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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_786/2022  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR. 
 
Objet 
changement de curateur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 septembre 2022 (106 2022 102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 13 juin 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a, en particulier, déchargé B.________ et A.________ (tous deux nés en 1951) de leur fonction de curateur de leur fille C.________ (née en 1985), avec effet au 31 août 2022 (ch. I), et nommé une nouvelle curatrice (ch. III). 
Par arrêt du 13 septembre 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé la décision de la justice de paix. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 12 octobre 2022, la mère interjette un recours " en cassation " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Vu l'issue du recours, il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, notamment l'exigence de conclusions sur le fond (art. 42 al. 1 LTF) et la qualité pour recourir au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF (pour l'affirmative: arrêt 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 1.1). 
 
4.  
Le présent recours est irrecevable d'emblée en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, avec la jurisprudence citée). Il en est ainsi de la critique de la recourante relative à son propre état de santé en relation avec le placement à des fins d'assistance dont elle a fait l'objet en août 2021, singulièrement quant au diagnostic retenu à cette occasion (" délirante avec des troubles du comportement ").  
 
5.  
 
5.1. Après avoir constaté qu'une " co-curatelle " des parents ne pouvait pas être maintenue - ce qu'aucun d'eux ne demandait d'ailleurs - vu le profond conflit qui les opposait au sujet des intérêts de leur fille, la cour cantonale s'est ralliée à l'appréciation de l'autorité inférieure: les forces de la mère déclinent, celle-ci ne voulant ou ne pouvant cependant voir ses limites, ni les accepter; en outre, elle manque du recul nécessaire pour prendre des décisions raisonnables pour l'avenir de sa fille, qui est lourdement handicapée et va devoir rapidement intégrer une institution, placement auquel la mère s'oppose; celle-ci ne se comporte pas d'une manière adéquate comme curatrice, car elle établit pour sa fille et lui fait signer des courriers qui n'ont aucune portée, à défaut de capacité de discernement; enfin, les parents puisent dans le compte de leur fille pour éponger certains frais qui ne lui sont pas directement liés. Il n'y a pas davantage de violation ou d'excès du large pouvoir d'appréciation dont disposait la justice de paix dans ce domaine; il convient désormais de procéder à un changement de curateur et de désigner un curateur professionnel et neutre pour sauvegarder les intérêts - aujourd'hui mis en danger - de la personne concernée. Contrairement à ce qu'affirme la mère, la justice de paix a examiné soigneusement la situation et agi avec tact, dans la mesure où l'affaire est hautement émotionnelle; elle n'est en particulier pas intervenue de façon précipitée, mais a suspendu la procédure afin de permettre aux parents de tester ou de trouver des solutions par eux-mêmes; elle les a aussi entendus à deux reprises et pris des renseignements, en particulier auprès du foyer où leur fille est accueillie une fois par semaine.  
 
5.2. En l'occurrence, la motivation du présent recours ne satisfait pas aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La recourante se contente d'émettre des affirmations et des dénégations péremptoires, mais n'expose pas en quoi les constatations des magistrats précédents seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF; cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 144 V 50 consid. 4.2), ni en quoi ils auraient violé le large pouvoir d'appréciation dont ils disposent en cette matière (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 4 CC; cf. sur la cognition du Tribunal fédéral à l'égard de telles décisions: ATF 145 III 49 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
Les " compléments " que la recourante veut apporter à l'arrêt entrepris sont dépourvus de pertinence. Le fait que les juges précédents n'aient pas tenu compte des " éléments positifs des 19 années de travail fourni avec un grand engagement par les parents " n'infirme aucunement les motifs de la cour cantonale, qui s'est fondée sur la situation actuelle de la personne concernée. L'affirmation d'après laquelle " les deux parents [ont puisé] dans le compte de leur fille " est empruntée à la décision de la justice de paix; il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante l'aurait critiquée devant la juridiction précédente (art. 75 al. 1 LTF), ni qu'elle lui aurait soumis la pièce dont elle se prévaut dans ce contexte en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi