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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_54/2024  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) (condition de recevabilité), 
 
recours contre un arrêt d'une autorité inconnue. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 23 novembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt d'une autorité inconnue, 
l'ordonnance du 28 novembre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé, d'une part, qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 15 janvier 2024 faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération et, d'autre part, que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de motivation et/ou de conclusion) et qu'il pouvait rectifier son écriture avant l'échéance du délai de recours, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit par ailleurs indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que, dans son écriture du 23 novembre 2023, le recourant indique en substance trouver profondément injuste la décision qu'il attaque eu égard à sa situation financière précaire tant sur le plan personnel que professionnel, 
que cette écriture ne permet pas de déterminer l'objet du litige et, par conséquent, de déduire en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton