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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_501/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Retrait préventif du permis de conduire, 
refus de restituer l'effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 août 2023 (A/1319/2023-LCR ATA/827/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 avril 2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre la décision de l'Office cantonal des véhicules du 24 mars 2023 prononçant le retrait préventif de son permis de conduire et lui ordonnant de se soumettre à une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. 
Par décision du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande en restitution de l'effet suspensif formée par A.________ et a prononcé la suspension de l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale. 
La Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2023 contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 août 2023 que cette dernière a contesté auprès du Tribunal fédéral le 18 septembre 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. La recourante est particulièrement touchée par l'arrêt d'irrecevabilité attaqué en tant qu'il a pour conséquence de confirmer le refus de restituer l'effet suspensif au recours qu'elle avait déposé auprès du Tribunal administratif de première instance contre le retrait préventif de son permis de conduire et de lui permettre de continuer à circuler durant la procédure de recours; elle a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1 LTF). Le recours, déposé le dernier jour du délai de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, a été formé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 LTF). 
La décision refusant de restituer l'effet suspensif à un recours est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 147 II 44 consid. 1.2). Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux exigences accrues d'allégation et de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 
Le mémoire de recours ne satisfait pas à cette exigence. La Chambre administrative n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté par A.________ contre la décision sur effet suspensif rendue par le Tribunal administratif de première instance au motif qu'elle n'avait pas démontré que le refus de lui restituer provisoirement le permis de conduire l'exposerait à un préjudice irréparable au sens de l'art. 57 let. d de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10). Or, la recourante ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle à l'encontre de cette argumentation dans son mémoire de recours. Elle ne se plaint en particulier nullement d'une application arbitraire de cette disposition. L'annotation manuscrite apposée sur l'arrêt attaqué suivant laquelle il n'y aurait pas de bus reliant son domicile à son lieu de travail à 2h00 du matin ne satisfait pas ces exigences et ne saurait être tenue pour une argumentation suffisante au regard des exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, la motivation du recours doit être développée dans le délai de recours (ATF 147 I 478 consid. 2.4.2). Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante un délai supplémentaire pour le compléter (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). 
Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué est conforme dans son résultat au principe selon lequel l'effet suspensif est généralement refusé en présence d'un retrait de sécurité ou d'un retrait préventif prononcé pour des motifs similaires (ATF 122 II 359 consid. 3a; 106 Ib 115 consid. 2b; arrêt 1C_503/2020 du 22 septembre 2020 consid. 2), même si la jurisprudence ne ferme pas toute possibilité d'accorder l'effet suspensif en pareil cas (voir à ce sujet, l'arrêt 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin