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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_778/2023  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sureté, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 10 octobre 2023 (CPR 70/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une instruction pénale est menée depuis le 18 juin 2020 contre A.________, ressortissant étranger ne figurant pas au casier judiciaire, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement viol; ces infractions auraient été commises en commun avec son frère - également mis en prévention - au préjudice d'une jeune fille, née en 2004 (ci-après : la partie plaignante). Il leur est notamment reproché d'avoir, entre 2011 et 2013 à U.________, procédé à des attouchements, par-dessous les vêtements, sur les seins, la vulve, les fesses et les cuisses de la partie plaignante, puis de l'avoir, à réitérées reprises, pénétrée vaginalement, d'abord séparément, puis ensemble à deux dans la même pièce, lui intimant l'ordre de ne pas en parler à sa mère.  
Au cours de l'instruction, la partie plaignante, sa mère, son éducatrice sociale et les deux frères ont été entendus. Les échanges de messages sur les réseaux sociaux entre la partie plaignante et le frère du prévenu ont été produits. Selon le rapport de l'hôpital psychiatrique de V.________ du 3 mai 2021, la partie plaignante souffrait, à titre principal, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et, à titre secondaire, de communication intrafamiliale inadéquate ou distordue, ainsi que d'abus sexuel. 
 
A.b. Par acte d'accusation du 9 novembre 2021, A.________ et son frère ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après : le Tribunal pénal) pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, éventuellement contrainte sexuelle, éventuellement viol, infractions commises en commun.  
Le Tribunal pénal a rendu son jugement le 25 mai 2022. L'appel déposé contre ce prononcé notamment par A.________ a été rejeté le 2 décembre 2022 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Cour pénale). Par arrêt du 16 août 2023 (cause 6B_132/2023), le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à l'autorité précédente; il a considéré que le Tribunal pénal avait statué dans une composition irrégulière. 
Le 12 septembre 2023, la Cour pénale a annulé le jugement du 25 mai 2022 et a renvoyé la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement. 
 
B.  
 
B.a. A.________ avait été placé le 1er décembre 2020 en détention provisoire, dont il a été libéré le 4 décembre 2020. A la suite d'une requête de mesures de substitution du 8 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a interdit au prévenu (i) de prendre contact avec la partie plaignante, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, (ii) de parler de la partie plaignante sur les réseaux sociaux et de la dénigrer envers ses amis, ainsi que (iii) de commettre toute infraction. Ces mesures ont été prolongées successivement jusqu'au 4 juin 2022.  
A l'issue du jugement de première instance du 25 mai 2022, le Tribunal pénal a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, retenant l'existence d'un risque de fuite. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Chambre pénale des recours) a confirmé cette décision le 15 juin 2022. 
La demande de mise en liberté déposée le 18 octobre 2022 par A.________ a été rejetée le 2 novembre 2022 par le Président de la Cour pénale. 
 
B.b. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté pour trois mois, soit jusqu'au 15 décembre 2023. Il a relevé la persistance d'un danger de fuite qu'aucune mesure de substitution n'était en mesure de pallier, excluant en revanche un risque de récidive.  
Le 10 octobre 2023, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 17 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, principalement sans condition et subsidiairement moyennant le prononcé des mesures de substitution proposées (fourniture de sûretés de 10'000 fr. et dépôt de tous ses documents d'identité). Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'autorité précédente a conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé et le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant sur lui (cf. art. 221 al. 1 CPP; ATF 143 IV 330 consid. 2.1; p. 5 de la décision entreprise), respectivement leur gravité (cf. en particulier les chefs de prévention retenus dans l'acte d'accusation). Il ne se plaint pas non plus d'une violation du principe de la proportionnalité, notamment en lien avec la durée de la détention avant jugement subie eu égard à la peine concrètement encourue (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 145 IV 179 consid. 3.1).  
 
2.2. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite. Il invoque en particulier ses liens  
- stables et forts - avec la Suisse, respectivement l'absence de telles relations avec son pays d'origine. Il rappelle également son comportement au cours de la procédure préliminaire, durant laquelle il s'était plié aux mesures de substitution ordonnées alors même qu'il connaissait déjà la gravité des charges pesant sur lui. 
 
2.2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). 
 
2.2.2. La Chambre pénale des recours a tout d'abord rappelé la situation personnelle du recourant (ressortissant étranger au bénéfice d'un permis C, résidence à U.________ chez ses parents, scolarisation en Suisse depuis 2003, CFC d'assistant automobile et de mécanicien obtenu en 2015, emplois dans différents garages de la région, absence de dettes ou de poursuites, membre d'un "team" de rallye à W.________, participation à des meetings de voitures dans toute l'Europe et en couple avec un ami depuis fin 2018). L'autorité précédente a ensuite relevé qu'il ne pouvait certes pas être simplement renvoyé aux peines prononcées par le Tribunal pénal le 25 mai 2022 et par la Cour pénale le 2 décembre 2022, vu l'annulation de ces deux décisions par le Tribunal fédéral en août 2023; la motivation et la conclusion auxquelles étaient parvenues les deux premières autorités précitées - connues du recourant - constituaient cependant une circonstance susceptible de peser lourdement dans la détermination de celui-ci à demeurer en Suisse, cela malgré ses liens avec ce pays (famille, ami et travail) et la situation qui prévalait antérieurement au jugement de première instance. Selon la cour cantonale, la tentation de se soustraire à un jugement à venir en raison de la perspective, dès lors d'autant plus concrète, de passer plusieurs années en prison devait être considérée comme forte, en particulier pour une personne encore très jeune; sans travail actuellement et disposant de membres de sa famille notamment dans son pays d'origine où il se rendait régulièrement pour des vacances, le recourant pourrait être enclin à se réfugier à l'étranger où il n'aurait aucun mal à refaire sa vie, cela indépendamment de la possession d'une maison dans son pays d'origine ou de son permis d'établissement en Suisse. La juridiction précédente a encore considéré que le recourant, célibataire et sans enfant, angoissait en prison en raison de l'hostilité de certains autres détenus vu sa situation personnelle et les chefs de prévention retenus à son encontre. Elle a dès lors estimé que des indices concrets permettaient de retenir l'existence d'un risque de fuite hautement probable, ce qui justifiait le maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. p. 6 s. de la décision attaquée).  
 
2.2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se limite en effet principalement à substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité précédente.  
Il ne soutient ainsi pas que la cour cantonale aurait omis des éléments pertinents s'agissant de ses liens avec la Suisse. Elle n'a en particulier pas ignoré l'existence de sa relation amoureuse. Sur ce point, si le recourant relève que son ami ne dispose pas de la nationalité du pays d'origine du recourant (cf. p. 6 du recours), il ne prétend pas non plus que celui-ci se trouverait dans une situation empêchant tout déplacement - ponctuel, voire définitif - à l'étranger. Le recourant reproche avant tout à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il avait des attaches avec son pays d'origine. Il relève cependant lui-même qu'une telle appréciation découle de ses propres déclarations (cf. les pièces produites le 29 novembre 2022, certes au cours de la procédure d'appel [p. 5 du recours]), sans pour autant soutenir, devant le Tribunal fédéral, que les éléments alors avancés ne refléteraient pas la vérité. En tout état de cause, le recourant reconnaît, dans son recours, se rendre dans son pays d'origine pour les vacances (cf. p. 6 du recours). Cela suffit pour retenir que, contrairement à ce qu'il voudrait faire croire et indépendamment de la possession d'une maison, il n'est pas dénué de tout "point de chute" ou de tout contact dans ce pays. Enfin, dans l'examen du risque de fuite à ce stade de la procédure, il apparaît que les circonstances du cas d'espèce ne sont plus celles qui prévalaient antérieurement au jugement du Tribunal pénal. Ainsi, au vu de l'appréciation émise par deux instances - dont les jugements ont certes été annulés -, le recourant pourrait, à présent, être tenté de se soustraire à une probable longue peine privative de liberté; peu importe dès lors son comportement durant la procédure préliminaire. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant ne paraît disposer en l'état d'aucune perspective, notamment professionnelle, en Suisse, respectivement pourrait même encourir le risque de perdre son permis d'établissement. 
 
2.3. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier le danger de fuite existant.  
 
2.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
A teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (arrêt 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêts 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3; 1B_610/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 
 
2.4. En l'espèce, il peut tout d'abord être rappelé que la saisie de documents d'identité émis par un Etat étranger n'offre aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêt 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 et l'arrêt cité), étant relevé qu'il est aisé de quitter la Suisse sans de telles pièces (cf. arrêt 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le recourant se limite d'ailleurs uniquement à proposer cette mesure sans expliquer en quoi la situation le concernant serait différente.  
Quant aux sûretés proposées, la cour cantonale a considéré qu'en dépit des liens étroits entre le recourant et les personnes disposées à les verser - soit ses parents -, le montant proposé (10'000 fr.), certes peut-être important pour ces derniers (maçon et ouvrière en horlogerie), n'apparaissait pas propre à prévenir le risque élevé de fuite existant dans le cas d'espèce (cf. p. 8 de la décision entreprise). Cette appréciation peut être confirmée, dès lors que le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait mal apprécié la situation financière de ses parents. Il rappelle au contraire que ceux-ci sont propriétaires de leur logement (cf. p. 6 du recours). A cela s'ajoutent encore la gravité des charges pesant sur le recourant et la perspective concrète d'une condamnation à une longue peine privative de liberté vu la proximité des nouveaux débats de première instance. Dans de telles circonstances, les sûretés proposées - assurées par des tiers, certes proches du recourant - n'apparaissent pas suffisantes pour garantir la présence en Suisse du recourant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique sur ce point également. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. 
art. 64 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Daniel Trajilovic comme avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF); le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Daniel Trajilovic est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf