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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_140/2022, 6B_841/2022  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, 
recourant, 
 
contre  
 
6B_140/2022 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
p.a. Me Nicolas Gurtner, avocat, Canonica & Associés, 
intimés, 
 
et 
 
6B_841/2022 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_140/2022 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, faux témoignage), 
 
6B_841/2022 
Ordonnance de classement (faux témoignage), 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 15 décembre 2021 (P/17396/2012-ACPR/881/2021) et 31 mai 2022 (P/6746/2018-ACPR/383/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est un ressortissant suisse et guatémaltèque né en 1970. Entre juillet 2004 et mars 2007, il a occupé le poste de directeur général, soit le niveau hiérarchique le plus élevé, de la K.________. Durant son mandat, son supérieur direct était D.________, ministre de l'Intérieur. A.________ avait notamment sous ses ordres E.________, sous-directeur qu'il avait lui-même nommé, ainsi que F.________, chef de la Division des enquêtes criminelles.  
 
A.b. Au Guatemala, le 22 octobre 2005, dix-neuf détenus se sont évadés du centre pénitentiaire L.________. Trois d'entre eux ont été localisés, capturés par la police dans le cadre de l'opération nommée M.________, puis exécutés extrajudiciairement.  
Ainsi, G.________ a trouvé la mort le 3 novembre 2005, quelques heures après son arrestation, à U.________ dans le secteur de V.________. H.________ et I.________ ont été tués le 1er décembre 2005 au lieu-dit W.________. 
 
A.c. Le 25 septembre 2006, a eu lieu une opération tendant à la reprise de contrôle, par les autorités guatémaltèques, de l'établissement pénitentiaire N.________, depuis lequel des détenus influents s'adonnaient à des activités criminelles relevant notamment du trafic de stupéfiants, d'extorsions et d'enlèvements.  
Sept détenus, dont J.________, ont été tués lors de l'intervention. 
 
A.d. Entre 2006 et 2011, des enquêtes, visant à éclaircir les circonstances des dix homicides évoqués ci-avant, ont été menées par divers organismes, dont la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (ci-après: CICIG).  
Cette commission était habilitée à conduire ses propres investigations et, à cette fin, à mettre en place et à superviser une équipe d'enquêteurs professionnels, locaux et étrangers. C.________, agent de police de nationalité espagnole, a été l'un d'eux, ayant instruit, du 7 janvier 2010 au 6 janvier 2011, une partie des faits survenus lors de l'opération M.________. 
 
A.e. Les enquêtes menées au Guatemala ont révélé la possible implication, dans les dix homicides en cause, de A.________, de D.________, de E.________ et de F.________.  
A.________ a quitté le Guatemala pour la Suisse dans le courant de l'année 2007. 
 
B.  
 
B.a. Dès 2007, des associations, dont l'organisation non gouvernementale TRIAL ( Track Impunity Always), ont déposé, en Suisse, plusieurs dénonciations visant A.________.  
Sur la base de celles-ci, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert la procédure référencée sous xxx. 
 
B.b. Une commission rogatoire adressée aux autorités guatémaltèques a permis au ministère public d'obtenir, en septembre 2011, un exposé circonstancié des faits imputés à A.________, accompagné de nombreuses pièces (notamment des rapports, cahiers photographiques, vidéos et procès-verbaux de plusieurs dizaines de témoignages recueillis par la commission internationale sus-évoquée).  
 
B.c. En juin 2012, TRIAL a versé à la procédure l'enregistrement vidéo d'une interview de B.________, détenu de nationalité française qui se trouvait à N.________ le 25 septembre 2006. Ce dernier y relatait le déroulement de l'opération sus-évoquée et affirmait avoir vu A.________ tirer, à bout portant, une balle dans la tête d'un détenu, J.________.  
Par une lettre rédigée à la même période, B.________ a informé le ministère public se tenir à disposition pour lui relater les faits précités, dont il confirmait la teneur. 
 
B.d. Le 31 août 2012, à Genève, A.________ a été arrêté et mis en prévention d'assassinats pour avoir ordonné l'exécution de neuf des détenus susvisés et pour avoir tué lui-même J.________.  
 
B.e. Par la suite, en cours d'instruction, le ministère public a notamment procédé à l'audition de divers témoins, dont celle de B.________ et de C.________.  
 
B.e.a. Entendu en septembre 2012, puis en décembre 2012 et en février 2013, B.________ a réitéré avoir vu, le jour de l'opération litigieuse, à 16 heures, A.________ assassiner de sang-froid J.________, ayant décrit en détail les lieux et les personnes présentes. Il a précisé vouloir témoigner pour que justice soit faite, après avoir répondu, en 2009, à un appel à témoins lancé par des organismes de protection des droits de l'homme, puis avoir contacté une association, qui l'avait dirigé vers TRIAL.  
 
B.e.b. Pour sa part, C.________ a été entendu par le ministère public le 12 mars 2013. En substance, il ne faisait aucun doute à cet agent de police, qui avait été chargé d'enquêter sur les cas V.________ et W.________ dans le cadre des investigations mises en oeuvre par la CICIG, ayant notamment consulté des relevés téléphoniques et procédé à l'audition de plusieurs témoins, que A.________ avait été mis au courant des exécutions qui avaient été menées en ces lieux les 3 novembre 2005 et 1er décembre 2005, quand bien même ce dernier n'y était pas présent.  
 
B.f. A.________ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 10 janvier 2014.  
 
C.  
 
C.a. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation (volets V.________ et W.________), l'a reconnu coupable de cette même infraction pour les faits visés sous. ch. I.1 (volet Pavòn) et l'a condamné à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement.  
Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________, admis celui du Ministère public et, statuant à nouveau, a condamné A.________ pour assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. 
Saisi par A.________ d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt du 29 juin 2017 (6B_947/2015). Il a annulé l'arrêt cantonal, renvoyé la cause à la juridiction d'appel afin qu'elle rende une nouvelle décision et rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où il était recevable. 
 
 
C.b. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a reconnu A.________ coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation (volet N.________), a acquitté A.________ des chefs d'accusation II.2 et III.3 (volets V.________ et W.________) et a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé.  
Saisi d'un recours en matière pénale formé par A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 novembre 2019 (6B_865/2018), confirmé la condamnation prononcée par arrêt du 27 avril 2018, le recours ayant à cet égard été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le recours a néanmoins été partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé en tant qu'il refusait à A.________ toute indemnité à raison de son acquittement partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur cette question. 
 
C.c. Le 27 mai 2020, A.________ a formé, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), une requête individuelle, avec demande de traitement prioritaire, tendant à ce qu'il soit constaté que sa condamnation par les juridictions suisses contrevenait à la CEDH.  
 
D.  
 
D.a. Parallèlement, en décembre 2012, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ des chefs de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage.  
A.________ contestait en particulier la véracité des propos tenus par ce dernier dans la procédure xxx, faisant valoir que J.________ était, d'après les éléments au dossier, décédé le 25 septembre 2006 au matin, après avoir reçu trois balles dans le thorax ou l'abdomen, et non en tout cas dans la tête. De plus, le fait que B.________ avait été condamné, au Guatemala, pour assassinats dénotait une absence de moralité et partant de crédibilité. 
La procédure ouverte par le ministère public à la suite de cette plainte a été référencée sous yyy. 
 
 
D.b. Le lendemain du dépôt de la plainte, le ministère public a ordonné la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu dans la procédure xxx.  
 
D.c. A la suite du jugement rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal criminel, le ministère public a repris la procédure yyy et a décidé, par ordonnance du 24 novembre 2014, de ne pas entrer en matière sur la plainte.  
Par arrêt du 2 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière, faute, pour l'intéressé, de disposer d'un intérêt juridiquement protégé à sa contestation. 
Saisi d'un recours en matière pénale formé par A.________, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 12 juin 2015 (6B_243/2015). L'arrêt entrepris a été annulé en tant qu'il déniait au recourant la qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse, la cause ayant été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point. 
 
D.d. A cette suite, par arrêt du 5 octobre 2015, la Chambre pénale de recours a admis la recevabilité du recours formé par A.________. Sur le fond, elle a toutefois estimé que l'examen du recours ne pouvait pas avoir lieu en l'état, le sort de l'accusation dirigée contre le recourant n'étant pas encore connu. La procédure devait donc à nouveau être suspendue dans l'attente de l'issue du procès, charge au ministère public de rendre une ordonnance en ce sens.  
 
D.e. Après avoir ordonné la reprise de l'instruction en date du 9 septembre 2020, le ministère public a classé la procédure par ordonnance du 5 août 2021.  
Par arrêt du 15 décembre 2021, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 août 2021. 
 
E.  
 
E.a. Par ailleurs, le 9 avril 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour faux témoignage.  
En substance, A.________ reprochait à C.________ de s'être contredit, et partant d'avoir "menti éhontément", sur les points suivants: l'existence, respectivement la façon dont il avait eu connaissance, de listings téléphoniques faisant état d'appels passés entre F.________ et lui-même les 3 novembre 2005 et 1er décembre 2005; l'importance de son rôle d'enquêteur dans les volets V.________ et W.________, dont il s'était servi pour étayer sa participation à l'assassinat des trois fugitifs; le fait d'avoir allégué, tantôt être convaincu que H.________ et I.________ avaient été assassinés, tantôt ne pas croire que leur mort avait été programmée. 
La procédure ouverte par le ministère public à la suite de cette plainte a été référencée sous zzz. 
 
E.b. Le 26 avril 2018, le ministère public a suspendu l'instruction de la cause, considérant que le témoignage de C.________ devait être examiné dans le cadre de la procédure xxx au titre de l'appréciation des preuves, si bien qu'il ne se justifiait pas d'instruire les mêmes faits dans deux procédure distinctes.  
 
E.c. Après avoir ordonné la reprise de l'instruction en date du 9 septembre 2020, le ministère public a classé la procédure par ordonnance du 22 novembre 2021.  
Par arrêt du 31 mai 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 août 2021. 
 
F.  
 
F.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 décembre 2021 (6B_140/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est enjoint au ministère public de renvoyer B.________ en jugement des chefs de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
F.b. A.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2022 (6B_841/2022). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est enjoint au ministère public de renvoyer C.________ en jugement du chef de faux témoignage. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
F.c. A titre préalable, A.________ demande, pour chacune des deux causes, la récusation de la Juge fédérale Laura Jacquemoud-Rossari, Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.  
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, s'ils sont dirigés contre deux arrêts distincts, émanent toutefois du même recourant. Ils concernent en outre dans une large mesure le même complexe de faits et portent sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
En tant que le recourant sollicite la récusation de la Juge fédérale Laura Jacquemoud-Rossari, Présidente de la Cour de droit pénal, cette requête est sans objet compte tenu de la composition de la Cour de droit pénal appelée à statuer sur les recours, un juge présidant officiant pour les causes concernant les décisions de non-entrée en matière et de classement de la procédure (cf. https://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-gericht/federal-gerichts-abteilungen/federal-gerichts-abteilungen-kassationshof.htm, consulté le 3 mai 2023). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). 
 
3.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. récemment: arrêt 6B_54/2023 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_54/2023 précité consid. 3.1; arrêt 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
 
3.3. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_1276/2021 du 9 mars 2023 consid. 1.5.1; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2).  
 
3.3.1. L'infraction de dénonciation calomnieuse réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ainsi que le comportement de celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1; 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées; arrêt 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.3).  
 
3.3.2. Quant à l'infraction de faux témoignage, faux rapport, fausse déclaration en justice (art. 307 CP), elle protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5). La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2; arrêts 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, publié in SJ 2016 I 125; 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts 6B_1014/2020 précité consid. 3.2; 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1).  
 
3.4. En l'espèce, dans chacun de ces deux recours, le recourant explique que ses conclusions civiles ont trait, premièrement, à la réparation du tort moral (art. 49 CO), ainsi qu'aux dommages-intérêts (art. 41 CO), notamment à la perte de gain, actuel et futur, consécutifs à l'arrestation et à la détention provisoire, y compris l'assignation à domicile, subies dans la procédure xxx durant une période de près de 10 ans.  
Cela étant, outre que le recourant ne chiffre nullement ses prétentions, il ne parvient pas à démontrer qu'en raison de la nature des préjudices allégués, se rapportant à des mesures de contrainte prononcées dans une procédure pénale, il dispose de conclusions civiles à faire valoir contre les intimés personnellement. C'est en effet la collectivité publique qui assume la responsabilité exclusive en raison de mesures de contrainte illicites et à qui il revient, le cas échéant, d'indemniser le prévenu à ce titre (cf. art. 431 CPP). Or, de jurisprudence constante, de telles prétentions ne sauraient être considérées comme étant de nature civile au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. la jurisprudence citée sous consid. 3.1 supra). 
De surcroît, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable que les préjudices allégués sont à mettre en lien direct avec des atteintes qu'il avait personnellement subies en raison des infractions dénoncées. S'il est certes constant que les déclarations de l'intimé B.________ (ci-après également: intimé 1), quant à l'implication directe du recourant dans l'assassinat de J.________, ont été tenues pour insuffisamment vraisemblables par la Chambre pénale d'appel et de révision dans son (premier) arrêt du 12 juillet 2015, de sorte qu'elle a estimé qu'il n'était pas possible de retenir que le recourant avait lui-même tué cette personne, il est tout aussi constant que la juridiction d'appel n'en a pas non plus tenu compte dans son (second) arrêt du 27 avril 2018, par lequel elle a néanmoins prononcé la condamnation du recourant pour complicité d'assassinats, désormais définitive sur le plan des juridictions suisses. Aussi, même à supposer que, comme le recourant le soutient, les déclarations litigieuses de l'intimé 1, par hypothèse constitutives de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage, fussent les causes directes de son arrestation et de son placement en détention provisoire dès août 2012, ces circonstances ne sont pas pour autant propres à rendre ces mesures illicites et partant susceptibles d'ouvrir la voie à une indemnisation à ce titre, dès lors qu'en application de l'art. 51 CP, la durée de la détention provisoire, ainsi que des mesures de substitution ordonnées en cours de procédure, a été entièrement imputée sur la peine privative de liberté de 15 ans finalement prononcée par arrêt du 27 avril 2018 (cf. également art. 431 al. 2 CPP). 
Ces considérations sont valables mutatis mutandis s'agissant des déclarations reprochées à l'intimé C.________ (ci-après également: intimé 2), étant observé qu'il apparaît d'autant plus hasardeux de soutenir que celles-là, datant de mars 2013, sont à mettre en lien avec son arrestation et sa mise en prévention, opérées plusieurs mois auparavant.  
 
3.5. Le recourant entend faire valoir, secondement, des conclusions en réparation morale pour les atteintes à la réputation causées par les déclarations litigieuses des intimés, qui avaient été reprises dans la presse, laissant entendre qu'il s'était rendu coupable d'assassinats commis de sang-froid et par dol direct.  
En tant que le recourant s'attache à se prévaloir que ces déclarations avaient été largement relayées par les médias, il ne fait concrètement état d'aucun article de presse ou reportage, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, dont il pourrait être déduit une atteinte à l'honneur causée spécifiquement par les déclarations litigieuses, les développements du recourant se limitant à des considérations évasives, et toute générales, quant à une potentielle atteinte à sa réputation liée à la couverture médiatique selon lui exceptionnelle de la procédure pénale dirigée contre lui. Il ne prétend du reste pas que les intimés s'étaient personnellement adressés à un quelconque titre de presse. Or, alors que d'éventuelles informations diffusées, relativement aux déclarations litigieuses, pourraient avoir été rapportées aux médias par la voie de la communication officielle des autorités pénales, voire par le truchement d'autres personnes intéressées au dossier, il n'y a rien d'évident à considérer qu'un hypothétique dommage à la réputation causée par la couverture médiatique puisse être imputé directement aux intimés. A tout le moins, le recourant ne tente pas de le démontrer. 
C'est enfin le lieu de rappeler une nouvelle fois qu'en tout état, l'implication du recourant dans des assassinats de détenus au Guatemala, commis alors qu'il était directeur général de la K.________, a finalement pu être établie par d'autres moyens de preuve, sa condamnation pour complicité d'assassinats ayant été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral. 
 
3.6. Le recourant ne dispose donc pas de la qualité pour recourir contre les arrêts attaqués, faute d'avoir démontré disposer de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Son recours est irrecevable pour ce motif.  
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). 
 
4.1. A cet égard, le recourant soutient qu'en refusant de statuer sur l'un des griefs qu'il avait développés dans le cadre de son recours contre le classement de la procédure dirigée contre l'intimé 1, la cour cantonale a commis un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.  
En tant que le grief en question portait sur le point de savoir si, s'agissant de l'infraction de faux témoignage, la cour cantonale était liée par l'appréciation du témoignage faite par les juges du fond, il apparaît néanmoins que la cour cantonale a estimé que cela était effectivement le cas, sous réserve de l'existence éventuelle d'éléments nouveaux, à l'instar de ce qui prévalait pour l'infraction de dénonciation calomnieuse (cf. arrêt du 15 décembre 2021, consid. 4.5 p. 11). Cela étant, la cour cantonale s'étant prononcée sur cet aspect, le grief soulevé dans le recours en matière pénale est, tel qu'articulé, indissociable du fond de la cause. Le recourant n'a en conséquence pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous cet angle. 
 
4.2. Dans son recours dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2022, ayant trait au classement de la procédure pénale dirigée contre l'intimé 2 pour faux témoignage, le recourant se plaint par ailleurs que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir s'agissant d'une grande partie des déclarations reprochées à l'intimé précité.  
 
4.2.1. En tant que le recourant invoque à cet égard une violation de l'art. 382 al. 1 CPP, le grief est recevable.  
 
4.2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie au sens de la disposition précitée s'apprécie à l'aune des art. 104 et 105 CPP (arrêt 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1), qui reconnaît une telle qualité à la partie plaignante notamment (art. 104 al. 1 let. b CPP).  
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (arrêt 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1). 
 
4.2.3. En l'espèce, en instance cantonale, le recourant a fait grief à l'intimé 2 d'avoir menti sur plusieurs points: premièrement, sur l'existence, respectivement la façon dont l'intimé 2 avait eu connaissance, de listings téléphoniques faisant état d'appels passés entre F.________ et lui-même tant le 3 novembre 2005 (volet V.________) que le 1er décembre 2005 (volet W.________); deuxièmement, sur l'étendue de son rôle d'enquêteur dans les deux affaires précitées; troisièmement, sur le fait d'avoir allégué, tantôt être convaincu, à Genève, que H.________ et I.________ avaient été assassinés, tantôt ne pas penser, en Espagne, que leur mort avait été programmée; quatrièmement, sur la présence de D.________ et de E.________ dans l'hélicoptère ayant transporté les cadavres des deux fugitifs prénommés à plusieurs kilomètres du lieu de leur exécution (cf. arrêt du 31 mai 2022, consid. 2.3 p. 11).  
 
4.2.4. Dans son arrêt du 31 mai 2022, la cour cantonale a estimé que le recours était recevable s'agissant des allégations concernant l'existence de listings téléphoniques quant à des appels qui auraient été passés entre F.________ et lui-même le 3 novembre 2005 (volet V.________).  
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avait en effet estimé, dans son arrêt de 2015, que ces allégations constituaient un indice de l'implication du recourant dans l'homicide d'G.________ (cf. arrêt du 12 juillet 2015 consid. 5.2.7.2 p. 205). Par la suite, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à la CPAR, notamment pour qu'elle motive sa décision sur le caractère crédible, ou non, de ces déclarations (cf. arrêt 6B_947/2015 précité consid. 11.1.4.1). 
Il devait être retenu, dans un tel contexte, que le recourant avait été directement touché dans ses droits par les déclarations en cause (condamnation prononcée par la CPAR en 2015, puis allongement de la procédure pour investiguer la réalité de ces propos alors qu'il était détenu), cela bien que cette atteinte était restée provisoire, le recourant ayant en définitive été acquitté, dans l'arrêt du 27 avril 2018, des faits survenus lors de l'opération M.________ (cf. arrêt du 31 mai 2022, consid. 2.3.1 p. 11 s.). 
 
4.2.5. Les autres déclarations visées par la plainte du recourant n'avaient en revanche pas porté atteinte à ses droits procéduraux.  
En effet, les assertions dénoncées n'avaient eu aucune incidence, même provisoire, sur le sort du procès. En particulier, la CPAR ne s'était fondée sur aucune de ces allégations pour juger le recourant coupable des homicides des évadés de L.________, le Tribunal fédéral ne s'y étant pas non plus référé dans l'arrêt 6B_947/2015, seule la question de l'inexistence d'un mandat autorisant l'intimé 2 à consulter des données dans les locaux d'une compagnie de téléphonique ayant été évoquée (cf. arrêt 6B_947/2015 précité consid. 11.1.4.1). Or, le témoin était toujours resté constant quant à une telle inexistence, raison pour laquelle d'ailleurs la plainte du recourant ne portait pas sur cette allégation. Ces propos n'avaient pas davantage joué de rôle déterminant dans la procédure postérieure à l'arrêt 6B_947/2015, le recourant ayant été définitivement acquitté, en avril 2018, des accusations en lien avec les homicides des trois évadés de L.________ (cf. arrêt du 31 mai 2022, consid. 2.3.2 p. 12). 
 
4.2.6. Le recourant soutient qu'en s'évertuant à prétendre que les déclarations en cause n'avaient pas eu d'influence sur le "sort du procès", la cour cantonale s'est arrogée le pouvoir d'ériger une nouvelle condition à l'infraction décrite à l'art. 307 CP, en violation crasse du principe de la légalité, garanti notamment à l'art. 5 al. 1 Cst.  
Ce faisant, le recourant s'abstient de décrire en quoi il avait été concrètement lésé par les déclarations en cause, soit en particulier en quoi celles-ci avaient porté atteinte à des droits personnels, dont il bénéficiait en sa qualité de partie à la procédure, ceci alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait été définitivement acquitté des accusations en rapport avec l'opération M.________, sans qu'il a été pour le surplus fait référence aux déclarations litigieuses dans les différentes décisions judiciaires rendues. 
A cet égard, le recourant ne parvient dès lors pas à démontrer qu'il disposait d'un intérêt à recourir, qui pût être considéré comme actuel et pratique. 
 
4.2.7. Pour justifier d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant entend encore se prévaloir d'une atteinte à l'honneur, qui aurait été causée par les déclarations de l'intimé.  
Sur ce point, il apparaît cependant que, comme l'a relevé la cour cantonale, les déclarations visées par la plainte du recourant (cf. consid. 4.1.2 supra) ne constituent pas des allégations de fait, ni des jugements de valeur, propres à rendre le recourant méprisable, mais procèdent bien plutôt d'appréciations subjectives de l'intimé, consacrant avant tout des convictions ou des déductions personnelles, reconnaissables comme telles, quant aux circonstances des assassinats de H.________ et de I.________ et, en particulier, au caractère programmé ou non de ceux-ci. Or, des assertions de telle nature paraissent devoir être exclues du champ d'application de l'art. 307 CP (cf. DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 27 ad art. 306 CP et n° 22 ad art. 307 CP et les références citées; JEAN-MARC VERNIORY, Commentaire romand, Code pénal II, n° 11 ad art. 307 CP et la référence citée).  
 
4.2.8. Cela étant relevé, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant ne pouvait pas se prévaloir, quant à ces allégations de l'intimé 2, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du classement de la procédure pénale dirigée contre ce dernier.  
 
5.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_140/2022 et 6B_841/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely