Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_437/2009 
 
Ordonnance du 7 juillet 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
dame X.________, 
représentée par Me Michael Anders, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
X.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Mesures préprovisoires (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 18 mai 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance sur mesures préprovisoires rendue le 18 mai 2009 dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale par le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, laquelle condamne X.________ à verser pour l'entretien de sa famille une contribution de 12'000 fr. par mois; 
le recours en matière civile de dame X.________ assorti d'une demande d'assistance judiciaire; 
l'ordonnance présidentielle du 29 juin 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire et invitant la recourante à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans le délai de 10 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 LTF
 
la déclaration de retrait de recours datée du 2 juillet 2009; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); 
que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 7 juillet 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Jordan