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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_99/2023  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, viol; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 21 septembre 2022 (n° 233 PE20.002901-AUI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du canton de Vaud a reconnu A.A.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement et de la détention dans des conditions illicites, peine complémentaire aux peines prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans ses ordonnances des 10 décembre 2019 et 27 mai 2020 et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 novembre 2018 par celui-ci. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.A.________ et l'a condamné à payer 10'000 fr. à C.________ à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 21 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 18 mars 2022. 
En substance, la cour cantonale a retenu ce qui suit: 
 
B.a. A.A.________ et C.________, qui se sont rencontrés par le truchement du réseau social Facebook, se sont vus pour la première fois au mois d'avril 2019 lors d'un repas de famille chez D.________, la grand-mère de C.________ qui hébergeait A.A.________. A la suite de ce dîner, A.A.________ et C.________ ont entretenu des contacts réguliers.  
A.A.________ et C.________ ont convenu de sortir en boîte de nuit le week-end du 10 au 12 mai 2019, C.________ ayant prévu de dormir deux nuits chez sa grand-mère. Le 10 mai 2019, après avoir pris le repas en compagnie de cette dernière, A.A.________ et C.________ sont sortis en discothèque. Durant cette soirée, A.A.________ a embrassé C.________ qui, après avoir une première fois exprimé son refus, n'a pas opposé de résistance. A cette occasion, il s'est montré possessif et a eu une altercation avec une autre femme. 
 
B.b. Le 11 mai 2019, de retour de discothèque, dans l'ascenseur de l'immeuble de D.________ pour aller chercher une bière, A.A.________ a embrassé C.________ alors qu'elle ne s'y attendait pas, tout en plaçant sa main sur ses fesses. De retour hors de l'immeuble, A.A.________ a posé des questions intimes à C.________, notamment au sujet d'éventuelles relations sexuelles, il lui a pris la main, puis l'a assise sur ses genoux malgré le refus de celle-ci, avant de l'embrasser sur la bouche et de lui caresser la poitrine par-dessus sa veste. Il l'a ensuite emmenée vers des buissons pour entretenir une relation sexuelle avec elle. A cet endroit, il a tenté de la pénétrer, par dessus sa culotte, tandis qu'elle lui demandait sans discontinuer de cesser ses agissements. Après que C.________ s'est assise sur le sol en pleurs, A.A.________ a proposé de rentrer. Sur le chemin du retour, tout en pleurant, C.________ a dit à A.A.________ qu'elle voulait partir, ce à quoi ce dernier a répondu: "Non, tu ne pars pas". C.________ n'a pas osé partir.  
A.A.________ a ensuite emmené C.________ dans la cave de D.________. Il s'est allongé sur elle sur le sol et a tenté de la pénétrer, tout en l'embrassant. C.________ a plusieurs fois exprimé son refus et a déclaré qu'il s'agissait d'un viol, ce à quoi A.A.________ a répondu qu'elle en avait envie. A.A.________ a tenté une nouvelle fois d'introduire son pénis à l'aide de sa main sans y parvenir complétement, tandis que C.________ le priait de mettre un terme à son comportement en essayant de le repousser par les hanches et en le mordant. Craignant que les voisins n'entendent ses cris, A.A.________ a finalement cessé ses agissements et lui a demandé de se taire. Ils sont ensuite remontés dans l'appartement. 
De retour dans le logement, A.A.________ a entraîné C.________ dans sa chambre. Celle-ci n'a pas osé s'y opposer. Dans la chambre, A.A.________ a finalement réussi à la pénétrer de manière plus brutale en s'appuyant de tout son poids sur elle et en passant outre son refus. Alertée par les cris de sa petite-fille, D.________ est entrée dans la chambre en demandant ce qu'il se passait. Craignant une réaction violente de A.A.________, C.________ a demandé à sa grand-mère de partir, ce qu'elle a fait. A la suite du départ de cette dernière, A.A.________ s'est à nouveau couché sur C.________ et a notamment introduit ses doigts dans son vagin. La jeune fille a tenté à maintes reprises de le repousser en enlevant sa main, sans succès. A.A.________ s'est finalement interrompu et s'est endormi. 
 
B.c. Le 11 mai 2019, comme la veille, A.A.________ et C.________ se sont rendus en boîte de nuit après avoir mangé avec D.________. Lors de cette soirée, A.A.________ s'est montré très possessif au point d'en venir aux mains avec un homme qui avait approché C.________. De retour de discothèque, dans l'ascenseur de l'immeuble de D.________, A.A.________ a crié sur C.________ au point que celle-ci a eu peur qu'il ne la frappe. Dans le logement, il a fortement insisté pour qu'elle dorme avec lui en lui indiquant à plusieurs reprises "T'inquiète, on ne fera rien". Dans la chambre, A.A.________ a de nouveau attouché sexuellement C.________ qui a, à nouveau, manifesté sa désapprobation. Faisant fi de ses protestations, A.A.________ s'est notamment couché sur elle en érection, a enlevé son haut pour embrasser sa poitrine, a tenté de lui lécher le sexe et lui a introduit ses doigts dans le vagin. Lorsque que A.A.________ s'est endormi, C.________ a quitté la chambre pour se rendre dans le lit de sa grand-mère.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 21 septembre 2022. Il conclut à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions tendant à l'audition comme témoins de la grand-mère de l'intimée, à savoir D.________, et de son épouse dont il est séparé, B.A.________. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290; arrêt 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; 6B_738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 4.2).  
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.1).  
 
1.2. Il ressort du jugement attaqué que D.________ a déjà été entendue à deux reprises en cours d'enquête, la deuxième fois en contradictoire, à savoir en présence du défenseur du recourant. B.A.________, épouse séparée du recourant, a également déjà été entendue. Son audition a été réalisée en contradictoire, le défenseur du recourant ayant d'ailleurs renoncé à poser des questions complémentaires. Le recourant ne soutient pas que l'une des conditions posées à l'art. 389 al. 2 CPP pour une nouvelle administration de ce moyen de preuve serait réalisée. II n'explique pas non plus en quoi la connaissance directe de ces deux moyens de preuve serait nécessaire. Insuffisamment motivé, ses griefs sont irrecevables.  
 
2.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo, le recourant critique l'état de fait cantonal.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ou à son corollaire, le principe in dubio pro reo, ceux-ci n'ont pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92 et les arrêts cités).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le récit de l'intimée était conforme à la vérité, contrairement à celui du recourant. Elle a indiqué que les déclarations de l'intimée étaient cohérentes, qu'elle n'avait pas exagéré ses propos, ni occulté ce qui la desservait. Selon la cour, le récit de l'intimée était précis, détaillé et corroboré par ses émotions et ses ressentis exprimés. Elle a également indiqué que les témoignages de B.A.________ et de D.________ corroboraient sa version. A l'inverse, la cour a considéré que la crédibilité du recourant était faible, voire nulle eu égard à la variation de ses propos contredits par les éléments du dossier. Elle a ajouté que le contexte progressif des révélations et l'absence de maîtrise de l'intimée sur le processus accréditaient la véracité de son récit qui a toujours été concordant et constant contrairement à celui du recourant. La cour a encore relevé que l'intimée, qui présente une symptomatologie dépressive attestée médicalement, a dû subir de nombreux examens médicaux intrusifs, s'ouvrir auprès de ses proches, engager une procédure pénale. Elle a estimé que ces éléments étaient incompatibles avec une accusation mensongère.  
 
2.3. Le recourant oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est le cas lorsque lorsqu'il prétend que l'intimée aurait amplifié les événements survenus chez sa grand-mère parce que, lorsqu'elle dormait ailleurs, elle était sujette à des "crises d'angoisse", que l'intimée n'avait pas pleuré, qu'elle ne s'était pas débattue, qu'elle n'avait pas tenté de fuir et, qu'au contraire, le déroulement des faits, tel que présenté par l'intimée, laissait transparaître une relation amoureuse entre eux, que la cour cantonale ne pouvait pas lui reprocher un comportement violent et possessif car, s'il s'était bagarré en boîte de nuit, c'était uniquement pour la protéger. Le recourant ne formule aucune critique recevable.  
 
3.  
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun