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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_836/2023  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Abdul Carrupt, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne 
incapable de discernement ou de résistance; 
arbitraire, in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 janvier 2023 (n° 31 PE20.019800-AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a pris acte de son engagement lors des débats de ne plus contacter, chercher à contacter personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, ni approcher B.________ de quelque manière que ce soit et d'immédiatement prendre de la distance s'ils devaient se croiser inopinément (II), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (III), a alloué à A.________ une indemnité de l'art. 429 CPP de 13'500 fr. (IV) et a laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, arrêtée à 978 fr. 20, à la charge de l'État (V). 
 
B.  
Par jugement du 20 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de B.________ et du ministère public. Elle a modifié le dispositif du jugement du 30 juin 2022 aux chiffres I, III, V. Ainsi, elle a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans (I). Elle a dit que A.________ devait payer à B.________ les sommes de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale et 15'000 fr. à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP et a renvoyé pour le surplus B.________ à agir par la voie civile. Elle a mis les frais de la cause, par 5'778 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, par 978 fr. 20, à la charge de A.________ (III). 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Durant la nuit du 27 au 28 novembre 2014, au domicile de A.________, un logement de deux pièces avec un seul lit, sis rue de U.________, à V.________, alors que B.________ était très fortement alcoolisé et qu'il s'était endormi tout habillé sur le lit, A.________ lui a caressé l'entre-jambe, ouvert le pantalon, baissé le caleçon et a commencé à le masturber puis à lui prodiguer une fellation. À ce moment, B.________, qui était "dans les vapes" en raison de l'alcool, s'est réveillé sans toutefois parvenir à déterminer si ce qui se passait n'était qu'un cauchemar ou s'il s'agissait de la réalité. En le masturbant, A.________ lui a fait mal, car il lui a serré fort le pénis. B.________, tétanisé par la peur, s'est alors tourné sur le côté afin qu'il cesse ses agissements. A.________ s'est ensuite blotti contre lui et l'a embrassé dans le cou. B.________ a senti le pénis dur de A.________, qui était nu, dans son dos, ce dernier s'est ensuite masturbé. B.________ a décidé de faire semblant de dormir et a fini par s'endormir jusqu'au lendemain. À son réveil, il portait à nouveau son caleçon sur lui, celui-ci n'étant plus baissé. Dans un mécanisme de défense et afin de ne rien laisser transparaître, B.________ n'a pas parlé de ce qui s'était passé durant la nuit et a remercié A.________ de l'avoir accueilli chez lui. Une fois à l'extérieur et seul, B.________ a appelé son meilleur ami, C.________, pour lui raconter qu'il avait subi des attouchements durant la nuit, sans toutefois donner des précisions. Ce jour-là, B.________ a envoyé un message à A.________ via l'application de messagerie instantanée D.________ dans lequel il l'a remercié de s'être occupé de lui mais lui a signifié qu'il savait ce qu'il avait essayé de faire durant la nuit. Il lui a indiqué qu'il ne voulait plus jamais qu'il s'approche de lui car sinon "il le dirait". A.________ n'a pas répondu à ce message.  
Le 29 juin et le 1er juillet 2020, soit six ans après les faits, A.________ a envoyé à B.________ à deux reprises une invitation sur un réseau social, ce qui a fait ressurgir chez ce dernier le souvenir des évènements du passé et l'a motivé à déposer plainte. 
Le 2 juillet 2020, B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de ce jugement en ce sens que les appels de B.________ et du ministère public sont intégralement rejetés. Le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure qu'il appartiendra au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois au maximum, assortie du sursis durant deux ans, et qu'il doit payer à B.________ la somme de 3'000 fr. au maximum avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 2014 à titre de réparation morale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe d'accusation. 
 
1.1. Ce principe est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_908/2023 du 22 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1).  
 
1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1).  
 
1.3. Le recourant soutient que le principe d'accusation aurait été violée (art. 9 CPP), car l'acte d'accusation ne décrirait pas une quelconque mise à profit de l'état de l'intimé, ni son intention. En outre, il ne ferait pas la distinction entre l'incapacité de discernement ou de résistance.  
En l'espèce, l'acte d'accusation du 24 novembre 2021 décrit notamment les faits suivants: " Durant la soirée du 27 au 28 novembre 2014, au domicile [du recourant], sis rue de U.________, à V.________, alors que [l'intimé] était ivre et allongé sur le lit du prévenu, ce dernier lui a caressé l'entre-jambe, ouvert son pantalon, baissé son caleçon et lui a prodigué une fellation. A ce moment, le plaignant a repris connaissance sans toutefois parvenir à déterminer s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. [Le recourant] l'a ensuite masturbé, le serrant fort et lui provoquant ainsi des douleurs. [L'intimé], alcoolisé et tétanisé par la peur s'est alors tourné sur le côté afin que le prévenu cesse de le caresser. [Le recourant] s'est ensuite blotti contre lui, nu, et l'a embrassé dans le cou. Le plaignant a alors décidé de faire semblant de dormir et a fini par perdre conscience jusqu'au lendemain. A son réveil, il avait à nouveau un caleçon sur lui. [...]." En outre, l'acte d'accusation indique qu'à raison de ces faits, le recourant paraît s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP (cf. acte d'accusation du 24 novembre 2021, p. 2-3). Le recourant ne saurait soutenir que l'aspect subjectif de l'infraction n'était pas décrit, puisque celui-ci se déduit du comportement qui lui est reproché, tel que décrit dans l'acte d'accusation. En particulier, l'acte d'accusation mentionne que l'intimé a repris connaissance au moment de la fellation ce qui implique que le recourant a caressé l'entre-jambe de l'intimé et lui a prodigué une fellation alors que ce dernier n'était pas conscient. En outre, il ressort de l'acte d'accusation que l'intimé était ivre. L'état d'incapacité dans lequel se trouvait l'intimé était suffisamment décrit, une distinction entre l'incapacité de discernement ou de résistance n'était pas nécessaire. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.  
Le grief se révèle donc mal fondé et doit être rejeté. 
 
 
2.  
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.1.3. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_164/2022 précité consid. 2.1; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et la référence citée). 
 
2.1.4. L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_1330/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_164/2022 précité consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2).  
 
2.1.5. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.4; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.  
Elle a retenu que le recourant avait dit avoir manifesté son intérêt à l'intimé par ses regards. Cependant, il ne prétendait pas que la manifestation de cette attirance était réciproque. Il disait seulement que l'intimé éprouvait du plaisir à le voir et que leurs échanges étaient chaleureux. Le recourant n'avait jamais fait part à l'intimé de ses intentions de façon explicite. 
Si l'étendue de l'ivresse de l'intimé le soir des faits était attestée par témoin - E.________ ayant déclaré que l'intéressé était très ivre, qu'il ne parlait plus normalement et qu'en buvant encore un verre ou deux il pouvait être malade - celle du recourant ne l'était pas. Celui-ci avait manifestement invité la victime chez lui dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Il avait entrepris des caresses durant la nuit. Le recourant était donc encore maître de lui-même. Sa version des faits selon laquelle l'intimé aurait accepté son invitation en étant conscient de ce qu'elle impliquait n'était pas vraisemblable au vu des précédentes réactions de l'intimé, soit le malaise qu'il avait éprouvé face aux regards insistants du recourant et le baiser qu'il avait donné sur la bouche à son amie E.________ dans le but de signifier qu'il était intéressé par les femmes. 
Pour la cour cantonale, vu le traumatisme manifesté par l'intimé et ses confidences faites à un ami, le lendemain des faits, il n'y avait pas de raisons de remettre en doute sa version des faits selon laquelle il avait été réveillé par la fellation et les caresses de la main trop appuyées sur son pénis. De sa propre description des événements, le recourant avait commencé à caresser l'intimé alors qu'il était tout habillé, que celui-ci ne lui avait rien demandé et alors qu'il faisait complètement nuit. À ce stade, la seule réaction à ses caresses avait été une érection, qui pouvait être un réflexe, soit la survenue spontanée d'une érection durant le sommeil. Le recourant ne saurait ignorer qu'il pouvait s'agir d'un simple réflexe, vu son âge. 
Le recourant avait ensuite déshabillé l'intimé, toujours sans réaction de la part de celui-ci, sans échanger une parole ou le moindre regard, puisqu'ils étaient dans la "nuit noire", et sans contrepartie. Il avait entamé une fellation et prétendait qu'alors l'intimé lui aurait caressé la main. Selon la cour cantonale, cette seule réaction contestée par l'intimé était invraisemblable. La version de l'intimé selon laquelle il était tétanisé par la peur et s'était tourné sur le côté en faisant semblant de continuer de dormir, afin que le recourant cesse ses agissements, était plus crédible. Elle permettait au demeurant d'expliquer que le recourant avait cessé de caresser l'intimé à ce moment-là. A cet égard, la version du recourant selon laquelle il se serait interrompu parce qu'il était fatigué et qu'il ne voulait pas que l'intéressé éjacule dans sa bouche n'était quant à elle pas vraisemblable. En effet, le recourant - qui était attiré par l'intimé, espérait en l'invitant chez lui qu'ils aient un rapport intime et avait entrepris de le déshabiller et de le caresser - devait être excité sexuellement à ce moment-là et probablement pas fatigué. Par ailleurs, étant maître de ce qu'il faisait, au contraire de l'intimé, le recourant aurait pu faire en sorte - si l'intimé ne s'était pas retourné - de poursuivre les caresses sans que l'intimé n'éjacule dans sa bouche. En tout état de cause, à supposer que l'intimé ait caressé ou touché la main du recourant, ce geste ne guérissait pas l'illicéité des caresses antérieures, prodiguées à une personne endormie et fortement alcoolisée. 
La dénonciation des faits des années après leur survenance, lorsque deux invitations successives sur un réseau social avaient ravivé le traumatisme, renforçait la crédibilité de l'intimé, qui s'était confié le matin ayant suivi les faits à un ami très proche. La cour cantonale a exclu un complot préparé six ans à l'avance. Elle souligne également qu'elle peinait à comprendre l'absence de réaction du recourant au dernier message que lui avait envoyé l'intimé. Si le recourant avait été sûr d'avoir prodigué des caresses et une fellation à l'intimé avec l'accord de celui-ci - soit alors que l'intéressé était réveillé et apte à consentir à des actes d'ordre sexuel malgré son alcoolisation - une réaction cohérente de la part du recourant aurait été de répondre au message que lui avait adressé l'intimé, si ce n'était le jour même à tout le moins dans les jours suivants, par exemple en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il lui écrivait cela mais qu'il respecterait son souhait de ne plus entretenir de contacts. 
Ainsi, la cour cantonale a retenu que le recourant avait commencé à caresser le pénis de l'intimé et à lui prodiguer une fellation, alors que celui-ci était endormi et fortement alcoolisé, ce que le recourant savait ou ne pouvait ignorer, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'intimé. L'acceptation de l'invitation à venir au domicile n'était pas suffisante pour y voir un blanc-seing sexuel. L'érection présentée par l'intimé après le début des caresses prodiguées sur ses vêtements et son absence d'opposition verbale une fois sorti du sommeil mais toujours "dans les vapes" ne valait pas ratification de ces actes. 
 
2.3. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
2.4. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que la version de l'intimé devait être privilégiée au détriment de la sienne.  
 
2.4.1. A titre liminaire, on relèvera qu'au moment d'examiner la crédibilité de chacune des parties, la cour cantonale s'est attachée à analyser leurs déclarations de manière précise et approfondie.  
 
2.4.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de relever les contradictions de l'intimé, ce qui mettrait en cause la crédibilité de sa version. Outre qu'il ne démontre pas, par une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces éléments auraient été arbitrairement omis, ses critiques tombent à faux. En effet, les éléments relevés par le recourant ne sont pas propres à remettre en doute la crédibilité de l'intimé. Il en va notamment ainsi des déclarations sur la sortie du club et le taxi. De même, le fait que l'intimé avait déclaré être tétanisé par la peur et s'être tourné sur le côté en faisant semblant de continuer de dormir n'était pas antinomique.  
 
2.4.3. En tant que le recourant soutient que ses propres déclarations auraient été crédibles, cohérentes, sincères et exemptes de contradiction, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant, irrecevable.  
 
2.4.4. Le recourant affirme vainement que les déclarations du témoin, C.________, seraient en contradiction avec les éléments du dossier. Par exemple, il souligne que le témoin aurait déclaré que l'intimé avait envoyé au recourant un message lui disant que c'était "dégueulasse" ce qu'il lui avait fait et qu'il ne devait plus l'approcher, alors que selon les déclarations de l'intimé, il avait écrit au recourant qu'il savait ce qu'il avait essayé de faire la nuit passée et lui avait indiqué qu'il ne voulait plus jamais qu'il s'approche de lui car sinon "il le dirait". Or, si la terminologie employée diffère quelque peu entre les deux déclarations, le sens du message est similaire, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction. Il en va de même pour les autres éléments avancés par le recourant, notamment le nom de la soirée au club, qui ne sont que des imprécisions, mais aucunement de réelles contradictions. En outre, quoi qu'en dise le recourant, les liens d'amitié entre l'intimé et le témoin, ne sauraient priver de toute valeur les déclarations de ce dernier.  
 
2.4.5. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé était incapable de discernement ou de résistance.  
 
2.5.1. Le recourant conteste vainement l'alcoolémie de l'intimé durant la soirée. Le fait que l'intimé aurait été capable de marcher à la sortie du club et qu'il ait embrassé son amie dans le but de signifier au recourant qu'il n'était pas intéressé par lui, ne permet pas d'écarter un état d'ébriété avancé. Qui plus est, l'étendue de l'ivresse de l'intimé, le soir des faits, est attestée par témoin et par les déclarations de l'intimé, de sorte qu'il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'intimé était très fortement alcoolisé ce soir-là.  
 
2.5.2. Le recourant soutient que, puisque l'intimé avait pu mettre fin aux actes d'ordre sexuel en se tournant, celui-ci était capable de refuser ces actes et n'était pas en état d'incapacité. Le recourant fait toutefois abstraction du fait que l'état d'incapacité concerne avant tout la séquence temporelle relative au début de l'acte, c'est-à-dire le moment où l'intimé, fortement alcoolisé, était encore endormi. Ainsi, le fait qu'il ait pu mettre fin aux agissements, après son réveil, en se tournant sur le côté n'est pas pertinent à cet égard.  
 
2.6. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement considéré qu'il avait profité de l'état de l'intimé pour entretenir des actes d'ordre sexuel.  
 
2.6.1. Le recourant souligne, à juste titre, qu'il était discutable de retenir comme l'a fait la cour cantonale que l'intimé avait signifié qu'il était intéressé uniquement par les femmes en embrassant une amie sur la bouche au club. En effet, un tel comportement n'est pas univoque et ne permet aucunement d'exclure d'autres attirances. Cela étant, il ne ressort pas que l'intimé ait manifesté un intérêt particulier pour le recourant ou qu'il ait laissé planer une quelconque ambiguïté. Ainsi, c'est de manière purement appellatoire, que le recourant soutient, notamment que l'intimé avait du plaisir à le voir et qu'au regard du contexte, il pouvait légitimement croire que l'intimé acceptait qu'il puisse se passer quelque chose entre eux.  
 
2.6.2. On peine à comprendre le recourant qui prétend que la cour cantonale aurait omis de préciser que c'étaient les caresses qui avaient provoqué l'érection de l'intimé, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'un réflexe. La cour cantonale a bien retenu que l'érection était une conséquence des caresses: "la seule réaction à ces caresses a été une érection". En outre, la cour cantonale a constaté, à raison, et conformément à la jurisprudence qu'une telle érection pouvait arriver aux hommes durant leur sommeil, sans qu'ils ne soient pour autant conscients (cf. 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 7.4). Elle a également retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que vu son âge, il ne saurait ignorer qu'il pouvait s'agir d'un simple réflexe.  
 
2.6.3. Le recourant affirme qu'il serait contradictoire de retenir qu'il avait cessé ses agissements dès que l'intimé s'était tourné, alors qu'il était encore excité sexuellement et, en même temps, qu'il aurait "profité de l'état de faiblesse" de l'intimé et "outrepassé son consentement". En l'espèce, le fait que le recourant s'est interrompu lorsque l'intimé s'est tourné n'est pas déterminant au regard des agissements précédents. Ce qui est reproché au recourant est d'avoir profité de son inaptitude, alors qu'il dormait et était fortement alcoolisé, et non pas d'avoir brisé ou passé outre une quelconque résistance de l'intimé. En outre, contrairement à ce que semble penser le recourant, il ne s'agit pas d'une configuration relative à la problématique du consentement de la victime à des actes d'ordre sexuel (absence d'expression du refus). En effet, l'inaptitude de l'intimé implique qu'il n'était pas apte à donner son assentiment.  
 
2.7. Le recourant soutient qu'il aurait été passablement alcoolisé et que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il était maître de ses actes. En tant qu'il s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, son grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
2.8. Le recourant fait valoir que l'intimé aurait déposé sa plainte 6 ans après les faits.  
La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément. Elle a expliqué que ce délai de plusieurs années s'expliquait par le fait que la dénonciation avait été déclenchée par deux invitations successives sur les réseaux sociaux de la part du recourant qui avaient ravivé le traumatisme de l'intimé. 
Cette explication est convaincante. Qui plus est, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que cette durée renforçait la crédibilité de l'intimé. 
 
2.9. Vu ce qui précède, le recourant échoue à démonter que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). De plus, conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.10. Le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
Au demeurant, sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, cette dernière pouvait arriver à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient réalisés. En outre, sous l'angle subjectif, dans de telles circonstances, il ne fait pas de doute que le recourant a agi, a tout le moins, par dol éventuel. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 47 et 48 CP
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.2. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 
 
3.3. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il s'en était pris à l'intégrité sexuelle de l'intimé, alors âgé de seulement 18 ans, en le déshabillant alors qu'il dormait et était très alcoolisé, en le caressant et en lui prodiguant une fellation. Il avait agi pour assouvir son désir sexuel, alors que l'intimé n'avait jamais manifesté envers lui une quelconque attirance. L'absence d'antécédents n'était pas un élément à décharge, d'autant moins que le recourant était un jeune au moment des faits. La cour cantonale a admis que les faits étaient anciens puisqu'ils remontaient à 8 ans, et que le comportement du recourant n'avait pas donné lieu à d'autres procédures depuis lors. L'infraction reprochée se prescrivait par 15 ans, les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas encore atteints, de sorte que cette circonstance a été retenue uniquement sous l'angle de l'art. 47 CP et non sous celle de l'art. 48 let. e CP. S'agissant du comportement du recourant en cours de procédure, la cour cantonale a retenu à la décharge du recourant qu'il avait présenté ses excuses à l'intimé et s'était engagé à ne plus jamais le contacter. Pour le reste, elle a considéré que le recourant avait été plus habile que véritablement collaborant. Il s'était présenté à toutes les convocations qui lui avaient été adressées et, s'agissant des faits qui lui avaient été reprochés, il avait admis avoir caressé l'intimé et lui avoir prodigué une fellation, il avait cependant systématiquement déclaré ne pas avoir de souvenirs concernant les éléments le mettant pénalement en cause. Partant, elle a prononcé une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve arrêté à 2 ans.  
 
3.3.1. Le recourant estime que la peine est trop sévère. Il n'est pas aisé de le comprendre lorsqu'il soutient que caresser et prodiguer une fellation constitueraient les éléments les plus "pénaux" de sorte que l'affirmation de la cour cantonale, selon laquelle, il avait nié les éléments le mettant pénalement en cause était arbitraire puisqu'il avait admis ces actes. Le recourant perd de vue que de tels actes d'ordre sexuel ne sont, en soit, aucunement répréhensibles, mais le deviennent notamment lorsqu'ils sont infligés à une personne incapable de discernement ou de résistance. Or c'est bien sur ce dernier aspect qu'il a déclaré ne pas avoir de souvenirs.  
 
3.3.2. Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée en tant qu'il n'a pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. En l'espèce, les deux tiers du délai de prescription n'étant pas écoulés, on ne voit pas ainsi que la cour cantonale a violé le droit fédéral en estimant que la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. e CP n'entrait pas en considération. Pour le surplus, la cour cantonale a pris en compte le caractère ancien des faits, dans le cadre de l'art. 47 CP.  
 
3.3.3. Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant.  
Le grief du recourant est donc rejeté. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 49 CO et 126 CPP. 
 
4.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1).  
 
4.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).  
 
4.4. La cour cantonale a considéré que les caresses et la fellation prodiguées par le recourant à l'intimé, sans son consentement et alors que celui-ci n'avait jamais montré un quelconque intérêt pour lui, constituaient une atteinte à son intégrité sexuelle qui était objectivement grave. Celle-ci avait eu des répercussions sur l'intimé, dans un premier temps directement après les faits, lorsqu'il croisait le recourant à l'université, occasions auxquelles il présentait des chutes de tension selon ses déclarations et, dans un deuxième temps, après qu'il ait relaté dans le détail les faits dont il avait été victime lors de son audition par le procureur en 2021. L'intimé souffrait depuis lors, d'un état d'anxiété dont les symptômes étaient des insomnies, des crises d'angoisses, des incohérences respiratoires et des douleurs thoraciques, pour lesquels il avait consulté notamment un psychothérapeute. Il était ainsi indéniable que l'intimé avait été passablement marqué par les actes dont il avait été victime. La cour cantonale a donc estimé qu'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 2014, devait être allouée à l'intimé. En revanche, elle a retenu que le montant de 15'000 fr. généralement alloué aux victimes de viol, sollicité par l'intimé, serait excessif.  
 
4.5. Le recourant se plaint de l'indemnité de 10'000 fr. allouée à l'intimé pour son tort moral, en tant qu'elle serait excessive. Pour ce faire le recourant procède à une comparaison avec d'autres affaires et soutient que l'atteinte n'atteindrait pas un seuil de gravité suffisant pour l'octroi d'un tel montant. Une telle comparaison de l'indemnité pour tort moral d'espèce avec d'autres indemnités allouées dans d'autres affaires s'avère stérile. En particulier, le fait que dans le cadre d'autres infractions, notamment le viol, une indemnité de 10'000 fr. aurait été allouée ne permet aucunement de conclure que l'indemnité accordée à l'intimé serait en comparaison trop élevée. En effet, la cour cantonale fixe l'indemnité en fonction de la gravité de l'atteinte et de la souffrance morale de l'intimé qui est appréciée au cas par cas. Pour le surplus, le recourant s'attache essentiellement à relativiser la gravité de l'atteinte et à minimiser les conséquences de celle-ci sur l'intimé, de sorte qu'il échoue à démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale.  
Au regard de l'ensemble des circonstances, le montant de 10'000 fr. fixé par la cour cantonale n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute