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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_70/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Service pénitentiaire du canton de Vaud, 
Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz, 
intimés. 
 
Objet 
Révocation de l'exécution de la peine sous le régime du TIG; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 octobre 2022 (n° 791, AP22.017928). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné A.________, né en 1986, pour escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, conduite d'un véhicule sans autorisation et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d'un sursis partiel portant sur 14 mois et d'un délai d'épreuve de 5 ans, et a ordonné une assistance de probation en faveur de l'intéressé pendant la durée du délai d'épreuve.  
Le 5 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé était condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 9 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant de 5 ans. 
 
A.b. L'extrait du casier judiciaire de A.________ du 13 juillet 2022 fait état, outre de la condamnation précitée, de deux condamnations, respectivement prononcées en 2015 pour escroquerie et en 2016 pour diffamation, ainsi que de l'ouverture d'une instruction pénale, en date du 14 avril 2022, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) pour abus de confiance.  
 
B.  
 
B.a. Le 10 novembre 2020, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : l'OEP) a autorisé A.________ à exécuter la peine prononcée le 5 septembre 2019 sous la forme du travail d'intérêt général (ci-après : le TIG), à savoir 720 heures de TIG à effectuer. A cette occasion, il l'a informé que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation de ce mode d'exécution et l'exécution de la peine en milieu carcéral.  
 
B.b. Le 4 décembre 2020, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : la FVP) a établi un "programme TIG n° 1" ordonnant à A.________ d'exécuter au minimum 8 heures de TIG par semaine à partir du 18 janvier 2021. Elle a précisé qu'en cas de non-respect du programme, elle saisirait "avec effet immédiat l'autorité compétente pour toute décision, pouvant aller du simple avertissement à une révocation du régime et l'exécution immédiate du solde de la peine en établissement carcéral".  
 
B.c. Le 1 er juin 2021, la FVP a adressé à l'OEP un rapport de situation, dans lequel elle a notamment indiqué que A.________ manquait de régularité, n'avait effectué que 36 heures de TIG depuis le 18 janvier 2021, s'était montré désolé de ne pas pouvoir faire plus d'heures et faisait, avec son épouse, l'objet d'une enquête pénale ouverte par le Ministère public en relation avec une dénonciation "concernant des montants suspects sur un compte en banque, en lien avec la récolte de fonds de leur association « B.________ »".  
 
B.d. Le 8 septembre 2021, la FVP a adressé un avertissement formel à A.________, au motif qu'il ne s'était pas présenté sur le lieu de l'exécution de sa peine le 1 er septembre 2021 et qu'il n'avait fourni aucun document justifiant cette absence. L'intéressé a été sommé de respecter son programme de TIG "avec effet immédiat" et de collaborer avec la FVP, faute de quoi l'OEP serait saisi pour toute suite utile.  
 
B.e. Par courrier du 31 janvier 2022, le Médecin conseil du Service pénitentiaire du canton de Vaud a demandé à l'OEP, qui lui avait auparavant transmis le dossier, de lui accorder un délai de trois mois pour "observer si A.________ arriv[ait] à tenir son engagement d'un jour de travail par semaine pour raison de santé et selon son organisation personnelle [...] [à pouvoir] raisonnablement envisager une augmentation de son taux d'activité".  
 
B.f. Par lettre du 21 février 2022, intitulée "Travail d'intérêt général (TIG) Rappel de cadre", l'OEP a notamment invité A.________ à "respecter scrupuleusement" le programme du 4 décembre 2020 et à se présenter chaque mercredi sur le lieu de l'exécution de son TIG, faute de quoi il se verrait contraint de prendre toutes les mesures utiles, pouvant avoir d'importantes conséquences sur l'exécution de sa peine.  
 
B.g. Le 25 mai 2022, l'OEP a constaté que l'intéressé avait "encore" été, selon le certificat médical qui lui avait été transmis le 17 mai 2022, en arrêt maladie du 9 au 20 mai 2022 et qu'il n'avait effectué que 236 heures de TIG sur les 720 heures à exécuter.  
 
B.h. Le 7 juin 2022, la FVP a transmis à I'OEP le "programme TIG n° 2" concernant A.________ ordonnant à ce dernier d'exécuter le solde de 476 heures de TIG à raison de 8 heures par semaine jusqu'au 18 juin 2022, puis de 24 heures par semaine jusqu'au 10 juillet 2022, de 8 heures le 12 juillet 2022 et enfin de 32 heures par semaine jusqu'au 5 novembre 2022 au plus tard. Elle a derechef précisé les conséquences en cas de non-respect du programme.  
 
B.i. Dans son rapport du 12 juillet 2022 à l'OEP, la FVP a en substance indiqué que la situation de A.________, qui effectuait entre 3 et 5 jours de TIG par semaine avec pour objectif de terminer l'exécution de la peine au mois de décembre 2022 au plus tard, "sous peine de devoir effectuer le solde en détention", avait peu évolué depuis le rapport du 1 er juin 2021, dont les conclusions restaient d'actualité. Elle a en particulier constaté que la situation administrative et financière de l'intéressé restait "floue et peu transparente" et que celui-ci admettait lui-même qu'il avait encore "des efforts à faire quant à la régularité", en précisant que cela dépendait de son état de santé, de sorte que les objectifs définis dans le plan d'assistance de probation n'étaient que partiellement atteints.  
 
B.j. Par courrier du 4 août 2022, intitulé "Procédure de révocation éventuelle du régime du travail d'intérêt général", l'OEP a indiqué à A.________ qu'il avait appris qu'une nouvelle enquête avait été ouverte contre lui et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer sur ce point, avant qu'une décision soit prise à cet égard.  
Le 6 août 2022, A.________ a confirmé à l'OEP qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale, qu'il avait été entendu par le Ministère public et qu'il était dans l'attente d'une décision de la part de ce dernier. 
Par décision du 1 er septembre 2022, l'OEP a révoqué, avec effet immédiat, l'exécution de la peine de A.________ sous le régime du TIG. Il a en substance considéré que, nonobstant le principe de la présomption d'innocence et au regard de ses antécédents judiciaires, l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale pour une infraction similaire à celles qui avaient conduit à la condamnation dont il exécutait actuellement la peine ne le rendait plus digne de la confiance requise par le régime du TIG. Il a précisé que cela valait d'autant moins qu'il ressortait du rapport de la FVP du 12 juillet 2022 qu'il manquait de transparence concernant la gestion de sa situation administrative et financière, de sorte qu'un risque de récidive était en l'occurrence sérieusement à craindre. Il a informé l'intéressé qu'il allait être convoqué pour exécuter le solde de sa peine privative de liberté sous le régime de la détention ordinaire et que s'il ne se conformait pas à l'ordre d'exécution de peine, il serait procédé à son arrestation.  
 
B.k. Par arrêt du 24 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ contre la décision susmentionnée, a confirmé celle-ci, a mis les frais, par 1'100 fr., à la charge de ce dernier et a dit que l'arrêt était exécutoire.  
 
C.  
Par acte du 5 décembre 2022, réexpédié signé le 20 décembre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Il prend, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : 
 
"Principalement 
1. Le recours en matière pénale est admis. 
2. L'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la révocation de l'exécution de ma peine sous le régime du TIG. 
3. Le cas échéant le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour instructions dans le sens de la motivation du présent recours. 
4. Il est statué sans frais avec suite des indemnités et de la réparation du tort moral au sens des articles 429 ss CPP. 
Subsidiairement 
5. L'arrêt querellé est annulé, le recours constitutionnel subsidiaire est admis et il est constaté la violation des art. 32 al. 1, 31, 10 al. 2 et 13 al. 1 de la Constitution fédérale. 
6. Il est statué sans frais avec suite des indemnités et de la réparation du tort moral au sens des articles 429 ss CPP". 
 
Le 30 janvier 2023, il a requis l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Le recourant forme un recours en matière pénale et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire. L'arrêt entrepris a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance et concerne une question d'exécution de peine (art. 74 ss CP), de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 2 let. b et 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_276/2023 du 30 mars 2023 consid. 2; 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 1; cf. CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 27 ad art. 78 LTF). Le recours en matière pénale permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable (cf. art. 113 LTF in fine; arrêts 1B_58/2023 du 23 juin 2023 consid. 1.1; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous, les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, le recourant reprend l'état de fait figurant dans l'arrêt querellé, sans formuler le moindre grief à cet égard. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque une mauvaise application des art. 14 et 15 du règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG; RS/VD 340.95.4). Il fait valoir que l'OEP aurait révoqué l'exécution de sa peine sous le régime du TIG en raison de l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale contre lui par le Ministère public, et non pour les motifs énoncés dans les dispositions légales précitées. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir examiné l'exécution du TIG en ignorant "le véritable motif de la révocation de l'exécution de la peine sous cette forme". Concernant les modalités d'exécution du TIG, il expose qu'il se serait efforcé de suivre le programme de TIG avec la plus grande assiduité, mais que son état de santé, attesté par des certificats médicaux, aurait conduit à ce qu'il soit parfois absent. Il ajoute qu'il aurait toujours collaboré avec la FVP, qu'il lui aurait fourni les renseignements demandés, que les retards apportés à la production de certains documents seraient dû à sa fiduciaire et que son comportement n'aurait jamais été irrespectueux, ni de nature à manifester, comme l'a relevé l'OEP, un quelconque manque de volonté. Il considère ainsi que les conditions prévues à l'art. 15 RTIG pour révoquer le régime du TIG ne seraient pas réalisées. Le recourant invoque également une violation de plusieurs droits constitutionnels, à savoir du principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP et 32 al. 1 Cst.), de son droit à la liberté (art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst.) et de son droit à la protection de sa sphère privée et familiale (cf. art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH).  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'exécution des peines et mesures relève des cantons (art. 439 al. 1 CPP). La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition que ces griefs aient été soulevés dans le respect des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1). On renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
3.2.2. Selon l'art. 79a al. 1 1 re phrase CP, l'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Aux termes de l'art. 79a al. 6 CP, si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.  
 
3.2.3. Aux termes de l'art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a) et ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c). Selon l'art. 15 al. 1 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut notamment révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Afin de considérer que la révocation du régime de l'exécution de la peine du recourant sous la forme du TIG était justifiée, la cour cantonale a tout d'abord fait état du rapport de situation établi le 1er juin 2022 par la FVP, dans lequel celle-ci a relevé que le recourant avait manqué de régularité, qu'il avait une activité "trouble" en relation avec son association, qu'il n'avait que partiellement atteint ses objectifs, qu'il lui restait un important travail à effectuer concernant le respect de son suivi probatoire, surtout quant à la transparence de sa gestion administrative et financière, et qu'une nouvelle enquête pénale avait été ouverte contre lui et son épouse. L'autorité précédente a ajouté qu'un avertissement formel, puis un rappel du cadre avaient été signifiés au recourant les 8 septembre 2021 et 21 février 2022, au motif que son comportement ne s'était pas amélioré alors même qu'à plusieurs reprises un rappel des conséquences en cas de non-respect du programme avait été porté à sa connaissance. Ensuite, la juridiction cantonale a considéré que ces différentes mises en garde n'avaient manifestement pas eu d'effet, dès lors que, dans son rapport du 12 juillet 2022, la FVP avait en substance indiqué que la situation du recourant n'avait pas évolué, dans la mesure où celui-ci n'avait pas respecté les rendez-vous fixés dans le cadre de son suivi probatoire, avait une situation administrative et financière floue et peu transparente et n'avait en définitive que partiellement atteint ses objectifs. La cour cantonale a en outre constaté que l'exécution du TIG avait été chaotique et que le recourant n'était pas parvenu, pendant un an et demi, à respecter le cadre qui lui avait été fixé, que ce soit sous l'angle des heures de TIG exécutées ou de la transparence de ses activités, en précisant que l'ouverture de la nouvelle procédure pénale pour abus de confiance confirmait le manque de confiance que son comportement suscitait. Enfin, concernant l'état de santé du recourant, l'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas cherché à expliquer pourquoi celui-ci l'empêchait réellement de respecter le cadre fixé et que le courrier du Médecin conseil du Service pénitentiaire du 31 janvier 2022 n'indiquait pas qu'il n'était pas à apte à travailler, mais au contraire qu'il était question d'augmenter son taux d'activité (cf. arrêt querellé, p. 9).  
 
3.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se limite en effet à substituer sa propre appréciation à celle émise par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi la décision serait manifestement insoutenable.  
Dans son recours, le recourant ne prétend en particulier pas que certains des arguments invoqués auraient été ignorés par la cour cantonale. On relève au contraire que cette dernière a retenu que le recourant n'avait pas suffisamment collaboré avec les autorités d'exécution, dès lors qu'il n'était notamment pas suffisamment transparent au sujet de ses activités, qu'il n'avait en substance pas cherché à expliquer pourquoi son état de santé l'empêchait de se rendre aux rendez-vous fixés par la FVP et que, de manière générale, il n'avait produit aucune pièce ni attestation permettant de justifier son comportement. Le recourant n'expose ainsi pas de manière conforme à ses obligations en la matière quels faits auraient été omis par l'autorité précédente lors de son examen des circonstances entourant la révocation du TIG. 
L'autorité précédente ne s'est pas non plus seulement fondée, comme le prétend le recourant (recours, p. 6), sur la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui pour une infraction similaire à celles qu'il avait commises précédemment pour révoquer l'exécution de sa peine sous le régime du TIG. En effet, pour ce faire, elle a également, comme on l'a vu (cf. consid. 3.3.1 supra), tenu compte d'autres éléments, comme son manque de régularité, son manque de transparence dans sa gestion administrative et financière et son manque de respect en lien avec son suivi probatoire. De plus, se référer à l'ouverture de cette nouvelle enquête pénale ne viole pas le principe de la présomption d'innocence (recours, p. 7), puisque selon la cour cantonale, cet élément ne constitue qu'une circonstance supplémentaire s'ajoutant aux diverses mises en garde adressées au recourant en lien avec l'exécution - irrégulière - de son TIG, venant confirmer le manque de confiance que son attitude suscitait.  
 
3.3.3. Concernant les dispositions constitutionnelles et conventionnelles (cf. art. 10 al. 2, 13 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1 et 36 Cst. et 8 par. 1 CEDH), le recourant se limite pour l'essentiel à les invoquer sans développer ces griefs et n'expose en particulier aucun argument juridique. Les griefs concernés ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF et se révèlent par conséquent irrecevables.  
Au demeurant, le recourant se prévaut de son droit à la liberté (art. 10 al. 1 et 31 al. 1 Cst.), en exposant que la révocation du régime d'exécution de la peine sous la forme du TIG conduirait à l'exécution de sa peine par le régime de détention ordinaire, en milieu carcéral (recours, pp. 7-8). Il ne prétend cependant pas, à raison, qu'il n'aurait pas été averti des conséquences que pourrait engendrer la révocation de son TIG. En effet, à de nombreuses reprises, l'OEP et la FVP lui ont signifié, durant l'exécution du TIG, que s'il n'en respectait pas les modalités, il devrait exécuter sa peine en milieu carcéral. On rappelle en outre que le droit à la liberté peut être restreint dans les cas prévus par la loi (cf. art. 31 al. 1 Cst.) et qu'en l'occurrence, tel est le cas notamment en application des art. 79a al. 6 CP et 15 al. 1 RTIG. 
Par ailleurs, le recourant ne saurait en l'occurrence invoquer son droit à la protection de sa sphère privée et familiale, à savoir "l'absence continuelle de l'un des parents" pour leurs enfants "encore en bas âge" en cas d'exécution de la peine en milieu carcéral (recours, p. 8). En effet, outre, d'une part, que son affirmation n'est pas étayée et, d'autre part, qu'il était au bénéfice d'un régime d'exécution de peine plus favorable, il était, comme on l'a vu, au courant des conséquences du non-respect des modalités d'exécution du TIG et ne pouvait donc pas ignorer l'impact que l'exécution de sa peine en milieu carcéral pourrait avoir sur l'organisation de sa vie familiale en cas de révocation du TIG. A cet égard, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir respecté le principe de la proportionnalité (recours, p. 8), dès lors qu'avant la révocation du régime du TIG, le recourant s'est vu signifier plusieurs mises en garde et a eu l'occasion de s'expliquer au sujet de ses manquements. 
Pour le reste, dans la mesure où la peine initiale du recourant est une peine privative de liberté, le TIG ne saurait, comme le suggère ce dernier (recours, p. 8), être converti en peine pécuniaire (cf. BAPTISTE VIREDAZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 19 ad art. 79a CP). 
 
4.  
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière pénale rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin