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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_263/2023  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 juin 2023 
(ACPR/429/2023 - P/4473/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 23 février 2023 par A.________ pour violation de domicile (art. 186 CP), pour diffamation (art. 173 CP) et pour calomnie (art. 174 CP). Il existait, selon le Ministère public, un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, au motif que la plainte pénale était tardive. 
 
B.  
Par arrêt du 6 juin 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2023. 
La cour cantonale a considéré, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la plainte pour violation de domicile qui, en tout état, paraissait tardive, dans la mesure où le recourant ne semblait pas critiquer l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2023 sur ce point. D'autre part, contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, la plainte pénale pour diffamation et pour calomnie avait été déposée dans le délai de trois mois au sens de l'art. 31 CP. L'ordonnance de non-entrée en matière devait cependant être confirmée en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs d'une infraction n'étant manifestement pas réunis. 
 
C.  
Par acte du 7 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juin 2023. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause afin notamment qu'une procédure pénale soit ouverte contre B.________. Il sollicite en outre l'allocation d'un "dédommagement aux termes de [la] Loi", ainsi que l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
2.  
L'objet du présent recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est circonscrit par l'arrêt attaqué, qui porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2023, de sorte que toute critique ou conclusion ne s'y rapportant pas, en particulier celle en lien avec une procédure de protection de l'adulte, est irrecevable (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2). 
Il en va ainsi en particulier lorsque le recourant conclut à la constatation de "tous les préjudices découlant de l'imposition de décisions arbitraires et contraignantes de la part de l'autorité de protection" et qu'il se plaint, entre autres, d'une violation des art. 443 et 447 CC, ainsi que de son droit à la protection de sa sphère privée au sens des art. 13 Cst., 8 CEDH et 17 Pacte ONU II (RS 0.103.2). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant, qui ne discute aucunement des conditions de recevabilité de son recours, ne dit pas un mot, dans son écriture, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles il a déposé une plainte pénale. Il ne démontre dès lors pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
4.  
En lien avec l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 31 CP en considérant que sa plainte pour violation de domicile paraissait tardive. 
Pour autant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant ait formulé devant la cour cantonale des griefs en rapport avec sa plainte pour violation de domicile. Il a en effet consacré son mémoire de recours cantonal à critiquer les motifs du Ministère public sur le point de départ du délai de plainte pour l'infraction de diffamation ou de calomnie. Il a ainsi contesté avoir eu connaissance le 15 juin 2022 du nom de celui qui l'avait "dénoncé" à la régie et a démontré n'avoir appris son identité qu'en date du 24 ou du 25 novembre 2022 (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. D.a p. 3). 
Soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral, les griefs du recourant quant à la tardiveté de sa plainte pour violation de domicile sont ainsi contraires au principe de la bonne foi en procédure, lequel interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Ils sont en tout état irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
5.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont le déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant reproche à la cour cantonale un déni de justice formel. Il se plaint que l'autorité précédente n'a pas examiné "les circonstances inhérentes à la violation de domicile".  
Certes, le recourant relève à ce propos qu'il a demandé l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et le renvoi de la cause au Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction, ce qui aurait pu valoir pour l'infraction de violation de domicile. Il ne prétend toutefois pas avoir soulevé devant la cour cantonale des griefs en lien avec la violation de domicile dénoncée, alors que l'art. 385 al. 1 let. a CPP lui imposait une motivation spécifique s'il entendait attaquer ce point de l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Aussi, il échoue à démontrer que la saisine de l'autorité précédente, qui portait sur l'infraction de diffamation ou de calomnie, s'étendait également à la violation de domicile. 
Mal fondé, son grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
5.3. Le recourant se plaint pour le surplus d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec la substitution de motifs opérée par la cour cantonale pour fonder le rejet de son recours concernant sa plainte pour l'infraction de diffamation ou de calomnie (cf. let. B supra).  
Or, dans ses développements, le recourant n'indique aucunement, et on ne voit pas, en quoi l'application faite par l'autorité précédente de l'art. 310 al. 1 let. a CPP - au lieu de l'art. 310 al. 1 let. b CPP appliqué par le Ministère public - constituerait un argument juridique inattendu ou inédit, susceptible de violer son droit d'être entendu (cf. arrêt 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4). 
Le moyen tombe ainsi à faux. 
 
6.  
Enfin, en tant que le recourant demande un "dédommagement", il ne propose aucune motivation permettant de saisir sur quelle disposition légale une telle conclusion pourrait être fondée (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière