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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_257/2022  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Damien Hottelier, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestration avec cruauté; brigandage; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 24 janvier 2022 
(P1 19 98). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 octobre 2019, la Juge de district de Monthey a reconnu A.________ coupable de séquestration avec cruauté (art. 184 CP) et de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de quinze mois, sous déduction de la détention avant jugement subie - du 9 avril 2017 au 13 avril 2017 - et des mesures de substitution subies - deux jours. Elle a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour prononcée le 29 septembre 2014 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais. Elle a également astreint A.________ à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. A.________ a été condamné à payer à B.________ 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 24 janvier 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.________ contre le jugement du 29 octobre 2019. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ est reconnu coupable de séquestration avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté ferme de quinze mois, sous déduction de la détention avant jugement subie et des mesures de substitution subies. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
En bref, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 9 avril 2017, vers 5h00 du matin, alors que A.________ et B.________ se trouvaient dans le hall d'entrée du bâtiment sis à l'avenue de U.________ xxx à V.________, A.________, armé d'une serpe, a contraint B.________ à se mettre à genoux et à embrasser plusieurs fois ses baskets. Il l'a en outre menacé de mort à de multiples reprises et l'a empêché de quitter les lieux durant de nombreuses minutes en le gardant sous la menace de sa serpe. Ensuite, A.________ a forcé B.________ à se rendre dans l'appartement du premier étage, malgré les supplications de celui-ci, où il a continué à l'humilier et à le menacer, puis lui a demandé de vider le contenu de ses poches et de déposer son porte-monnaie, raison pour laquelle B.________ lui a remis un billet de 50 fr., de la monnaie ainsi que divers effets personnels.  
 
B.b. A.________ est néen 1992 au Portugal. Il est le cadet d'une famille de onze enfants. Il a été élevé par sa mère, son père étant décédé alors qu'il n'était âgé que d'une année. A l'âge de 14 ans, A.________ a interrompu sa scolarité et travaillé dans le domaine de la maçonnerie ou aux côtés de sa mère. En janvier 2007, à la suite du décès de celle-ci survenu en décembre 2006, A.________ a rejoint en Suisse trois de ses soeurs. Les autres membres de la fratrie vivaient dans d'autres pays, dont le Portugal. Même s'il a déclaré en cours de procédure ne plus être retourné au Portugal depuis 2007, il parle parfaitement le portugais.  
En juin 2009, A.________ a terminé sa scolarité obligatoire sans obtenir de diplôme. Après avoir effectué plusieurs stages de courte durée, A.________ a entamé en août 2010 une formation élémentaire dans le domaine de la maçonnerie, qu'il a achevéeen juin 2012. Il a par la suite enchaîné divers emplois, notamment comme employé de nettoyage. A ce jour, il travaille pour l'entreprise C.________ SA en qualité d'employé de nettoyage et réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 3' 400 fr., 13ème salaire en sus. Il est connu de l'office des poursuites, ayant fait l'objet de trois actes de défaut de biens à hauteur de 2' 975 francs. 
En 2017, A.________ a rencontré son amie actuelle d'origine brésilienne, qui vit en Suisse depuis 2014. Ils habitent ensemble depuis décembre 2019 et bénéficient tous deux d'un permis B. De cette relation est issue une fille, néeen 2019, qui a été reconnue par A.________ en date du 16 octobre 2019. 
 
B.c. Le casier judiciaire de A.________ mentionne trois condamnations:  
 
- Par jugement rendu le 3 décembre 2010 par le Tribunal des mineurs, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, vol, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires pour divers faits survenus entre le 4 mars 2009 et le 2 juin 2010 et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de neuf jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans et la mise en place d'une mesure d'assistance personnelle. 
- Par ordonnance pénale du 29 septembre 2014, le Ministère public du canton du Valais a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples avec une arme et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1' 000 francs. 
- Le 19 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l' E st vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour avoir conduit un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. 
 
C. A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 24 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de séquestration avec cruauté et de brigandage et qu'il est renoncé à son expulsion. Il conclut aussi à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement du 24 janvier 2022 en ce sens que le jugement du 29 octobre 2019 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour séquestration avec cruauté. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation des art. 183 ch. 1 et 184 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêts 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3.1; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêt 6B_546/2021 précité consid. 5.3.1 et les références citées). 
Selon l'art. 184 CP, la séquestration et l'enlèvement seront punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si l'auteur a traité la victime avec cruauté. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait sciemment cherché à cacher la vérité aux enquêteurs en ce qui concerne le fait que la victime aurait été en possession des clés de l'immeuble. Or, il ne ressort pas du jugement attaqué que la cour cantonale aurait retenu cet élément. En tout état de cause, le recourant soutient qu'il a toujours cru que l'intimé avait lesdites clés, en se référant à ses propres déclarations.  
A cet égard, la cour cantonale a retenu à juste titre qu'indépendamment du fait que l'intimé avait ou non eu les clés de l'immeuble, celui-ci n'aurait en tout état de cause pas pu en faire usage dès lors qu'il n'était plus libre de ses mouvements, étant constamment menacé à courte distance par la serpe du recourant et n'étant dès lors pas libre de quitter les lieux sans risquer pour sa vie ou son intégrité corporelle. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. 
Il s'ensuit que, contrairement à ce que le recourant semble penser, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir refusé de déverrouiller la porte de l'immeuble qui a constitué une atteinte dans la liberté de mouvement de l'intimé, mais surtout le fait que le recourant a menacé l'intimé d'une serpe, de sorte que celui-ci s'est senti dans l'impossibilité de s'en aller; on rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, une personne peut être séquestrée par le recours à la menace (cf. supra consid. 1.2). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.4. Le recourant soutient qu'il "n'était nullement question [d']empêcher [l'intimé] de partir", de sorte que les éléments constitutifs de la séquestration ne seraient pas remplis. Il fait valoir que les faits pourraient tout au plus entrer dans la qualification juridique de la contrainte définie à l'art. 181 CP.  
En tant que le recourant soutient que le but qu'il poursuivait n'était pas d'empêcher l'intimé de quitter les lieux, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que les images vidéo permettent de retenir que le recourant était conscient que l'intimé le suppliait de le laisser s'en aller et qu'à plusieurs reprises le recourant a même laissé croire à celui-ci qu'il le laisserait partir s'il cédait à ses exigences. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a retenu que le recourant avait entravé la liberté de mouvement de l'intimé, et ceci avec conscience et volonté. Le fait que le but premier du recourant aurait été d'humilier l'intimé en lui demandant notamment de baiser ses chaussures ne change rien à cette conclusion. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 140 CP, le recourant conteste sa condamnation pour brigandage et se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'en demandant à l'intimé de vider ses poches, il avait voulu s'approprier les biens de celui-ci en usant de violence à son égard. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP,dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.  
 
2.1.2. Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). 
 
2.2. En l'espèce, en tant que le recourant soutient, en se référant à ses propres déclarations, que c'est uniquement "pour lui faire peur" qu'il a demandé à l'intimé de vider ses poches, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort des faits du jugement attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - qu'après avoir créé un climat de terreur, il a exigé de l'intimé qu'il vide ses poches et qu'il dépose son porte-monnaie, ce que celui-ci, terrorisé, a fait en lui remettant notamment un billet de 50 francs. Or, le recourant a, par la suite, conservé ce billet dans sa chambre, s'en dessaisissant que lorsque la police a perquisitionné son domicile et séquestré ledit billet. C'est dès lors en vain qu'il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de voler l'intimé.  
La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire et sans violer le droit fédéral retenir qu'en conservant le billet de 50 fr. le recourant avait voulu l'incorporer à son patrimoine et se procurer un avantage économique, remplissant ainsi la condition du dessein d'appropriation de la chose et celle du dessein d'enrichissement illégitime. 
Il s'ensuit que le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Invoquant l'art. 66a al. 2 CP, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage ou pour séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable de séquestration avec cruauté et brigandage, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). 
 
3.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.32).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_364/2022 précité consid. 5.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.2; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). 
 
3.4. La cour cantonale a relevé qu'âgé de 30 ans, le recourant était né au Portugal et était arrivé en Suisse à l'âge de quinze ans. Au bénéfice d'une formation de maçon, il avait travaillé de manière relativement régulière, souvent en qualité d'employé de nettoyage, ce qui ne l'avait pas empêché de faire l'objet de trois actes de défaut de biens. Elle a considéré que les faits de la cause ne permettaient pas de retenir l'existence de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Par ailleurs, célibataire, le recourant cohabitait depuis décembre 2019 avec une compagne brésilienne, qui vivait en Suisse depuis 2014. Ils étaient tous deux titulaires d'un permis B. De leur relation était issue une enfant, née en 2019. En parfaite santé, le recourant, qui parlait le portugais et qui disposait d'une formation en maçonnerie et d'expériences professionnelles dans divers domaines, serait en mesure de s'intégrer relativement facilement au Portugal et d'y refaire sa vie. L'expulsion du recourant au Portugal ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, dès lors que l'on pouvait attendre que sa compagne, qui parlait le portugais, et sa fille, non encore scolarisée, le suivent dans son pays d'origine.  
 
3.5. En l'espèce, s'agissant de l'atteinte à sa vie privée, il y a lieu d'admettre, comme l'a retenu la cour cantonale, que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens spécialement intenses avec la Suisse, dès lors qu'il est né et a grandi au Portugal, qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de quinze ans, qu'il a été condamné à plusieurs reprises par le passé, déjà par le tribunal des mineurs, et qu'il fait l'objet de plusieurs actes de défaut de bien.  
S'agissant de l'atteinte à sa vie familiale, le recourant n'est pas marié avec sa compagne, avec laquelle il habite depuis décembre 2019. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de sa relation de couple sous cet angle, l'art. 8 CEDH ne trouvant en principe pas application dans le cas des concubins, sous réserve de conditions particulières dont il ne prétend pas qu'elles seraient réalisées en l'espèce (cf. supra consid. 3.3).  
S'agissant de sa fille, née en 2019, il ressort des faits du jugement attaqué que le recourant l'a reconnue la même année et qu'il vit en ménage commun avec elle. Même s'il ne ressort pas du jugement attaqué qu'il dispose de l'autorité parentale sur sa fille, il y a lieu d'admettre qu'il entretient une relation étroite et effective avec elle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la cour cantonale, le départ de l'enfant, qui est certes encore très jeune, ne peut être d'emblée exigé sans autres difficultés (cf. supra consid. 3.3) dès lors que la compagne du recourant et mère de l'enfant est d'origine brésilienne et vit en Suisse depuis 2014 au bénéfice d'un permis B. Le seul fait qu'elle parle le portugais ne suffit pas à exiger que l'enfant et la mère suivent le recourant au Portugal. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant pourrait ainsi se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée.  
 
3.6. Il reste à déterminer si la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée, soit si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion, la cour cantonale s'étant prononcée sur cette question. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
3.6.1. Dans le cadre de la pesée des intérêts, la cour cantonale a retenu que le recourant était récidiviste et avait déjà commis, durant son adolescence, de multiples infractions (lésions corporelles simples, vol, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). La nouvelle condamnation prononcée en 2015 pour lésions corporelles simples avec une arme n'avait eu aucun effet dissuasif sur le comportement du recourant, qui avait continué à commettre des infractions. En outre, même la présente procédure pénale ne l'avait pas dissuadé de poursuivre son comportement contraire au droit, puisqu'il avait été condamné au printemps 2020 pour avoir conduit un véhicule sans permis. Ses agissements constituaient la preuve d'un mépris certain pour l'ordre juridique helvétique. Elle a ainsi considéré que les intérêts présidant à l'expulsion du recourant étaient importants, celui-ci s'étant livré, avec conscience et volonté, à des actes cruels et sa culpabilité étant lourde. Au vu du risque moyen de réitération d'actes de violence, relevé par l'expert, la cour cantonale a conclu que l'intérêt public à éloigner le recourant de notre pays l'emportait manifestement sur ses intérêts privés à y demeurer.  
 
3.6.2. En l'espèce, en ce qui concerne les liens du recourant avec son pays d'origine, la décision entreprise ne contient aucune constatation en rapport avec d'éventuels séjours de celui-ci dans ce pays. Cela étant, contrairement à ce qu'il soutient, sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d'origine apparaît possible, dès lors qu'il est né au Portugal et y a suivi une partie de sa scolarité, qu'il parle parfaitement le portugais et qu'il pourra travailler dans ce pays, étant au bénéfice d'une formation en maçonnerie et de plusieurs expériences professionnelles.  
 
Le recourant, qui a une fille de trois ans en Suisse, a un intérêt à poursuivre sa vie de famille dans ce pays. L'expulsion serait délicate pour sa fille et pour la mère de celle-ci, qui n'ont pas grand lien avec le Portugal, si ce n'est la langue. Cela étant, l'enfant est encore en âge où il est possible de s'intégrer dans un nouveau pays et la compagne du recourant et mère de l'enfant parle le portugais et n'est pas en Suisse depuis très longtemps. Dans cette mesure, l'expulsion ne conduit pas nécessairement à la séparation de la famille et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse en raison de liens familiaux peut être relativisé. 
 
3.6.3. Comme l'a retenu la cour cantonale à juste titre, l'intérêt public à l'expulsion du recourant est important, compte tenu de la gravité des infractions commises notamment contre la liberté, avec usage de violence, et du risque moyen de réitération d'actes de violence. On peut également relever que la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3). Enfin, le casier judiciaire du recourant permet de constater qu'il ne s'est jamais plié aux règles en vigueur en Suisse, n'hésitant pas à s'en prendre aux biens juridiques essentiels protégés par le Code pénal, dont l'intégrité physique, le patrimoine et, maintenant, la liberté.  
 
3.6.4. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents du recourant, de son intégration mitigée en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa fille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il reste envisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger et que, si tel n'est pas le cas, la mesure n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de télécommunication modernes et par le biais de visites de sa fille au Portugal.  
L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de cinq ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
3.7. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Infondé, le grief est rejeté.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann