Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_265/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire (viol), principe in dubio pro reo, 
fixation de la peine 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 16 janvier 2023 (CPEN.2021.99/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er octobre 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injures (art. 177), de menaces (art. 180), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 CP) et de viols (art. 190 CP), infractions commises entre le 6 juillet et le 3 octobre 2018. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 3 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et a ordonné un traitement ambulatoire. A.________ a été condamné à payer 15'000 fr. à B.________ à titre de réparation morale. 
 
B.  
Statuant par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre la décision de première instance et l'a libéré des préventions de contrainte (faits situés entre le 6 juillet 2018 et le 3 octobre 2018) et de viol (faits datant du 2 octobre 2018). Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, d'injures, de menaces, de séquestration et de viol (faits commis après le 26 août 2018), entre le 6 juillet et le 3 octobre 2018. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme et 18 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'un suivi thérapeutique, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs. A.________ a été condamné à payer à B.________ 12'000 fr. à titre de réparation morale. La cour cantonale a fixé les frais, dépens et indemnité d'avocat d'office. 
Le jugement cantonal se fonde en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1960 au Soudan. En Suisse depuis 2000, il dispose aujourd'hui de la nationalité helvétique. Au cours du premier semestre de l'année 2018, il a rencontré B.________, née en 1986, ressortissante du Soudan, qui avait déposé une demande d'asile en Suisse le 11 mars 2018. Sa requête ayant été rejetée, B.________ a quitté le Centre de requérants de U.________ le 6 juillet 2018 et est allée vivre avec A.________, qui souhaitait se marier avec elle, à V.________.  
 
B.b. Le 8 août 2018 vers 17h00, à V.________, au domicile du couple, A.________ a étranglé B.________ en la serrant fortement au cou alors qu'elle était en train de dormir, cette dernière ayant manqué d'air, eu la sensation claire d'étouffer et ressenti des douleurs intenses au niveau de la gorge. Il lui a tiré les cheveux, lui arrachant au moins 8 extensions. Il a pris un couteau dans la cuisine et a dit à B.________ qu'il allait la tuer, en l'effrayant et la contraignant à aller se réfugier sur le balcon pour se protéger. Il l'a enfermée sur le balcon jusqu'à 6h00 du matin.  
 
B.c. Quelques jours après le 26 août 2018, au domicile du couple, A.________ a pénétré vaginalement de son pénis B.________, qui manifestait son refus par son comportement, en la retenant avec ses mains, après avoir pris du viagra, avoir retiré les habits de cette dernière, alors qu'elle était en train de dormir, et lui avoir tiré les jambes avec force.  
 
B.d. Lors du dépôt de sa plainte le 8 novembre 2018, B.________ était enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu le 23 mars 2019.  
 
B.e. L'extrait du casier judiciaire de A.________ ne mentionne aucune inscription.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire, contre le jugement cantonal du 16 janvier 2023. Il conclut en substance à son annulation, et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré "en tout ou en partie" des fins de la prévention pénale visée contre lui et à l'allocation des indemnités pour ses frais de défense en première et seconde instances. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant forme un " recours en matière pénale, subsidiairement recours constitutionnel subsidiaire " contre le jugement cantonal. Or il s'agit d'une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale au sens des art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF, ce qui rend d'emblée irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par le recourant (cf. art. 113 LTF).  
 
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et invoque une violation du principe in dubio pro reo, s'agissant de l'infraction de viol (cf. let. B.c supra) retenue contre lui.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a d'abord examiné, de manière générale, la crédibilité des déclarations respectives de l'intimée et du recourant.  
Elle a en substance retenu que l'attitude et la teneur des déclarations de l'intimée étaient des éléments militant en faveur de la crédibilité générale de son récit. L'intimée avait été mesurée et non vindicative dans l'ensemble de ses propos. Elle avait en particulier relaté qu'au début de sa relation avec le recourant, les choses se passaient bien et elle avait admis qu'elle avait entretenu des relations sexuelles consenties avec lui. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait certes menti ou fait obstacle au bon déroulement de la procédure civile en désaveu de paternité, introduite par le recourant, en prétendant que ce dernier était le père de l'enfant à naître. Néanmoins, la cour cantonale a considéré que les enjeux de la procédure civile et de la procédure pénale étaient différents; les intérêts de l'intimée à s'opposer à l'action en contestation de reconnaissance pouvant être multiples (autorisation de séjour; motifs religieux). En revanche, l'intérêt de l'intimée à porter de fausses accusations de viol contre le recourant dans la procédure pénale était difficile à concevoir. La cour cantonale a écarté l'intention, prêtée par le recourant à l'intimée, de " multiplier les chances de pouvoir rester sur le sol helvétique en invoquant des violences conjugales ", dès lors que l'événement du 8 août 2018 - que les intéressés avaient dévoilé devant un nombre important de témoins - suffisait à démontrer ces violences.  
La crédibilité du recourant était, elle, plus réduite. Il avait contesté durant la procédure préliminaire et jusque devant l'autorité de jugement, les faits constitutifs de menaces et de séquestration survenus le 8 août 2018, alors qu'il avait reconnu les faits en présence de ses amis, membres de la communauté soudanaise. Alors que le recourant avait fini par admettre ces faits devant les premiers juges, il les avait à nouveau contestés lors de son interrogatoire par la cour cantonale. Sur d'autres points, plus secondaires, le recourant s'était aussi contredit, voire avait menti (circonstances de la rencontre avec l'intimée, nombre d'enfants dont il est le père, consommation d'alcool, etc.). Quant à la procédure civile parallèle, le recourant n'avait pas non plus été un modèle de collaboration. Il avait commencé par dire qu'il était le père de l'enfant à naître, puis avait émis un doute à ce sujet et, devant le tribunal criminel, il avait contesté en être le père. 
S'agissant plus spécifiquement des faits commis peu après le 26 août 2018, la cour cantonale a considéré que, même si le récit de l'intimée avait été dévoilé au compte-goutte, il était cohérent et laissait percevoir, entre autres, l'opposition de la victime, puis sa résignation. Les actes subis avaient porté atteinte à sa sphère intime et pouvaient difficilement être évoqués de manière "gratuite" dans le seul but d'accabler un innocent. Les émotions exprimées par l'intimée au moment de dévoiler ce qu'elle avait vécu ne disaient d'ailleurs pas autre chose. Le récit de l'intimée sur les violences sexuelles subies trouvait encore appui dans l'attitude générale affichée par le recourant à son égard (aveux concernant les événements du 8 août 2018, compagne traitée de " prostituée " et de " sous-femme, inférieure ", insistance reconnue pour les rapports sexuels), alors qu'il affirmait, devant la cour cantonale, qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec elle. En définitive, la cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée relatives à l'agression sexuelle subie peu après le 26 août 2018 étaient crédibles et s'y est référée.  
 
2.3. Pour toute critique relative à l'appréciation des preuves, le recourant rappelle l'attitude de l'intimée dans le cadre de la procédure civile en désaveu de paternité. Relevant que l'intimée avait " menti délibérément " s'agissant de savoir qui était le père de l'enfant dont elle était enceinte lors des faits, le recourant estime que " la parole de l'intimée ne vaut pas pipette ". Une telle affirmation, dénuée de tout développement visant à critiquer l'appréciation cantonale, précise et détaillée, concernant la crédibilité des déclarations des intéressés, est largement appellatoire, partant irrecevable. La cour cantonale a tenu compte de l'attitude de l'intimée dans la procédure civile en désaveu de paternité et a exclu toute influence sur la crédibilité des déclarations tenues dans la procédure pénale, en lien avec les violences conjugales reprochées au recourant. La motivation cantonale circonstanciée sur ce point ne fait pas l'objet de la moindre critique du recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter plus avant.  
Contrairement à ce que prétend le recourant, la prévention de viol concernant des faits survenus le 2 octobre 2018 (ch. 7 de l'acte d'accusation) n'a pas été abandonnée sur la base d'un défaut de crédibilité des déclarations de l'intimée, mais en raison d'une lacune dans l'acte d'accusation (jugement entrepris consid. 12.2). Il ne saurait dès lors rien en déduire sous l'angle de l'appréciation des preuves, en lien avec la crédibilité du récit de l'intimée. Enfin, le recourant ne conteste pas les autres éléments d'appréciation pris en compte par la cour cantonale, notamment s'agissant des déclarations et des attitudes respectives des intéressés. Il échoue en tout état à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
Pour le surplus, le recourant affirme, sans autre développement, que le fardeau de la preuve aurait été inversé, au motif qu'il aurait été, d'entrée de cause, reconnu comme étant coupable. Il n'apporte pas le moindre indice en ce sens, étant rappelé que les déclarations contradictoires des intéressés ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf. supra consid. 1.1). Le recourant n'expose pas dans quelle mesure la cour cantonale, qui a procédé à un examen détaillé des preuves à charge et à décharge, lui aurait fait porter le fardeau de prouver son innocence. Le fait qu'il n'ait jamais été placé en détention ne lui est d'aucun secours sous cet angle (cf. art. 221 CPP). Partant, le grief déduit d'une violation du principe in dubio pro reo doit être écarté.  
En définitive, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo par la cour cantonale.  
S'agissant de la qualification de l'infraction, le recourant n'invoque aucune violation du droit fédéral, et ne dit mot sur les conditions objectives et subjectives de l'art. 190 CP, tenues pour remplies en l'espèce (cf. jugement entrepris consid. 12). 
 
2.4. Le recourant ne fait aucune mention des autres infractions retenues contre lui et ne formule aucune critique contre la motivation cantonale relative à chacune d'elles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le jugement cantonal sous ces différents angles (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé une peine excessivement sévère. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 
 
3.2. Les juges cantonaux ont qualifié la culpabilité du recourant de moyenne à importante, en tenant compte de sa responsabilité restreinte au moment des faits. Ils ont tenu compte des éléments objectifs et subjectifs liés à l'acte (circonstances factuelles et temporelles, mobile égoïste pour assouvir des pulsions sexuelles, vulnérabilité de l'intimée, etc.) ainsi qu'à l'auteur (séjour et intégration en Suisse, soutien de sa communauté, négation des faits, positionnement en qualité de victime, défaut de remise en question, faible risque de récidive, absence d'antécédents, etc.). Sur la base des différents critères retenus, la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de 18 mois pour l'infraction de viol, qu'elle a augmenté de 7 mois pour la séquestration, d'un mois pour les menaces proférées le 8 août 2018, de 2 mois pour les lésions corporelles simples et de 2 mois pour les menaces commises entre juillet et octobre 2018. Elle a ainsi fixé la peine privative de liberté d'ensemble à 30 mois. Pour l'infraction d'injures, les juges cantonaux ont confirmé la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., fixée par les premiers juges.  
 
3.3. Le recourant ne conteste aucun critère retenu par la cour cantonale dans le cadre de la fixation de la peine. Il se contente de qualifier la peine d'excessivement sévère et estime qu'elle n'est pas admissible au regard de l'abandon de certains chefs de prévention en appel. Or, la cour cantonale a expressément tenu compte de l'abandon des charges concernant la contrainte (ch. 1 de l'acte d'accusation) et le viol du 2 octobre 2018 (ch. 7 de l'acte d'accusation), de sorte que la quotité de la peine privative de liberté a été ramenée de 3 ans et 3 mois ferme à 30 mois dont 18 avec sursis. Le recourant ne prétend ni ne démontre que des éléments d'appréciation importants auraient été omis et échoue à démontrer que la peine serait exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Au vu des infractions commises et des critères retenus, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, arrêter la quotité de la peine privative de liberté d'ensemble à 30 mois (cf. art. 47 et 49 CP).  
 
3.4. Le recourant ne consacre aucun développement à la partie ferme de la peine privative de liberté. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question du sursis plus avant.  
 
4.  
Le recourant ne soulève aucun grief s'agissant de l'indemnité allouée à l'intimée, à titre de réparation morale, laquelle n'est contestée ni dans son principe, ni dans sa quotité. Il en va de même s'agissant des frais, dépens et indemnités de défense d'office. Faute de toute discussion, il n'y a pas lieu d'examiner ces questions (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recours en matière pénale doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke