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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_73/2023  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Mélanie Freymond, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Simon Demierre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 20 décembre 2022 (JS21.048186-220090 620). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________ (1992) et A.A.________ (1978) sont les parents mariés de C.________, né en 2015. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère, réservé un droit de visite à son père, dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'688 fr. et que, dès et y compris le 1er février 2022, son père contribuerait à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 3'102 fr. 50. A.A.________ était par ailleurs astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 829 fr. par mois.  
 
B.b. A.A.________ a fait appel du jugement, réclamant principalement l'instauration d'une garde alternée, le montant des contributions d'entretien devant être fixé à 2'747 fr. pour son fils et à 822 fr. pour son épouse.  
Dans sa réponse, B.A.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'une garde alternée soit instaurée, à ce que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'712 fr. et à ce qu'une fois le nouveau mode de garde mis en place, A.A.________ contribue à l'entretien de son fils par le paiement d'une pension mensuelle de 2'190 fr., allocations familiales en sus, à charge pour elle de s'acquitter des frais d'accueil parascolaire et de l'assurance-maladie de l'enfant. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision rendue par le président. 
 
B.b.a. Les parties ont conclu une convention partielle lors d'une audience tenue le 25 mai 2022, par laquelle elles élargissaient le droit de visite et se répartissaient les vacances scolaires estivales, puis mettaient en place une garde alternée dès la semaine du 22 août 2022, dont les modalités étaient précisées. Dite convention a été ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel.  
 
B.b.b. A l'issue de cette audience, les parties ont passé une seconde convention, également ratifiée par le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique). Celle-ci prévoyait que, jusqu'au 31 mai 2022, les contributions d'entretien demeuraient réglées par l'ordonnance du 14 janvier 2022 (I). Dès le mois de juin 2022 compris, A.A.________ devait verser à titre préprovisionnel un montant de 2'200 fr. par mois pour son fils, allocations familiales dues en sus, et de 800 fr. par mois pour son épouse (II). Ces derniers versements (prévus sous ch. II) étaient à considérer comme des avances sur contributions d'entretien, à déduire/compléter de ce qui serait dû par A.A.________. Les parties devaient par ailleurs s'efforcer d'arriver à un accord sur les contributions dues à partir de juin 2022 compris. A défaut, le juge délégué devrait statuer sur réquisition de la partie la plus diligente (III).  
Les pourparlers transactionnels n'ont pas abouti et les parties ne sont pas parvenues à concilier lors de l'audience du 10 août 2022. 
 
B.b.c. Par arrêt du 20 décembre 2022, le juge unique a partiellement admis l'appel (I), réformé l'ordonnance du 14 janvier 2022 en reprenant les modalités de garde telles que convenues par les parties le 25 mai 2022, en supprimant le chiffre de son dispositif relatif au montant de l'entretien convenable de l'enfant et en arrêtant sa contribution d'entretien à 3'435 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 août 2022, puis à 2'325 fr. dès le 1er septembre 2022, l'ordonnance de première instance étant confirmée pour le surplus (II), y compris ainsi le montant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse (à savoir: 829 fr. par mois).  
 
C.  
Le 27 janvier 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette dernière décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral, s'en prenant exclusivement au montant des contributions d'entretien auxquelles il est astreint. Il conclut ainsi à ce que la contribution d'entretien de son fils soit arrêtée de la manière suivante: 3'102 fr. 50 dès et y compris le 1er février 2022 jusqu'au 31 mai 2022, conformément à l'accord passé par les parties en date du 25 mai 2022; 2'280 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022; 1'800 fr. dès le 1er septembre 2022, à charge pour B.A.________ (ci-après: l'intimée) de s'acquitter notamment de l'intégralité des frais de garde de leur fils. S'agissant de la contribution due pour l'entretien de l'intimée, le recourant réclame que son montant soit fixé à 829 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2022, conformément à l'accord intervenu le 25 mai 2022; subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien en faveur de l'intimée dès le 1er juin 2022 si l'entretien fixé en faveur de son fils est supérieur à 1'800 fr. par mois. 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire le 13 février 2023. 
Invité à se déterminer sur le fond, le juge unique y renonce tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Celle-ci requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Les parties ont procédé à un échange d'écritures complémentaire, le conseil de l'intimée annexant un état de frais à sa duplique. 
Le 19 novembre 2023, le recourant a encore apporté un complément d'informations appuyant sa requête d'assistance judiciaire, alléguant la détérioration de sa situation financière. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 2 mars 2023, le recourant a obtenu l'effet suspensif pour les contributions d'entretien arriérées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF).  
 
1.2. D'emblée, l'on relèvera le manque de clarté de la conclusion du recourant relative à la contribution d'entretien destinée à son épouse. Il réclame que cette contribution soit arrêtée à 829 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2022 (ce qui correspond au montant octroyé en appel), puis demande " à titre subsidiaire " à être libéré, dès le 1er juin 2022, de toute obligation d'entretien en faveur de l'intimée " si l'entretien fixé en faveur de C.________ est supérieur à CHF 1'800.- par mois ". L'on ne saisit ainsi nullement ce qu'il sollicite à titre principal à compter du 1er juin 2022. Selon la motivation de son recours, pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, les calculs qu'il opère en se référant aux chiffres qu'il propose lui permettent de conclure à une contribution de 829 fr. en faveur de son épouse malgré une contribution d'entretien de 2'280 fr. en faveur de son fils (cf. p. 11 de son recours), ce qui apparaît contradictoire avec la formulation de sa conclusion. Aucune motivation n'est d'ailleurs développée quant à la suppression totale de la contribution de son épouse dans l'hypothèse d'une contribution d'entretien supérieure à 1'800 fr. en faveur de son fils.  
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5) : la partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche au magistrat cantonal d'avoir modifié les contributions d'entretien pour la période entre le 1er février et le 31 mai 2022. Selon la convention conclue entre les parties en audience du 25 mai 2022, que le magistrat avait lui-même ratifiée, celles-ci s'étaient pourtant entendues sur le fait que, jusqu'au 31 mai 2022, les contributions d'entretien demeuraient réglées par l'ordonnance du premier juge. Dépourvue de justification sur ce point, la décision était arbitraire.  
L'intimée relève que rien n'indiquerait dans le texte de la convention conclue en audience que les pensions dues jusqu'au 31 mai 2022 n'auraient pas été convenues à titre pré-provisionnel. Elle remarque par ailleurs que seule la convention réglant le droit de garde de l'enfant, conclue lors de la même audience, aurait été ratifiée "pour valoir arrêt partiel sur appel"; la seconde convention relative aux contributions d'entretien ne portait pas une telle mention. Elle n'avait donc pas force de chose jugée. 
 
3.2. La critique du recourant doit être admise au regard des termes clairs de l'accord convenu en audience le 25 mai 2022 par les parties et ratifié par le magistrat cantonal. Selon cette convention, les parties s'entendaient sur le maintien des montants arrêtés par le président jusqu'au 31 mai 2022 (ch. I de la convention; let. B.b.b supra); seul le montant des contributions dues à compter du 1er juin 2022 y était en revanche fixé "à titre préprovisionnel", les parties s'engageant à entamer des pourparlers transactionnels uniquement sur ce point (ch. III de la convention; let. B.b.b supra). A défaut d'explications justifiant une modification des montants convenus et ratifiés sur cette première période, la décision apparaît manifestement erronée et doit en conséquence être modifiée dans le sens que, jusqu'au 31 mai 2022, le montant des contributions d'entretien est celui défini par l'ordonnance du 14 janvier 2022, à savoir 3'102 fr. 50 pour l'enfant et 829 fr. pour l'épouse - ce dernier montant n'étant toutefois pas modifié par l'arrêt querellé. Que le magistrat ait ratifié la convention sans préciser "pour valoir arrêt partiel" n'apparaît pas décisif, l'essentiel étant sa ratification.  
 
4.  
Le recourant estime ensuite que le juge cantonal aurait arbitrairement arrêté certains éléments déterminants pour la fixation des contributions d'entretien: son revenu (consid. 4.1), de même que les coûts liés à la garde de son fils (consid. 4.2) ainsi qu'à sa charge fiscale à compter du 1er septembre 2022 (consid. 4.3) auraient ainsi fait l'objet d'une appréciation arbitraire. 
 
4.1. La cour cantonale a retenu qu'au salaire net du recourant (10'081 fr. par mois) s'ajoutait un bonus représentant un montant mensuel de 1'875 fr. Bien que cette gratification eût été perçue après trois mois et demi de travail et qu'elle était discrétionnaire, rien ne laissait penser, au stade de la vraisemblance, qu'elle ne serait plus versée pour les années à venir et qu'elle relevait de l'exception.  
 
4.1.1. Le recourant estime ce raisonnement arbitraire. Il affirme que ce bonus lui avait été versé à une seule reprise et il ressortait de son contrat de travail que son versement était discrétionnaire, dépendant des objectifs de l'entreprise, de son évaluation et de ses performances individuelles, dont il prétend au demeurant que celles-ci ne donneraient pas entière satisfaction à son employeur. Ces circonstances permettaient de douter de son attribution régulière, en sorte que le magistrat cantonal ne pouvait en tenir compte, sauf à méconnaître gravement le principe selon lequel les contributions d'entretien devaient être fixées sur la base des revenus effectifs.  
 
4.1.2. Le contrat de travail du recourant prévoit le versement d'un bonus. Son caractère discrétionnaire est certes précisé, mais dans la mesure où, bien que dépendant des performances individuelles de l'employé et des objectifs de l'entreprise, cette gratification a été versée au recourant trois mois et demi après avoir débuté son nouvel emploi, la cour cantonale pouvait sans arbitraire écarter son caractère exceptionnel. Les allégations du recourant selon lesquelles il ne donnerait pas entière satisfaction à son employeur ne sont étayées par aucun moyen de preuve déterminant et sont au demeurant précisément contredites par le versement quasi immédiat du bonus. Enfin, le fait qu'une moyenne fût - encore - impossible à réaliser pour déterminer le montant exact du bonus à retenir ne permet nullement d'exclure sa prise en compte.  
 
4.2. S'agissant ensuite des frais de garde de l'enfant, également contestés par le recourant, la cour cantonale a distingué deux périodes. Celle du 1er février au 31 août 2022, où la garde était exercée exclusivement par la mère et les frais de garde arrêtés sans contestation des parties à 884 fr. 85. Puis la période dès le 1er septembre 2022, date à partir de laquelle la garde partagée a été instaurée. Pour cette dernière période, le juge unique a arrêté le montant des frais de garde à 425 fr. par mois, se fondant sur une estimation produite par l'intimée, effectuée sur le site du Service de la petite enfance.  
 
4.2.1. Le recourant affirme d'abord avoir contesté les frais de garde relatifs à la première période, où la garde était exclusivement exercée par la mère, et renvoie à cet égard à ses écritures "Nova" du 28 mars 2022. Il soutient que le montant retenu par le juge cantonal correspondait aux frais de garde tels que calculés durant la vie commune. Suite à la séparation des parties, ceux-ci auraient diminués et pouvaient être estimés à 331 fr. par mois. L'intimée relève que le recourant ne ferait valoir aucun fait nouveau appuyant le calcul qu'il opérait dans son écriture du 28 mars 2022.  
 
4.2.1.1. D'emblée, l'on notera que, jusqu'au 31 mai 2022, la critique du recourant est dépourvue de pertinence dans la mesure où le montant des contributions a fait l'objet de la convention conclue entre les parties le 25 mai 2022, dont il se prévaut d'ailleurs à juste titre (consid. 3 supra).  
 
4.2.1.2. La question nécessite d'être examinée pour la période de juin à fin août 2022. Aux termes de l'écriture du 28 mars 2022 susmentionnée, le recourant estimait les frais d'accueil extra-scolaires de son fils à 331 fr. par mois: à savoir 87 fr. 15 par semaine, en tenant compte d'une facturation de 38 semaines sur dix mois ([87 fr. 15 x 38] : 10). Il produisait à cet égard une simulation effectuée sur le site de la Ville de Lausanne, dont la recevabilité a été admise par l'autorité cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.1). Ce faisant et contrairement à ce qu'a retenu le juge cantonal, le recourant a manifestement contesté les frais de garde jusqu'alors pris en compte; le juge cantonal se devait ainsi d'examiner l'argument développé par l'intéressé. La cause doit dès lors lui être renvoyée sur ce point en tant que celui-ci a une incidence non négligeable sur les coûts directs de l'enfant, que le magistrat cantonal a intégralement mis à la charge du recourant.  
L'on relèvera en revanche que cette question est sans incidence sur la contribution d'entretien de l'épouse. A supposer en effet que les frais de garde de l'enfant soient réduits dans la mesure souhaitée par le recourant, les coûts directs de l'enfant seront alors inférieurs, avec pour corollaire une augmentation de l'excédent de son père. L'intimée est néanmoins limitée dans sa participation à celui-ci au montant de 829 fr. retenu par l'autorité cantonale, dit montant correspondant à celui fixé par le premier juge et qu'elle n'a pas contesté en appel (principe de disposition; art. 58 al. 1 CPC; cf. arrêt attaqué consid. 5.5.3). 
 
4.2.2. A compter du 1er septembre 2022, date à laquelle la garde partagée est effective, le recourant se réfère à la simulation qu'il a lui-même produite en instance cantonale, simulation qui part de la prémisse de l'établissement de deux contrats en raison de la garde alternée (un pour chaque parent), d'une période de facturation de 38 semaines par an et d'une prise en charge de l'enfant moins étendue que celle retenue par l'intimée dans sa simulation. Il en déduit des frais de garde mensuels de 293 fr. 70 ([92 fr. 75 x 38] : 12, le montant de 92 fr. 75 correspondant au tarif hebdomadaire de chaque partie, soit 46 fr. 15 [tarif hebdomadaire selon le contrat de l'intimée] + 46 fr. 60 [tarif hebdomadaire selon le contrat du recourant]). L'intimée soutient que l'argumentation du recourant relèverait de sa seule appréciation, sans démontrer le caractère insoutenable de l'estimation qu'elle avait elle-même produite.  
Le magistrat cantonal a arrêté les frais de garde sur cette période à 425 fr. par mois, en référence à la simulation produite par l'intimée, à savoir un forfait de 106 fr. 35 sur une année complète, en se limitant à indiquer qu'en l'état, seule la mère disposait d'un contrat avec le service parascolaire et que l'on ne pouvait partir du principe que deux contrats seraient conclus. Or l'existence de deux contrats en cas de garde partagée paraît ressortir des modalités d'application du tarif du Réseau-L produit par le recourant à l'appui de son écriture du 28 mars 2022 et jugé recevable par le juge cantonal, en sorte que cette question nécessite d'être éclaircie. Les estimations produites par les parties se fondent ensuite sur une prise en charge de l'enfant qui n'est pas la même, celle proposée par l'intimée étant plus large que celle alléguée par le recourant. Enfin, la période de facturation retenue par le magistrat cantonal - à savoir 12 mois - est remise en cause par les simulations produites par le recourant - 38 semaines -, étant précisé que la simulation produite par l'intimée - réalisée sur le même site que celle du recourant - ne fait pas apparaître la période de facturation. 
Vu les multiples incertitudes sur ce point, il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine le montant des frais de garde de l'enfant sur cette période également (à savoir: titulaire (s) du contrat, fréquence de la prise en charge et période de facturation), cette question ayant manifestement une incidence certaine sur le montant de la contribution d'entretien destinée à l'enfant, à l'exclusion toutefois de celle destinée à sa mère (cf. supra consid. 4.2.1.2).  
 
4.3. S'agissant enfin de la charge fiscale du recourant à compter du 1er septembre 2022, que celui-ci critique également, le juge unique a indiqué avoir établi celle-ci sur la base des revenus et pensions prévisibles, sans tenir compte d'autres sources possibles génératrices d'impôts ni des diverses déductions fiscales, impossibles à établir dans le cadre d'une procédure sommaire. L'autorité cantonale s'est appuyée sur le calculateur de l'administration fédérale des contributions.  
Reprochant au magistrat cantonal d'avoir procédé à l'estimation de sa charge fiscale en le considérant arbitrairement comme une "personne seule avec enfant", le recourant soutient qu'en versant une contribution d'entretien à son fils malgré le partage de la garde, il ne pouvait pas bénéficier d'un quotient familial et de déductions pour enfants au regard de la réglementation cantonale et de la LIFD. Cette critique peut néanmoins d'emblée être écartée dans la mesure où la charge fiscale réclamée par le recourant en intégrant la donnée "personne seule sans enfant" (à savoir 1'513 fr. par mois) est quasi identique à celle finalement retenue par l'autorité cantonale (à savoir: 1'511 fr. par mois). Il n'en demeure pas moins qu'en tant que le montant de la contribution d'entretien destinée à l'enfant devra être revue en fonction de ses frais de garde à compter du mois de juin 2022, la charge fiscale du recourant devra, cas échéant, être réévaluée par l'autorité cantonale. 
 
5.  
Comme relevé antérieurement ( supra consid. 1.2), la question de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à compter du 1er juin 2022 manque de clarté au regard de la conclusion subsidiaire formulée par le recourant.  
Celui-ci n'obtient gain de cause que sur un seul des éléments qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement et qui n'a de surcroît d'influence que sur la seule contribution destinée à l'entretien de son fils (consid. 4.2.1.2 supra). Dès le mois de juin 2022, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée peut dès lors être maintenue à hauteur du montant arrêté par l'autorité cantonale, à savoir 829 fr. par mois.  
 
6.  
En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant des contributions d'entretien destinées au fils des parties. Du 1er février 2022 au 31 mai 2022, le recourant contribuera à son entretien par le versement d'une contribution d'un montant de 3'102 fr. 50 par mois; la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur le montant des contributions d'entretien de l'enfant à compter du 1er juin 2022. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont partagés par moitié entre les parties et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra par ailleurs à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
Les parties ont toutes deux déposé une requête d'assistance judiciaire. Celle du recourant doit être rejetée. Il s'agit en effet d'établir sa situation financière au moment du dépôt de sa requête, en sorte que les pièces qu'il a adressées à la Cour de céans le 19 novembre 2023, démontrant sa perte d'emploi et la perception d'indemnité de l'assurance-chômage ne sont pas déterminantes. Dès lors qu'au moment du dépôt de sa requête, son salaire était identique à celui arrêté par le juge unique ( supra consid. 4.1, à savoir près de 12'000 fr. mensuel), il faut admettre qu'il bénéficiait d'un montant disponible une fois couverts ses charges d'entretien élémentaire (y compris ses dettes fiscales), les coûts directs de son fils (indépendamment du montant retenu pour ses frais de garde, objet du renvoi) et sa contribution de prise en charge ainsi que la contribution destinée à son épouse. Il ne se trouvait donc pas dans une situation d'indigence lorsqu'il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit en revanche être admise en tant que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'arrêt établit, sans contestation de sa partie adverse, qu'elle accuse un déficit mensuel, sa contribution d'entretien ne lui assurant finalement que des moyens limités. Une indemnité, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, sera ainsi versée à son conseil à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il est précisé, s'agissant du montant de celle-ci, que le Tribunal fédéral le fixe en fonction des règles énoncées dans le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3) et n'est aucunement tenu par les prétentions que les parties font valoir à cet égard dans leur mémoire ou leur liste de frais (arrêts 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 7.1; 1B_107/2022 du 3 janvier 2023 consid. 4; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 14 et les références). Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de s'écarter ici de la pratique du Tribunal fédéral en la matière. L'intimée est enfin rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant des contributions d'entretien destinées au fils des parties. Du 1er février 2022 au 31 mai 2022, dite contribution est arrêtée à 3'102 fr. 50 par mois; la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision s'agissant du montant de la contribution à compter du 1er juin 2022. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Simon Demierre lui est désigné comme avocat d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties. Les frais à la charge de l'intimée sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Les dépens sont compensés. 
 
6.  
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso