions civiles en réparation du tort moral à hauteur de 1'000 fr. plus accessoires en première instance (dossier cantonal, pièce 35/2) et les ont réduites à 800 fr. en appel (dossier cantonal, pièce 45/1 p. 11). Nonobstant la condamnation de l'intimé pour injures et voies de fait, la cour cantonale a rejeté ces prétentions au motif que la réparation morale ne se justifiait pas, le seuil de gravité exigé par l'art. 49 al. 1 CO n'étant manifestement pas atteint, en l'absence de toute souffrance physique et dès lors que les injures étaient "partagées" (jugement sur appel, consid. 8.3).  
 
2.4. Les recourants ne concluent pas à la réforme du ch. III.VII du dispositif du jugement sur appel ("Rejette toutes autres ou [plus] amples conclusions") dans le sens de l'allocation d'une réparation de leur tort moral. Cela exclut d'emblée leur qualité pour recourir, une influence sur les prétentions civiles n'étant pas donnée faute de conclusion à cet égard. Le recours est irrecevable sur ce point.  
 
3.  
Enfin, A.A.________ se plaint de ce que le dispositif du jugement attaqué le libère du chef de prévention de voies de fait alors qu'il n'a jamais été prévenu de cette infraction. 
L'intéressé n'expose pas non plus en quoi pourrait consister son intérêt juridique actuel et pratique à recourir sur ce point (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 14 ad art. 81 LTF). Le recours est irrecevable sous ce premier angle. Par surabondance, une telle erreur dans le dispositif du jugement sur appel ne pourrait, au mieux, constituer qu'un vice ouvrant la voie de droit prévue par l'art. 83 CPP, laquelle est précisément destinée à permettre la rectification d'inadvertances manifestes d'écritures (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; arrêt 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no2 ad art. 83 CPP). C'est donc cette voie de droit que le recourant aurait préalablement dû emprunter avant de saisir le Tribunal fédéral. À ce stade, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 8.2; 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1).  
 
4.  
Pour le surplus, les recourants ne soutiennent pas à l'appui de leurs conclusions que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans l'application des art. 429 et 433 CPP (art. 42 al. 2 LTF). Les conclusions qu'ils articulent en application de ces normes sont dès lors sans objet en tant qu'elles ne sont que la résultante de moyens qui ont été écartés ci-dessus. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement les frais judiciaires, soit solidairement et à parts égales entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
L'intimé n'ayant pas été invité à procéder, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger