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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1447/2022  
 
 
Arrêt du 14 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Frais; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 octobre 2022 (n° 753 PE21.011831-LRC/CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte opéré le 14 juillet 2022 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien et a mis les frais de la cause, par 1'884 fr., à sa charge. 
 
B.  
Par courrier du 19 septembre 2022 adressé audit tribunal, le recourant a indiqué contester la mise des frais à sa charge et a requis du premier juge qu'il lui donne " diverses explications et rectifications " sur les motifs ayant fondé sa décision sur ce point. Au terme de sa lettre, il a indiqué: " je pars du principe que le délai de recours ne commencera à courir que lorsque l'autorité aura arrêté sa position définitive sur la présente requête, au terme des échanges d'écritures prévus par l'art. 83 CPP ".  
Par acte daté du 26 septembre 2022 adressé à la cour cantonale, le recourant, qui a indiqué ne pas avoir reçu de réponse du premier juge à sa demande du 19 septembre 2022 et ignorer " si la prolongation de délai demandée [serait] accordée ", a déclaré faire " recours partiel " contre le jugement précité " par abondance de précautions ", contestant la mise à sa charge des frais de première instance et concluant implicitement à ce que ceux-ci soient laissés à la charge de l'État.  
 
C.  
Par arrêt du 10 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
D.  
Par acte daté du 5 décembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'État. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
On comprend que le recourant reproche principalement à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable en application de l'art. 385 CPP, faute de motivation conforme aux exigences découlant de cette disposition. 
 
1.1. Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.  
L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision ( let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêts 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (cf. arrêts 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (cf. en lien avec l'art. 42 LTF: ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2 et les références citées; arrêt 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3; PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, Art. 196-457 StPO, Art. 1-54 JStPO, 2e éd., 2014, n° 9c ad art. 396 CPP). 
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêt 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt 6B_510/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'acte déposé par le recourant le 26 septembre 2022 ne contenait aucune motivation, et que ce dernier le reconnaissait lui-même. Pour les juges précédents, le renvoi à sa demande de rectification et le fait qu'il indique " renvoyer la motivation dudit recours après la réponse que le Tribunal d'arrondissement ne manquer [ait] pas d'apporter à [sa] requête " ne représentait pas une motivation suffisante. La cour cantonale a ainsi considéré qu'il n'essayait nullement de démontrer en quoi la décision de mettre à sa charge les frais de première instance était erronée en fait ou en droit. Il n'exposait pas en quoi l'autorité précédente aurait fait une mauvaise application de l'art. 426 al. 2 CPP, ni en quoi les motifs retenus par le premier juge étaient contestables, si bien que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP. La cour cantonale a encore ajouté, par surabondance, que le recourant se référait en vain, dans sa requête du 19 septembre 2022, à l'art. 83 CPP, dès lors que cette disposition ne visait pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Or, il n'avait selon la cour cantonale aucune raison en l'espèce, de faire application de la procédure prévue par l'art. 83 CPP, dans la mesure où l'on ne discernait aucune erreur ou contradiction dans le jugement précité qui méritait d'être éclaircie ou corrigée. Ainsi, contrairement à ce que prétendait le recourant, ce dernier disposait déjà, à réception du jugement de première instance, de tous les éléments d'appréciation pour le contester à bon escient.  
 
1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). C'est notamment en vain que le recourant se prévaut de ce qu'il aurait envoyé une copie de son écriture du 19 septembre 2022 à l'autorité de première instance avec son recours du 26 septembre 2022, cette façon de procéder, consistant à renvoyer à une pièce, n'étant précisément pas conforme aux exigences prévalant en la matière (cf. supra consid. 1.1). Pour le reste, la discussion qu'il propose sur le fond de la cause est exorbitante à la question tranchée par les juges précédents, puisque celle-ci se rapporte à la recevabilité du recours sous l'angle des exigences de motivations déduite de l'art. 385 CPP. Elle est, dans cette mesure, irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état, ce qui précède suffit à sceller le sort de la cause, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les critiques que le recourant réserve à la motivation développée par surabondance par les juges précédents au sujet de l'art. 83 CPP dans le cas d'espèce. On peut relever, au demeurant, que celle-ci ne prête pas non plus le flanc à la critique.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens