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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_345/2024  
 
 
Arrêt du 4 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Récusation et désignation d'un défenseur de choix; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 janvier 2024 (n° 38 - PE23.024924-AYP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 15 janvier 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours formé par A.________ contre l'avis du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2023, ainsi que la demande de récusation que ce dernier avait formulée dans le cadre de son recours. 
 
B.  
Par acte du 19 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et le prononcé de mesures provisionnelles. Il demande par ailleurs la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, ainsi que la récusation " in corpore " de cette dernière Cour.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant demande préalablement la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht, ainsi que celle de l'ensemble des juges et des greffiers qui la composent. Il soutient à cet égard que le Président Bernard Abrecht aurait agi de manière "extrêmement partiale" dans le cadre de deux précédentes procédures qui étaient pendantes auprès de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (causes 8C_719/2018 et 8F_6/2020). Aussi, la récusation des juges et des greffiers de la IIe Cour de droit pénal s'imposerait également selon lui.  
 
1.2. Pour autant, le recourant n'invoque concrètement aucun motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. Il n'indique en particulier pas - et on ne voit pas - en quoi le magistrat visé par la requête de récusation aurait fait preuve de partialité, respectivement en quoi il existerait un motif général de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. On ajoutera que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral - quelle qu'en soit l'issue - ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF).  
Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée, si ce n'est abusive, de sorte qu'elle sera écartée par le Président de la IIe Cour de droit pénal (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). 
 
2.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit aux arrêts cantonaux évoqués ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale  
(ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
3.2. Face à la motivation de l'autorité précédente - qui a considéré que le recourant n'avait pas un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'avis attaqué (cf. art. 382 al. 1 CPP) et que la demande de récusation était abusive -, le recourant se limite pour l'essentiel à rappeler de nombreux faits et à soulever divers arguments qui, se rapportant à différentes procédures pénales et civiles, sont dénués de toute pertinence. Il ne propose au surplus aucun développement susceptible de démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables son recours cantonal et sa demande de récusation. Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux.  
 
3.3. Au reste, il apparaît qu'en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. arrêts le concernant rendus en matière pénale durant l'année 2023: 7B_659/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1; 6B_156/2022 du 8 mars 2023 consid. 14; 6B_1285/2021 du 8 mars 2023 consid. 8) -, les démarches du recourant sont procédurières et partant abusives (cf. art. 42 al. 7 LTF).  
 
3.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avère par ailleurs procédurier. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.  
 
4.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de récusation visant le Président Bernard Abrecht, ainsi que l'ensemble des juges et des greffiers de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière