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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1D_7/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autoriser l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un procureur général, 
 
recours contre la décision du Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud du 13 octobre 2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 24 novembre 2021, complété le 3 mai 2022, A.________ a requis l'ouverture d'une poursuite pénale contre le Procureur général du canton de Vaud. 
Statuant le 13 octobre 2022, le Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud a refusé de donner suite à cette requête après avoir recueilli les déterminations du Procureur général et le préavis de Manon Simeoni, Procureure auprès du Ministère public neuchâtelois, désignée comme procureure extraordinaire. 
Par acte du 20 novembre 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le canton de Vaud a fait usage de cette disposition en prévoyant à l'art. 18 al. 1 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP; BLV 312.01) que l'ouverture d'une poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat, un juge cantonal ou le procureur général, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de ses fonctions, est subordonnée à l'autorisation du Bureau du Grand Conseil. La décision que prend cette autorité est définitive et n'est pas sujette à un recours cantonal dans la mesure où elle revêt un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 114 LTF (cf. arrêt 1D_5/2014 du 10 décembre 2014 consid. 1.1). 
L'autorisation d'ouvrir une procédure pénale à l'encontre du Procureur général est une condition de la poursuite pénale; elle est délivrée au terme d'une procédure administrative indépendante (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1). Bien que rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, le refus de délivrer une telle autorisation ne peut pas être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 let. e LTF, dès lors qu'il concerne un magistrat que le droit cantonal place au même rang que les juges cantonaux (cf. art. 18 al. 1 LVCPP; ATF 137 IV 269 consid. 1.3.2; arrêt 1D_2/2019 du 25 février 2019 consid. 2.1). Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert à son encontre (art. 113 ss LTF). 
La recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF à l'annulation de la décision attaquée dès lors que l'art. 312 CP réprimant l'abus d'autorité reproché au Procureur général tend à protéger aussi bien l'intérêt public que l'intérêt privé de la partie plaignante (ATF 127 IV 209 consid. 1b; cf. arrêt 1C_32/2022 du 14 juillet 2022 consid. 1.3). 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3). 
 
3.  
La recourante se plaint du fait que le Bureau du Grand Conseil ne mentionne pas les députés qui ont pris part à l'élaboration de la prise de décision, relevant avoir adressé sa lettre du 24 novembre 2021 à l'ensemble des députés du Grand Conseil vaudois en plus d'avoir été portée à l'attention de sa Présidente et du bureau. Elle ne lie cette argumentation à la violation d'aucun droit constitutionnel, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF). La recevabilité du recours sur ce point peut rester indécise, le grief étant de toute évidence mal fondé. 
L'identité des membres de l'autorité appelée à statuer ne doit pas nécessairement être communiquée au justiciable; il suffit que leur nom ressorte d'une publication générale facilement accessible, tel que l'annuaire officiel (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). La liste des députés qui sont membres du Bureau du Grand Conseil est disponible sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud (cf. www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/bureau-et-secretariat) et la recourante aurait pu en prendre connaissance aisément en le consultant. L'absence de mention expresse du nom des députés composant le Bureau du Grand Conseil ne constitue donc pas un vice qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Aucun élément ne permet d'affirmer que la décision n'aurait pas été prise par l'ensemble des membres du Bureau du Grand Conseil au motif qu'elle ne mentionne pas expressément ses membres et qu'elle est signée de sa Présidente et du secrétaire général. Dans la mesure où la loi confère au Bureau du Grand Conseil la compétence de délivrer l'autorisation d'ouvrir une procédure pénale contre le procureur général, il ne s'imposait pas de soumettre la requête de la recourante à l'ensemble des députés du Grand Conseil. 
 
4.  
La recourante reproche à la Procureure extraordinaire nommée par le Bureau du Grand Conseil de ne pas l'avoir entendue, la privant ainsi d'un procès équitable. Ce grief ne s'adresse pas à l'autorité qui a rendu la décision attaquée, mais à l'instance de préavis. En outre, la recourante n'indique pas sur quelle base légale ou constitutionnelle elle fonde sa prétention à être entendue oralement par la Procureure extraordinaire avant qu'elle ne rende son préavis. L'art. 18 al. 2 LVCPP dispose que le bureau décide souverainement de l'ouverture de la poursuite pénale à l'encontre du Procureur général sur le vu du dossier, des mémoires de chaque partie et d'un préavis du procureur extraordinaire. Cette disposition ne consacre aucun droit de la partie requérante à être entendue par le Procureur extraordinaire désigné. Un tel droit ne découle pas davantage de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). La recourante n'explique pas pourquoi son audition aurait été nécessaire. La Procureure extraordinaire se borne à émettre un préavis non contraignant à l'attention du Bureau du Grand Conseil qui statue souverainement. Elle peut pour ce faire se fonder sur les pièces du dossier et les mémoires écrits des parties. 
Le recours est infondé en tant qu'il dénonce une violation du droit d'être entendu. 
 
5.  
La recourante reproche au Bureau du Grand Conseil de ne pas avoir stipulé un avis clair sur la demande de levée de l'immunité du Procureur général contenue dans sa plainte. Elle ne dénonce sur ce point la violation d'aucune disposition constitutionnelle ou d'un principe juridique. En particulier, elle ne démontre pas que la demande de levée de l'immunité du Procureur général formulée dans sa plainte aurait une portée propre par rapport à la requête d'autorisation d'ouverture d'une poursuite pénale déposée auprès du Bureau du Grand Conseil et aurait justifié une motivation spécifique de sa part. Sur ce point, le recours n'est pas motivé conformément aux exigences requises. Il en va de même lorsque la recourante dénonce sans les expliciter des omissions et interprétations quant aux faits relatés dans sa requête d'ouverture d'une procédure pénale et dans sa plainte pénale contre le Procureur général. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office, à l'instar d'une juridiction d'appel, si le Bureau du Grand Conseil a traité tous les griefs qui lui étaient soumis, respectivement s'il leur a donné une réponse en tout point conforme au droit. 
 
6.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1 er décembre 2022  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin