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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_260/2022  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 avril 2022 (608 2021 153 - 608 2021 154). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ suivait des études en design. Il a subi un traumatisme crânien à la suite d'une chute survenue le 2 juin 2017. Arguant souffrir des séquelles de ce traumatisme, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 6 décembre 2017. 
Entre autres mesures de réadaptation, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a pris à sa charge les coûts de formation supplémentaires occasionnés par les suites de l'atteinte à la santé. Il a alloué à l'assuré des indemnités journalières pour la période courant du 1er juillet 2018 au 11 septembre 2020. A.________ a obtenu un Bachelor de Design graphique à l'Ecole B.________ le 4 septembre 2020. 
Au terme de la procédure administrative, se référant principalement au rapport d'expertise pluridisciplinaire du Centre Médical d'Expertises de Fribourg (CEMEDEX SA) du 11 novembre 2020, l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité pour le mois de juin 2018 et à trois quarts de rente à partir du 1er septembre 2020 (décisions des 18 juin et 2 juillet 2021). 
 
B.  
A.________ a recouru séparément contre ces décisions auprès de la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Le tribunal cantonal a joint les causes et rejeté les recours (arrêt du 13 avril 2022). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation. Il sollicite aussi l'annulation des deux décisions administratives. Il conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2018, sans suppression ni réduction. 
L'office AI n'a formulé aucune remarque particulière contre l'arrêt cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le 1er juin 2018. Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il s'agit en particulier de déterminer si les premiers juges pouvaient légitimement nier le droit de l'assuré à une rente d'invalidité pour sa période de formation, comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2020, durant laquelle l'office intimé lui avait versé des indemnités journalières. Il s'agit aussi d'examiner l'étendue du droit à la rente dès le 1er septembre 2020, en particulier en lien avec le revenu d'invalide (y compris un éventuel abattement). 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que les décisions administratives ont été rendues avant cette date.  
 
3.2. L'acte attaqué expose les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige, singulièrement ceux concernant l'évaluation de l'invalidité selon la méthode de comparaison des revenus dite en pour cent (ATF 114 V 310 consid. 3a), applicable aussi lorsque ces revenus sont fixés selon le même salaire statistique (arrêt 9C_882/2010 du 24 janvier 2011 consid. 7.3.1), la détermination du revenu d'invalide et les facteurs de réduction (abattement) de ce revenu (ATF 135 V 297 consid. 5; 129 V 472 consid. 4; 126 V 75 consid. 3 et 5). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a entériné les décisions litigieuses, en tant notamment qu'elles "supprimaient le versement" de la rente ou "niaient le droit" du recourant à une telle prestation pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2020. Elle a considéré que celui-ci ne pouvait à la fois bénéficier d'une rente d'invalidité et d'indemnités journalières durant la même période.  
 
4.2. L'assuré conclut céans à l'allocation d'une rente entière à partir du 1er juin 2018, sans suppression ni réduction. Cette conclusion laisse supposer que le recourant veut contester le fait que l'autorité judiciaire a nié son droit à une rente durant la période de formation. Le recours ne contient toutefois aucune motivation qui, selon les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, exposerait en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit au sens de l'art. 95 let. a LTF ou établi les faits d'une façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Par conséquent, la conclusion de l'assuré, en tant qu'elle viserait l'allocation d'une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 août 2020, est irrecevable.  
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont en outre considéré que les revenus avec et sans invalidité de l'assuré devaient être évalués sur la base du tableau TA1_skill_level de l'ESS, groupe d'activités no 73-75, total homme, niveau de compétence 4 dans la mesure où celui-ci venait d'obtenir un Bachelor dans le domaine du design et où une activité exercée dans ce secteur était jugée adaptée par les experts de CEMEDEX SA. Ils en ont dès lors inféré que le taux d'invalidité équivalait au taux d'incapacité de travail retenu par les experts et l'ont arrêté à 60 %. Vu les circonstances (assuré suisse, âgé de moins de 35 ans, dont les limitations fonctionnelles avaient déjà été prises en compte dans l'évaluation de la capacité résiduelle de travail), ils ont aussi exclu toute réduction supplémentaire du revenu d'invalide. Ils ont toutefois relevé que l'abattement de 15 % requis par le recourant n'influençait pas le droit à la rente, dans la mesure où un désavantage salarial de 15 % correspondait en l'espèce à une perte de gain de 6 % (15 % de 40 %) et, partant, entraînait un taux d'invalidité de 66 % inférieur aux 70 % exigés pour ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité. Ils ont donc entériné les décisions litigieuses en tant qu'elles allouaient à l'assuré trois quarts de rente à partir du 1er septembre 2020.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant critique la détermination de son revenu d'invalide. Il fait grief au tribunal cantonal d'avoir retenu le niveau de compétence 4, au lieu du niveau de compétence 2, du groupe de professions no 73-75 de l'ESS. Il relève que le niveau de compétence 4 vise des professions qui impliquent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions basées sur de vastes connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. Il soutient que ces exigences sont incompatibles avec l'activité adaptée telle qu'elle a été décrite par les médecins de CEMEDEX SA dans leur appréciation consensuelle, à savoir: un travail ne nécessitant pas de prise de décisions immédiates, de traitement d'informations simultanées, de planification, d'adaptation rapide, ni de gestion du stress ou des émotions. Elles seraient également incompatibles avec les limitations fonctionnelles dont la liste a été dressée par la psychologue C.________ dans le rapport neuropsychologique de l'expertise (à savoir: des problèmes d'organisation et de gestion des rendez-vous ou des délais; des troubles de l'attention et de la concentration; une incapacité à être concis et à gérer le stress ou la monotonie; des difficultés à percevoir et à contrôler les émotions; une impulsivité; un manque de motivation; un besoin d'encadrement). Il affirme que ces éléments ne sont pas davantage compatibles avec l'exercice du type d'activités visé par le niveau de compétence 3, dans la mesure où celui-ci présuppose la réalisation de tâches pratiques complexes qui nécessitent de vastes connaissances dans un domaine spécialisé.  
 
5.2.2. Grâce aux mesures mises en oeuvre par l'office intimé, l'assuré a obtenu un Bachelor dans le secteur du design. Dès lors que celui-ci n'avait jamais travaillé dans le secteur pour lequel il avait été formé, la juridiction cantonale a déterminé son revenu sans invalidité sur la base de l'ESS. Elle a constaté à cet égard que, d'après la Nomenclature générale des activités professionnelles (NOGA 2008), le diplôme de designer (cf. ch. 741007 NOGA 2008) plaçait le recourant dans le groupe des professions n° 73-75 de l'ESS (autres activités spécialisées, scientifiques et techniques) et, selon la Classification internationale type des professions (CITP 08), dans le groupe 21 (spécialistes des sciences techniques inclus dans le groupe 2 des professions intellectuelles et scientifiques), auquel un niveau de compétence 4 était attribué. L'assuré ne critique pas ces différents éléments. Dans la mesure où le diplôme obtenu récemment atteste que celui-ci a les connaissances et les compétences nécessaires pour travailler dans le domaine d'activité dans lequel il a été formé, il n'y a en principe pas de motif, pour fixer le revenu d'invalide, de se fonder sur un autre groupe d'activités de l'ESS ni un autre niveau de compétence que ceux retenus pour déterminer le revenu sans invalidité.  
Invoquer les limitations fonctionnelles causées par les affections dont il souffre depuis sa chute du 2 juin 2017 n'est par ailleurs d'aucune utilité au recourant. Ces limitations ne l'ont effectivement nullement empêché d'obtenir un diplôme de designer ni d'acquérir les connaissances et les compétences indispensables afin d'exercer une activité professionnelle dans ce secteur. Des limitations fonctionnelles ne sont de surcroît pas de nature à modifier les connaissances et les compétences acquises, d'autant moins lorsqu'elles étaient déjà présentes tout au long de cette formation spécialisée comme en l'occurrence. Elles servent notamment à évaluer la proportion dans laquelle la personne concernée peut encore réaliser les tâches inhérentes à l'activité dans laquelle elle vient d'être formée, comme en l'espèce. Concrètement, la prise en considération d'une capacité résiduelle de travail de 40 % attestée par les experts et retenue par les autorités administrative et judiciaire signifie qu'il est exigible de la part de l'assuré qu'il assume toutes les tâches inhérentes à la profession de designer, comme son diplôme l'atteste, mais à un taux d'activité réduit. On ajoutera que l'expression utilisée afin de décrire le niveau de compétence 4 (tâches nécessitant une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions basées sur de vastes connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé) est une formule générale censée caractériser le type de compétences nécessaires pour réaliser les activités nombreuses et diverses comprises dans les deux groupes de professions de la CITP qui constituent le niveau de compétence 4 (les directeurs/trices, cadres de direction, gérant (e) s; les professions intellectuelles et scientifiques). De plus, le fait qu'un emploi adapté aux limitations fonctionnelles du recourant ne doit notamment pas impliquer la capacité à prendre des décisions immédiates, à traiter des informations simultanées, à s'adapter rapidement ou à planifier ne signifie pas que celui-ci est incapable de prendre des décisions ou de s'adapter, mais uniquement qu'il a besoin de plus de temps ou de plus de soutien pour mettre à profit les vastes connaissances théoriques et factuelles acquises grâce à sa formation supérieure dans le domaine spécialisé qu'est le design. 
Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'assuré est mal fondé. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant reproche également à la juridiction cantonale de ne pas avoir procédé à un abattement sur son revenu d'invalide. Il fait en substance valoir que certains critères (singulièrement ses importantes limitations fonctionnelles et son parcours professionnel et de formation chaotique) justifiaient un abattement de 15 %.  
 
5.3.2. Cette argumentation n'est d'aucune utilité à l'assuré dès lors qu'il a échoué à démontrer une violation du droit dans le choix du niveau de compétence (cf. consid. 5.2 supra) et que le tribunal cantonal a retenu que, dans ces conditions, un abattement supplémentaire de 15 % sur le revenu d'invalide n'avait pas de répercussions sur le droit à la rente.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton