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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_552/2023  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tommaso Manicone, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Mes Emanuel Cortada et Basil Kupferschmied, avocats, 
2. C.________, 
représenté par Me Serge Vittoz, avocat, 
ainsi que par Me Gauthier Moreuil, avocat, 
intimés. 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 11 octobre 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2021/A/8512). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le club ou A.________) est un club de football professionnel, membre de la Fédération Égyptienne de Football (FEF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
B.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) est un footballeur professionnel franco-marocain. 
 
A.b. Le 21 janvier 2019, A.________ et le joueur ont signé un contrat de travail dont le terme a été fixé à la fin de la saison sportive 2021-2022. Les parties ont utilisé, à cet effet, un modèle de contrat, rédigé en langue arabe, établi par la FEF.  
 
A.c. Le 18 avril 2019, le footballeur s'est blessé au genou droit lors d'une rencontre disputée dans le cadre du championnat égyptien.  
Le 6 décembre 2019, le club a autorisé le joueur à se rendre en France pour y subir une opération du genou et s'est engagé à supporter les frais y relatifs. 
Une fois arrivé en France, le footballeur a entrepris des démarches en vue d'organiser ladite intervention chirurgicale. Il était alors convaincu que le médecin du club devait assister à l'opération, raison pour laquelle il a échangé plusieurs messages WhatsApp à ce propos avec le docteur concerné entre le 15 décembre 2019 et le 3 janvier 2020. 
Selon A.________, le footballeur aurait dû se faire opérer en décembre 2019 et revenir sur le territoire égyptien début janvier 2020 afin d'entamer sa rééducation sous la supervision de l'équipe médicale du club. 
Malgré plusieurs courriers d'avertissement envoyés par A.________ à l'adresse égyptienne du joueur au cours du mois de janvier 2020, l'intéressé n'est pas rentré en Égypte. 
Le 16 janvier 2020, le footballeur a mis en demeure le club de lui payer des arriérés de salaires représentant un montant total de 381'370 euros. Le 27 janvier 2020, A.________ lui a versé la somme de 200'000 euros. 
Par message électronique envoyé le 28 janvier 2020 à l'avocat du joueur, le club a indiqué qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse aux courriers expédiés en janvier 2020 et que l'absence du footballeur demeurait injustifiée. 
Le 30 janvier 2020, le club a résilié le contrat de travail du joueur pour juste motif. Pour motiver sa décision, il a notamment souligné que le footballeur n'avait pas répondu à ses avertissements et que ses absences répétées étaient inadmissibles. 
Le footballeur a réfuté les reproches formulés à son encontre et a indiqué n'avoir jamais reçu de courrier de la part du club en janvier 2020. Il a contesté la validité de la résiliation des rapports de travail. 
Le joueur a subi une intervention chirurgicale à Marseille en date du 21 février 2020. 
 
A.d. Le 2 janvier 2021, le footballeur a conclu un nouveau contrat de travail avec le club de football professionnel français C.________ (ci-après: C.________).  
 
A.e. Le 26 juin 2020, le club a assigné le joueur devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA afin notamment de faire reconnaître le caractère fondé du licenciement pour juste motif et d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatoire.  
Ultérieurement, le demandeur a attrait C.________ à ladite procédure et a partiellement modifié ses conclusions afin que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer un montant de 5'267'738 euros, intérêts en sus. 
Le joueur a proposé le rejet de la demande. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que le club soit condamné à lui verser divers montants dont un montant net de 2'250'000 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans juste cause. 
C.________ a conclu au déboutement du demandeur. 
Statuant par décision du 14 octobre 2021, la CRL, rejetant la demande principale et admettant partiellement la demande reconventionnelle, a condamné le club à payer au joueur la somme de 181'370 euros, le montant net de 7'802 euros et le montant brut de 2'527'222 euros, à titre de compensation pour rupture injustifiée des rapports de travail, le tout avec intérêts (chiffre 3). 
 
B.  
Le 8 décembre 2021, A.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience le 21 octobre 2022. 
Par sentence du 11 octobre 2023, la Formation a partiellement admis l'appel. Elle a confirmé la décision attaquée sous réserve des chiffres 3 et 4 qu'elle a réformés de la manière suivante: 
 
"3. The Claimant/Counter-Respondent has to pay the Respondent/Counter-Claimant, the following amounts:  
 
- EUR 107,637.77 as outstanding remuneration, plus 5% interests p.a. as from 1 September 2019 until the date of effective payment;  
- EUR 1,945,103.69 as compensation for breach of contract without just cause, plus 5% interests p.a. as from 23 June 2020 until the date of effective payment.  
4. The Claimant/Counter-Respondent is ordered to provide the Respondent/Counter-Claimant with the relevant certificate attesting the payment of taxes to the competent authorities of the amount of EUR 107,637.77 [...]".  
 
C.  
Le 13 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 février 2024. 
Dans sa réponse, le footballeur (ci-après: l'intimé n. 1) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
C.________ (ci-après: l'intimé n. 2) a indiqué qu'il ne déposerait pas d'écritures et, partant, qu'il ne prendrait pas position sur le recours. 
La Formation du TAS a déposé de brèves observations sur le recours visant à démontrer son caractère infondé. 
Le recourant a répliqué spontanément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce, nonobstant les dénégations de l'intimé n. 1. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 90 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 34 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, reproche à la Formation d'avoir statué extra petita et ultra petita.  
 
5.1. L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé ( ultra ou extra petita). Selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes (principales et/ou reconventionnelles) s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie concernée, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie. Il ne statue ni ultra ni extra petita s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par une partie (arrêts 4A_430/2020 du 10 février 2021 consid. 6.1; 4A_244/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).  
 
5.2. Pour étayer son grief, le recourant fait valoir que la CRL l'a notamment condamné à payer à l'intimé n. 1 un montant brut de 2'527'222 euros, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans juste cause. Devant le TAS, il rappelle avoir conclu, principalement, à l'annulation de la décision rendue par la CRL aux fins de faire constater le caractère justifié du licenciement et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts. L'intéressé expose en outre avoir requis du TAS, à titre subsidiaire, que celui-ci déduise de toute indemnité brute éventuellement allouée à l'intimé n. 1 les taxes pour un taux total de 45 % ("In any case, specify that from any GROSS compensation awarded to the Player the Club has to deduct taxes at the total rate of 45 %"; sentence, n. 98). Il souligne que l'intimé n. 1, de son côté, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision rendue par la CRL. Le recourant expose que la Formation l'a condamné à payer à l'intimé n. 1 un montant de 1'945'103.69 euros, à titre d'indemnité pour rupture injustifiée des rapports de travail, mais sans préciser qu'il s'agissait d'une somme brute. En supprimant dans le dispositif de sa sentence le terme "brut" qui figurait pourtant dans la décision rendue par la CRL (chiffre 3), le TAS aurait ainsi implicitement reconnu qu'il s'agissait d'un montant net, sans déduction possible. A en croire le recourant, la Formation aurait dès lors statué extra petita puisqu'elle aurait accordé à l'intimé n. 1 autre chose que ce qui était demandé par l'ensemble des parties, en changeant la "nature" de l'indemnité litigieuse. L'intéressé soutient aussi que le TAS aurait statué ultra petita, en allouant un montant "qui pourrait s'avérer en définitive plus élevé que celui réclamé", si d'aventure il devait être contraint par les autorités égyptiennes à payer un impôt sur le revenu en lien avec l'indemnité octroyée à l'intimé n. 1 pour la rupture injustifiée du contrat de travail.  
 
5.3. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans.  
Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, le TAS n'a nullement statué extra petita, en changeant prétendument la "nature" de l'indemnité allouée à l'intimé n. 1. Il a uniquement examiné, dans le respect des conclusions qui lui étaient soumises, si le footballeur pouvait prétendre à un dédommagement en raison d'une éventuelle rupture du contrat de travail sans juste cause, et dans l'affirmative quel devait en être le montant. Que la Formation ait par hypothèse décidé d'octroyer à l'intéressé un montant net en lieu et place d'une somme brute ne signifie pas encore qu'elle aurait statué extra petita. Loin de sortir du cadre tracé par les conclusions des parties, le TAS a en réalité examiné à bon droit si, comme l'avait soutenu le recourant dans ses conclusions subsidiaires, il convenait d'opérer une retenue à hauteur de 45 % - ladite retenue incluant notamment un éventuel impôt égyptien sur les revenu de 25 % - sur les montants alloués à l'intimé n. 1. Après avoir examiné cette question par le menu, il a jugé que tel n'était pas le cas (sentence, n. 279-299).  
Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il prétend que la Formation aurait statué ultra petita. Le TAS, saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision rendue par la CRL et, d'autre part, à la confirmation de celle-ci, a en réalité, statué infra petita, puisqu'il a partiellement fait droit à l'appel et accordé un montant sensiblement inférieur à celui alloué par la CRL (1'945'103.69 euros vs 2'527'222 euros). Le recourant prétend certes, en employant à plusieurs reprises le conditionnel, que le montant brut de 2'527'222 euros pourrait se révéler supérieur à une indemnité nette de 1'945'103.69 euros. Pareil argument relève toutefois à ce stade de la simple conjecture sur l'avenir, nonobstant les dénégations du recourant à cet égard. En tout état de cause, on relèvera que le montant alloué par le TAS à titre de compensation pour rupture du contrat sans juste cause est de toute manière inférieur à la prétention élevée par l'intimé n. 1 dans le cadre de sa demande reconventionnelle formée devant la CRL, étant donné qu'il avait conclu au paiement d'un montant net de 2'250'000 euros à ce titre (cf. sentence, n. 64).  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé n. 1 (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimé n. 2, qui ne s'est pas déterminé sur le recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé n. 1 une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo